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TJ 92050, 15 mai 2025, RG 24/00076


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00076
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
682794cdcc66e05104b5dadf

Texte de la décision

4,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSU2

AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15], ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 17] [Localité 13]

C/

[M] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Fanny Gabard, Greffier présent pour les débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présent pour le prononcé.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15], ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 17] [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

DEFENDERESSE :

Madame [M] [D]
Chez Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

Vu l’assignation en date du 7 juin 2024 délivrée à Madame [M] [D] par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15], ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 4] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 12 juin 2024comportant l’état descriptif et les modalités de la vente de divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [M] [D], situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] sis à [Adresse 12], cadastrés :
- section [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 2ha 10a 49ca
- section [Cadastre 7] lieudit « [Adresse 18] » pour une contenance de 1ha 15a 23ca
- section [Cadastre 8] lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 2ha 54a 85ca
- section [Cadastre 9] pour une contenance de 1a 77ca

Et par extension sur la commune de [Localité 14], lieudit « [Localité 16] », cadastré section [Cadastre 11] [Cadastre 10] pour une contenance de 1 a 77 ca, en l’espèce les lots n°697 et 593, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe ;

Vu le jugement de réouverture des débats du 3 octobre 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 29 janvier 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.

A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15], ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 4] représenté par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.

Il sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement d’instance, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement publié), et de condamner le débiteur à supporter les frais de la saisie immobilière ainsi que les dépens de la présente instance.

Madame [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.

En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison de l’apurement de la dette et le défendeur n’a pas comparu.

Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement et de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière etd’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.

Compte tenu de l’accord des parties, les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la débitrice.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15], ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 4] ;

PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 février 2024 et publié au service de la publicité foncière de Vanves 2 le 8 avril 2024, Volume 2024 S n°23 et au service de la publicité foncière de Créteil 2, le 9 avril 2024 volume 2024 S n°91 avec un rectificatif publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°110 ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement;

Dit que Madame [M] [D] supportera les frais de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé le 15 Mai 2025.

Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Cécile TURON ce toque + hypo

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