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TJ 95500, 15 mai 2025, RG 23/06259


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Date
15/05/2025
Numéro
23/06259
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
682795f8cc66e05104b5dd56

Texte de la décision

19,460 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/06259 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPOZ
54G

S.C.I. PARDES PATRIMOINE

C/

S.C.I. VAILLANT COUTURIER
S.C.I. SCP PAGIRIC
S.A. MAC DONALD’S FRANCE
[N] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Magali CADRAN, greffier,

Date des débats : 06 mars 2025.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

S.C.I. PARDES PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL

S.C.I. VAILLANT COUTURIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104

S.C.I. SCP PAGIRIC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25

S.A. MAC DONALD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Maître [N] [U], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9

--==00§00==--

Les consorts [D] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Localité 9] qu’ils ont divisé en deux lots situés respectivement au [Adresse 7] et au [Adresse 8].

Par acte authentique en date du 26 janvier 1966 reçu par Maître [U], notaire à [Localité 9], les consorts [D] ont vendu l’immeuble du [Adresse 7] à la société du [Adresse 6], l’acte de vente contenant une clause, intitulée CONTRAT DE COUR COMMUNE, par laquelle les consorts [D] qui restaient alors propriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], s’obligeaient à ménager et à maintenir à perpétuité entre les immeubles une cour commune d’une superficie de 33 m2, grevée d’une servitude de non aedificandi.

Par acte authentique du 5 novembre 1976 reçu par Maître [U], Madame [I] veuve [J] a vendu à la SCI PAGIRIC l’immeuble du [Adresse 8]. L’acte fait état du CONTRAT DE COUR COMMUNE figurant dans l’acte du 26 janvier 1966.

Par acte authentique en date du 12 avril 1984, la SCI du [Adresse 6] a vendu à la SCI VAILLANT COUTURIER l’immeuble du [Adresse 7].

Suivant convention du 16 avril 1987 passée devant Maître [U], la SCI VAILLANT COUTURIER et la société PAGIRIC qui avaient constaté que la limite de leurs lots figurant aux plans annexés à leurs titres ne correspondaient pas à la ligne brisée constituées par les constructions existantes, ont souhaité redéfinir les limites de propriété de chacune ainsi que les servitudes affectant les immeubles contigus et ont conclu une convention.

Par acte sous seing privé du 13 avril 1988, la société PAGIRIC a consenti à la société MC DONALD’S FRANCE un bail commercial portant sur les locaux dépendant de l’immeuble du [Adresse 8], incluant une avancée de 8 m2 sur la cour commune.

Par exploits des 3 et 5 mai 2001, la société PAGIRIC a fait assigner la SCI VAILLANT COUTURIER devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE pour, notamment, la voir condamnée à démolir un muret construit dans la cour intérieure. En réponse, la SCI VAILLANT COUTURIER a demandé au tribunal de déclarer nulles les mentions de l’acte du 16 avril 1987 relatives à l’abandon des servitudes et de condamner la société PAGIRIC à démolir la construction en emprise sur la cour intérieure. Par jugement du 26 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a :
- constaté l’existence d’une servitude non aedificandi au profit des deux parties,
- prononcé la nullité partielle de la convention du 16 avril 1987, soit la nullité de la clause d’annulation des servitudes autres que la servitude de cour commune ;
- condamné, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la société PAGIRIC à procéder à la démolition du local abritant la cuisine et de l’escalier de secours en surplomb de la cour commune pour rétablir celle-ci dans son état antérieur de 33 m2.

Par arrêt en date du 16 du décembre 2004, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement. Par arrêt du 27 septembre 2006, la Cour de cassation a partiellement annulé cet arrêt du 16 décembre 2004 et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de VERSAILLES autrement composée. Par arrêt du 23 mai 2007, la Cour d’appel de VERSAILLES, considérant que la cassation de l’arrêt confirmatif du 16 décembre 2004 n’était que partielle et n’atteignait cet arrêt qu’en ses seules dispositions relatives à la nullité des servitudes autres que celle de cour commune, a constaté l’irrecevabilité pour autorité de la chose définitivement jugée des demandes de la société PAGIRIC tendant à l’infirmation du jugement rendu le 26 janvier 2004 en ses dispositions constatant l’existence de la servitude de non aedificandi et la condamnant à démolir le bâtiment abritant la cuisine de sa locataire.

