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TJ 95500, 15 mai 2025, RG 21/05812


Vérifier : TJ 95500, 15 mai 2025, RG 21/05812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
21/05812
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
other
Id
682795fccc66e05104b5ddaa

Texte de la décision

38,502 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/05812 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MIM4
AFFAIRE : [W] [X] épouse [K]/ [J] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :06 février 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [X] épouse [K]
née le 20 Mai 1984 à EL BIAR (ALGÉRIE)
APUI LES VILLAGEOISES
9 rue de la justice Mauve
95800 CERGY
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019004611 du 08/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [K]
né le 01 Juillet 1976 à CRETEIL (94)
2, rue de la Boucle
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
représenté par Me Sandrine PARISE-HEIDEIGER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 212

1 grosse à Mme [X]
1 grosse à M [K]
1 ccc à Me VANBERGUE
1 ccc à Me PARISE-HEIDEIGER
1 ccc à l’ARS 95

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [X], de nationalité algérienne, et Monsieur [J] [K], de nationalité française, se sont mariés le 21 avril 2014 à BIR MOURAD RAIS (ALGÉRIE), mariage transcrit par l'officier de l'état civil du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères, le 4 décembre 2014.

L'acte de mariage ne porte aucune énonciation relative au contrat de mariage, ni à la loi applicable.

De cette union est issu une enfant, [R] [K], née le 25 novembre 2015 à PONTOISE (95).

Les époux résident séparément.

Par acte d'huissier du 3 mai 2019, Madame [W] [X] a assigné Monsieur [J] [K] à jour fixe aux fins de conciliation à l'audience du 3 juin 2019 suivant autorisation du juge aux affaires familiales de Pontoise du 23 avril 2019.

Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2019, le juge aux affaires familiales a :

Constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 9 avril 2019 ;Attribué à Monsieur [J] [K] la jouissance du domicile familial, bien pris à bail, situé 2 rue de la Boucle à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95), à charge pour lui de s'acquitter des loyers et charges dudit bien ;Maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;Dit que le père exercera un droit de visite sur l'enfant deux fois par mois sur une période de 6 mois, à compter de la mise en place effective des droits de visite dans les locaux de l'association :Espace de médiations éducatives et familiales
EMEF
10 rue Victor Hugo – 95 300 PONTOISE
Tél. : 01 30 32 46 62
Réservé le droit d'hébergement du père ;Ordonné une expertise médico-psychologique et désigné en qualité d'expert :le Docteur [P] [H], médecin psychiatre, sous l’égide de l’ASSOEDY
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
rencontrer les parents,procéder à leur examen psychologique et décrire le fonctionnement des relations intra-familiales,donner les éléments permettant au juge d’apprécier les conditions dans lesquelles l’autorité parentale pourrait être exercée dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement du père,-indiquer si l'un des parents est atteint d'une pathologie qui pourrait être de nature à compromettre sa capacité à exercer l'autorité parentale et à prendre en charge l'enfant à son domicile de façon habituelle ou à l’occasion de l’exercice d'un droit de visite et d'hébergement ;
Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 130 euros, payable à la mère,Débouté Monsieur [J] [K] de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire national sans l'autorisation des deux parents ;Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe des affaires familiales le 2 octobre 2019.

Le compte-rendu des rencontre en espace rencontre a été déposé au greffe des affaires familiales le 4 septembre 2020.

Par acte du 10 novembre 2021, Madame [X] a assigné Monsieur [K] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :

JUGER que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable en l’espèce PRONONCER le divorce des époux [X] / [K] sur le fondement de l'article 237 du Code civil. ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 21 avril 2014 par devant l'Officier de l'état-civil de la commune de BIR MOURAD RAIS (Algérie) ; ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux. ORDONNER que le jugement à intervenir prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juin 2019. CONSTATER que Madame [W] [X] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. ORDONNER que l’autorité parentale sur [R] sera exclusivement exercée par Madame [W] [X]. FIXER la résidence de [R] au domicile de Madame [W] [X]. FIXER un droit de visite médiatisé au profit de Monsieur [J] [K]. RÉSERVER le droit d’hébergement de Monsieur [J] [K]. FIXER la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [J] [K] à la somme de 200 euros mensuels. JUGER que Madame [V] [W] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [K] a communiqué des conclusions le 5 septembre 2024, soit le jour de l’ordonnance de clôture ; le bulletin du 2 mai 2024 renvoyait à la mise en état du 5 septembre 2024 9h30 pour conclusions du défendeur et précisait expressément que les actes de procédure devaient être envoyés au plus tard la veille de la mise en état, avant 17h00. Il ne sera pas tenu compte de ces conclusions, transmises postérieurement à ce délai impératif.

Ainsi les dernières conclusions de Monsieur [K] dont il convient de tenir compte ont été transmises le 30 janvier 2024. Aux termes de ces conclusions, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :

