TJ 95500, 15 mai 2025, RG 22/02022
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02022 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MMWV
AFFAIRE : [S] [K] [Y] épouse [H]/ [B] [E] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :13 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] [Y]
née le 08 Mars 1972 à LOME (TOGO)
domiciliée : Association du Côté des femmes
21, avenue des Genottes
95800 CERGY
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10062 du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E] [H]
né le 23 Mai 1963 à PORTO-NOVO (BENIN) (Bénin)
de nationalité française
35, Bd de l’Oise
95000 CERGY
représenté par Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 242
1 grosse à Me VANBERGUE
1 grosse à Me BAFFI
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de [S] [Y] de nationalité togolaise et de [B] [H] de nationalité française, a été célébré le 30 mai 2018 à Cergy, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 21 mars 2022, remis au greffe le 11 avril 2022, madame [Y] a assigné son époux en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 février 2023, le juge de la mise en état a :
Débouté monsieur [H] de sa demande de sursis à statuer ; Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;Dit que la loi française est applicable au divorce des époux ; Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial avec application de la loi française ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 21 mars 2022 ; Attribué à l’époux la jouissance du logement conjugal, à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, notamment le loyer et ce à compter du 21 mars 2022 ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisé à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Attribué à l’époux la jouissance provisoire du véhicule Renault Twingo, à charge pour lui de régler les charges afférentes à cette jouissance ; Dit que la dette locative sera partagée par moitié entre les époux pour les loyers échus jusqu’au mois de février 2022 ; Dit que la dette locative relative aux loyers déchus à compter du mois de mars 2022 sera prise en charge définitivement et sans droit à récompense par le seul époux ; Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [Y] / [H] ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 30 mai 2018 par devant l’Officier de l’état-civil de la commune de CERGY ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux. DONNER ACTE à Madame [S] [Y] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial. JUGER que le jugement à intervenir prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 mai 2021. JUGER que Madame [S] [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] n’a pas déposé de conclusions au fond. Il a notifié par voie électronique le 19 mars 2024 des conclusions de rabat de clôture ; il indique avoir assigné madame [Y] en annulation du mariage par assignation du 2 novembre 2023, transmise au greffe le 7 novembre 2023, enregistrée sous le RG n°23/05834.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, révoquée par ordonnance du 30 mai 2024 pour production de l’acte de naissance de l’époux. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mars 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE JUGE COMPETENT ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité, dans les litiges portant sur les droits indisponibles des parties ou par application des règlements européens, de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l'espèce, l’épouse est de nationalité togolaise.
Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état lors de l’ordonnance de mesures provisoires a dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, dit que la loi française est applicable au divorce des époux, dit que le juge français est compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial avec application de la loi française.
Il n’y a pas lieu d’y revenir.
SUR LA DEMANDE DE RABAT DE CLÔTURE
Il résulte des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [H] sollicitait déjà le sursis à statuer lors de l’audience de mesures provisoires, et en avait été débouté au motif qu’il ne justifiait d’aucune démarche, de l’existence d’aucune action judiciaire en contestation de mariage, alors même que l’assignation en divorce lui a été délivrée au mois de mars 2022.
Il indique qu’au jour de l’ordonnance de mesures provisoires, il était en attente de pièces du Togo pour assigner Madame [Y].
Il y a toutefois lieu de constater que Madame [Y] a assigné Monsieur [H] en divorce par acte du 21 mars 2022, et qu’il n’a engagé une procédure d’annulation que près de deux ans plus tard en novembre 2023, ce qui invite à conclure au caractère dilatoire de sa démarche.
Il y a par conséquent lieu de le débouter de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 21 mars 2022, sans que Madame [Y] n’indique le fondement de sa demande.
Elle indique que les époux sont séparés depuis le 23 mai 2021 et verse au soutien de sa demande :
Une plainte en date du 23 juin 2021, aux termes de laquelle elle indique que Monsieur [H] l’a mise à la porte le 23 mai 2021 ;Un certificat d’hébergement de l’association Du côté des femmes certifiant que Madame [Y] est hébergée par l’association depuis le 20 janvier 2022.
Elle démontre ainsi que les époux sont séparés depuis au moins un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [Y].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse. Il sera donc constaté que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Madame [N] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien et qu’ils ont récupéré leurs effets personnels.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [Y] indique que les époux sont séparés 23 mai 2021, tel qu’il résulte de ses déclarations lors de sa plainte du 23 juin 2021. Monsieur [H] ne répliquant pas à Madame [Y] et aucune collaboration entre les époux étant établie postérieurement à cette date, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] et de fixer les effets du divorce au 23 mai 2021.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de contrevenir à ce principe et Madame [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S] [K] [Y]
née le 8 mars 1972 à Lomé (Togo)
et de Monsieur [B] [E] [H]
né le 23 mai 1963 à Porto Novo/Zebou-Province de l’Ouenne (Bénin)
mariés le 30 mai 2018 à Cergy (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés 23 mai 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE les époux à régler la moitié chacun des dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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