Parallèlement, La SCI VAILLANT COUTURIER a poursuivi l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2004 et a fait attraire la SCI PAGIRIC devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE pour obtenir la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 26 janvier 2004, la société MC DONALD’S FRANCE, locataire des locaux litigieux ayant refusé l’accès nécessaire à la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal.

Durant ces procédures, la SCI PAGIRIC a vendu l’immeuble du [Adresse 8] à la SCI PARDES IMMOBILIER. L’acte authentique, reçu le 5 août 2005 par Maître SFEC, stipulait que, compte tenu de la procédure en cours, une somme de 150.000 est séquestrée en l’Etude de Maître [U] aux fins de garantie. Monsieur [O], gérant de la société PAGIRIC, et son épouse se sont également portés caution avec la SCI PAGIRIC à hauteur de 500.000 € pour garantir la SCI PARDES PATRIMOINE du préjudice dont pourrait se prévaloir la société MC DONALD’S FRANCE dans le cadre de l’exécution du jugement du 26 janvier 2004.

Par jugement du 31 janvier 2008, le juge de l’exécution a condamné la SCI PAGIRIC à payer à la SCI VAILLANT COUTURIER la somme de 522.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte. Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d’appel de VERSAILLES a ramené l’astreinte à 15.000 € après avoir constaté que l’opposition manifestée par le locataire avait mis la société PAGIRIC dans l’impossibilité de réaliser les travaux de démolition, faute d’accès autorisé à la cour sur laquelle est implanté le bâtiment litigieux. Elle a également débouté la SCI VAILLANT COUTURIER de sa demande en fixation d’une astreinte définitive en raison du transfert de propriété de la construction litigieuse et du refus de la société locataire d’autoriser l’accès à celle-ci. Le pourvoi formé par la SCI VAILLANT COUTURIER à l’encontre de cet arrêt n’a pas été admis.

Par jugement en date du 8 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a condamné Maître [U] à payer à la SCI PAGIRIC la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et a débouté les époux [O] et la SCI PAGIRIC de leur demande de garantie comme prématurée.

Par jugement en date du 2 mars 2015, le tribunal de céans a notamment :
- Autorisé la SCI VAILLANT COUTURIER à démolir le bâtiment abritant la cuisine de MC DONALD’S FRANCE et l’escalier de secours, en surplomb de la cour commune pour rétablir celle-ci dans son état antérieur,
- Dit que le coût intégral de ces travaux sera à la charge de la SCI PAGIRIC et de la SCI PARDES PATRIMOINE qui y seront tenues in solidum vis à vis de la SCI VAILLANT COUTURIER,
- Débouté la société PAGIRIC de sa demande de voir condamner Maître [U] à lui restituer la somme séquestrée lors de la signature de l’acte de vente du 5 août 2005,
- Déclaré la société MC DONALD’S FRANCE fondée à demander la résiliation du bail aux torts de la société PARDES PATRIMOINE,
- Dit que vis à vis de la société MC DONALD’S FRANCE, la société PAGIRIC et de société PARDES PATRIMOINE sont pareillement responsables des conséquences de la démolition des constructions illicites,
- Avant dire droit sur les préjudices liés aux conséquences de cette démolition, ordonné une expertise judiciaire, aux fins notamment de :
- évaluer les conséquences des travaux de démolition sur l’activité de la société MC DONALD’S FRANCE et les préjudices en résultant pour cette dernière,
- déterminer si l’activité pourrait se poursuivre après la démolition demandée et notamment s’il existe des solutions techniques de remplacement des installations et constructions détruites ; en évaluer le coût,
- déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle pourrait prétendre la société locataire, selon les critères retenus à l’article L 145-14 du Code de Commerce,
- donner son avis sur le caractère transférable de l’activité et sur l’existence de locaux de remplacement,
- Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, sursis à statuer sur la demande formée par la société MC DONALD’S FRANCE de voir la société PAGIRIC et la société PARDES PATRIMOINE condamnées in solidum à réparer le préjudice résultant de son éviction et de la perte de son fonds de commerce,
- Dit que dans ses relations avec la société PARDES PATRIMOINE, la SCI PAGIRIC sera tenue de prendre à sa charge le coût des travaux de démolition et de remise en état ainsi les conséquences financières liées à cette démolition à l’égard de la société MC DONALD’S FRANCE,
- Débouté la société PARDES PATRIMOINE de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société PAGIRIC,
- Déclaré la société PAGIRIC recevable en son appel en garantie formé à l’encontre de Maître [U] au titre des démolitions et de leurs conséquences,
- Déclarée irrecevable la société PAGIRIC en sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Maître [U] au titre du préjudice moral,
- Condamné Maître [U] à garantir la société PAGIRIC à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de démolition et de remise en état de la cour commune,
- Débouté la société PAGIRIC de sa demande en condamnation de Maître [U] à la garantir de toutes les conséquences des démolitions,
- Débouté la société PAGIRIC de sa demande en condamnation de Maître [U] à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du séquestre conventionnel ou celle de 56.445 € pour la perte de chance,
- Déclaré la société PARDES PATRIMOINE recevable en sa demande de garantie formée à l’encontre de Maître [U],
- Sur le fond l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre Maître [U],
- Condamné in solidum la société PAGIRIC et la société PARDES PATRIMOINE à verser à la SCI VAILLANT COUTURIER et à la société MC DONALD’S FRANCE la somme de 4.000 € à chacune au titre des frais irrépétibles d’ores et déjà engagés,
- Dit que la société PAGIRIC devra garantir la société PARDES PATRIMOINE du paiement de ces condamnations au titre des frais irrépétibles (...).

Suivant arrêt en date du 2 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Maître [U], et statuant à nouveau de ce chef, a rejetté les demandes formées contre ce dernier.

Suivant arrêt en date du 20 décembre 2018, la cour de cassation a pour sa part rejeté les pourvois formés contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Versailles.

Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2022.

Par décision en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la radiation de l’affaire.

Par conclusions en date du 17 novembre 2023, la société PARDES PATRIMOINE a demandé au juge de la mise en état :
- d’ordonner le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 11/1253,
- d’autoriser Maître [U] à se libérer de la somme de 150.000 € augmentée des intérêts et séquestrée entre ses mains au profit de la SCI PARDES PATRIMOINE.

Le 22 novembre 2023, l’affaire a été rétablie sous le numéro RG 23/6259.

Par conclusions en date du 5 juin 2024, la SCI VAILLANT COUTURIER a demandé au juge de la mise en état :
- d’ordonner le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 11/1253, radiée par ordonnance du 12 octobre 2023,
- d’autoriser Maître [U] à se libérer de la somme de 150.000 € augmentée des intérêts et séquestrée entre ses mains, au profit exclusif et entre les mains de la SCI VAILLANT COUTURIER, dans le cadre d’un accord global dégagé en médiation, et avec l’accord écrit de ladite la SCI VAILLANT COUTURIER et de la SCI PARDES PATRIMOINE,
- de statuer sur les dépens.

Par conclusions en date du 24 septembre 2024, Maître [U], retiré de charges, et la SCP [R] [U] - [K] [U] et [B] [X], intervenante volontaire, ont pour leur part demandé au juge de la mise en état :
- de prendre acte qu’ils s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état sur les demandes de la SCI VAILLANT COUTURIER et de la SCI PARDES PATRIMOINE tendant à obtenir que le notaire soit autorisé à se libérer à leur profit de la some de 150.000 € séquestrée en tre ses mains, asortie des intérêts,
le cas échéant,
- d’autoriser Maître [U], retiré de charges, et la SCP [R] [U] - [K] [U] et [B] [X] à procéder au virement de la somme de 150.000 € séquestrée majorée des intérêts produits au taux de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le compte CARPA de la partie désignée,
- de laisser les dépens de l’incident à la charge de cette dernière ou de la demanderesse à l’incident.

Par conclusions en date du 2 octobre 2024, la société MC DONALD’S FRANCE a demandé au juge de la mise en état :
- d’autoriser Maître [U] à se libérer de la somme de 150.000 € sur le compte CARPA de l’avocat la partie désignée,
- de laisser les dépens à la charge du demandeur à l’incident.

Par ultimes conclusions en date du 9 octobre 2024, la société PARDES PATRIMOINE a demandé au juge de la mise en état :
- d’autoriser Maître [U] à se libérer de la somme de 150.000 € augmentée des intérêts et séquestrée entre ses mains, au profit de Me [L] [C], sur son compte CARPA, conseil de la société PARDES PATRIMOINE, ou à titre subsidiaire, sur le compte CARPA de l’avocat la partie désignée par le tribunal, et qui ne pourra s’en dessaisir qu’après avoir obtenu l’accord de la concluante, dans le cadre de l’accord de médiation en cours.

Par ultimes conclusions sur incident en date du 7 janvier 2025, Maître [U], retiré de charges, et la SCP [R] [U] - [K] [U] et [B] [X], intervenante volontaire, ont pour leur part demandé au juge de la mise en état :
- de prendre acte qu’ils s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état sur les demandes de la SCI PARDES PATRIMOINE tendant à obtenir que le notaire soit autorisé à se libérer à leur profit de la some de 150.000 € séquestrée en tre ses mains, asortie des intérêts,
le cas échéant,
- d’autoriser Maître [U], retiré de charges, et la SCP [R] [U] - [K] [U] et [B] [X] à procéder au virement de la somme de 150.000 € séquestrée majorée des intérêts produits au taux de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le compte CARPA de son conseil,
- de débouter la SCI VAILLANT COUTURIER de sa demande de versement à son profit de la sompme séquestrée,
- de laisser les dépens de l’incident à la charge de cette dernière ou de la demanderesse à l’incident.

La SCI PAGIRIC n’a pas fait part de sa position.

L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 .

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Aux termes de l’article 1960 du code civil :
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des parties concluantes à l’incident s’accordent sur le principe de la libération des fonds séquestrés entre les mains de Me [U], seule subsistant la question de la partie entre les mains de laquelle lesdits fonds seront libérés, alors que la médiation engagée par les parties est encore en cours.

Il convient de rappeler que Me [U] a été désigné en qualité de séquestre aux termes de l’acte de vente qu’il a reçu le 5 août 2005, conclu entre la SCI PAGIRIC et la SCI PARDES PATRIMOINE. En sa qualité de séquestre conventionnel, Me [U] ne pourra libérer les fonds séquestrés qu’entre les mains de l’une des parties à l’acte de vente du 5 août 2005, aux termes duquel il a été désigné en cette qualité.

Dès lors, il convient de débouter la SCI VAILLANT COUTURIER, qui n’était pas partie à l’acte du 5 août 2005, de sa demande de libération des fonds séquestrés entre ses mains.

Par ailleurs, compte-tenu de l’ancienneté du litige, compte-tenu de la prudence que la multiplication des procédures passées impose, compte-tenu également qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de favoriser la conclusion d’un accord global dans le cadre de la médiation que les parties ont engagée, il convient d’autoriser Maître [U], retiré de charges, et la SCP [R] [U] - [K] [U] et [B] [X], intervenante volontaire, à libérer la somme de 150.000 € séquestrée entre ses mains, par virement de cette somme, majorée des intérêts produits au taux de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur le compte CARPA de Me [L] [C], conseil de la SCI PARDES PATRIMOINE, partie à l’acte de vente du 5 août 2005, et de dire qu’elle ne pourra s’en dessaisir qu’au profit de qui il appartiendra, avec l’accord écrit de la SCI PARDES PATRIMOINE et de la SCI VAILLANT COUTURIER dans le cadre d’un accord global dégagé de la médiation en cours.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état :

AUTORISE Maître [U], retiré de charges, et la SCP [R] [U] - [K] [U] et [B] [X], intervenante volontaire, à libérer la somme de 150.000 € séquestrée entre ses mains, par virement de cette somme, majorée des intérêts produits au taux de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur le compte CARPA de Me [L] [C], conseil de la SCI PARDES PATRIMOINE,

DIT Me [L] [C], en sa qualité de séquestre, ne pourra s’en dessaisir qu’au profit de qui il appartiendra, avec l’accord écrit de la SCI PARDES PATRIMOINE et de la SCI VAILLANT COUTURIER dans le cadre d’un accord global dégagé de la médiation en cours,

DÉBOUTE la SCI VAILLANT COUTURIER de sa demande de libération des fonds séquestrés entre ses mains,

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025 pour faire le point sur la médiation en cours.

Fait à Pontoise le 15 mai 2025

LE GREFFIER Le juge de la mise en état

Madame CADRAN Madame LEAUTIER

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