Juger que le magistrat français est bien compétent pour connaître du divorce des époux [K]/[X] et que les dispositions de la loi française sont bien applicables;En Conséquence,
Débouter Madame [X] en ce qu'elle sollicite l'autorité parentale exclusive à son profit sur l'enfant commun du couple [R];Débouter Madame [X] de se demande de voir réserver les droits de visite et d'hébergement du père de [R];Débouter Madame [X] de sa demande d'organisation des droits du père en centre médiatisé;Débouter Madame [X] de sa demande d'augmentation de pension alimentaire à hauteur de 200 euros par mois due à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun du couple;Et Monsieur [K] prie la formation de céans de bien vouloir accueillir ses demandes, à savoir:
Prononcer le divorce des époux [K]/[X] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil;Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le 21 avril 2014 par l'Officier d'Etat civil de la commune de BIR MOURAD RAIS (ALGERIE) et également ordonner l'apposition de la mention de divorce sur les actes de naissance respectifs de chacun des époux;Ordonner que les effets du divorce entre les époux remontent à la date fixée par l'Ordonnance de non conciliation rendue le 24 juin 2019;Constater que les époux [K] et [X] ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;Dire que Madame [X] épouse [K] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce;Ordonner que l'autorité parentale sur l'enfant [R] soit exercée conjointement;Fixer la résidence habituelle de l'enfant [R] au domicile de Madame [X];Accorder et fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [K] progressif dont les modalités pourront être les suivantes:durant 4 mois, un droit de visite simple hebdomadaire , de 14Heures à 18 heures, soit le mercredi après-midi, soit le samedi après -midi, soit le dimanche après-midi;A l'issue des 4 mois, une nouvelle période de 4 mois lui permettant dans le cadre d'un droit de visite simple de venir un week-end sur deux prendre l'enfant le samedi matin de 10het la ramener à 19H, puis le lendemain dimanche de 10H à 19h.Un tiers digne de confiance connu de l'enfant pourra aussi être envisagé pour la prise et remise de l'enfant.Pendant les périodes scolaires, et au bout des huit mois:Au bout de huit mois, avec cette reprise progressive, la papa sollicite un droit de visite et d'hébergement classique un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, allant et ramenant l'enfant à la mère ou par un tiers digne de confiance connu de l'enfant.Pendant les petites vacances scolaires, toujours après les 8 mois : Au bout des huit mois durant lesquels il aura exercé un simple droit de visite, Monsieur [K] souhaite pouvoir partager des vacances par moitié les petites vacances impliquant l'hébergement.Pendant les grandes vacances scolaires:Monsieur [K] demande à ce qu'au bout des huit mois de reprise de contact et à nouveau de liens réguliers avec [R], il puisse disposer du partage par moitié des grandes vacances estivales impliquant l'hébergement.Fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] due par Monsieur [K] à hauteur de 130 euros mensuels; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Les parents ont été avisés du droit pour l’enfant, doué de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée.

Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022, révoquée par ordonnance du 2 juin 2022. Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2025.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Il convient de préciser que Monsieur [K] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie au greffe et qu’il sera ainsi statué sans ses pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA LOI APPLICABLE AU DIVORCE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, l’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité algérienne. En outre, les époux se sont mariés en Algérie.

Il existe donc des éléments d’extranéité.

L’ordonnance de non-conciliation avait jugé que le juge français était compétent pour statuer sur l’action en divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires avec application de la loi française.

Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

En l’espèce, Madame [X] a assigné Monsieur [K] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal par acte du 10 novembre 2021, soit plus de deux ans après la séparation des époux qui a été constatée par l’ordonnance de non-conciliation à compter du 9 avril 2021.

Les époux demandent en outre tous deux le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Les conditions étant remplies, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En demandant qu’il soit constaté que l'épouse reprendra son nom de naissance, les parties ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun reprendra l'usage de son nom de naissance.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, quand il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les deux époux s’accordent pour fixer la date des effets du divorce entre eux concernant leurs biens au 24 juin 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation.

Il sera fait droit à leur demande.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 257-2 ancien du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 ancien du code de procédure civile, La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l’espèce, les époux indiquent qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun et qu’il n’existe aucune dette commune à leur connaissance.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ ENFANT MINEUR

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

A titre exceptionnel, si l’intérêt de l'enfant le commande, l'article 373-2-1 du Code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Dans ce cas, l'exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant.

En l’espèce, Madame [X] demande de lui octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale, ce à quoi Monsieur [K] s’oppose.

Elle indique que Monsieur [K] est atteint de schizophrénie et doit suivre un traitement médical, qu’il prend ses médicaments de façon irrégulière, qu’il consomme du cannabis et de l’alcool alors que son traitement lui interdit toute substance psychotrope, qu’il est sujet à des crises durant lesquelles il présente un comportement incohérent et imprévisible et que dans ces conditions il ne peut être en mesure de prendre les décisions adéquates pour [R]. Elle indique en outre que les parties ne communiquent pas, que le père n’a pas vu l’enfant depuis trois ans et qu’il ne verse aucune pièce aux débats susceptibles d’éclairer le Tribunal sur l’évolution de sa pathologie et sur sa capacité à prendre les décisions importantes concernant l’enfant.

Monsieur [K] conteste les propos de Madame [X] selon lesquels il serait inapte à prendre des décisions. Il indique qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis l’ordonnance de non-conciliation qui justifierait la demande de Madame [X], que les médecins attestent que sa pathologie est régulée avec son traitement à tel point que son médecin traitant a pris le relai du psychiatre.

Il indique que Madame [X] l’a « diabolisé », qu’il n’a jamais eu de gestes inappropriés ou inadaptés envers [R], qu’il a des liens forts avec elle et que son handicap ne peut suffire à lui retirer l’exercice de l’autorité parentale. Il indiquait à la date de ses dernières écritures n’avoir pas revu physiquement l’enfant depuis avril 2021.

Il indique qu’il a un handicap, qui a été pris en charge, et qu’il justifie de bilans médicaux positifs. Il est toutefois rappelé que Monsieur [K] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie ce qui ne permet pas de prendre connaissance des pièces qu’il vise à ce titre.

Il convient en outre de rappeler le compte-rendu de l’EMEF et le rapport de l’expert, qui sont toutefois anciens et dont les énonciations sont à tempérer :

L’EMEF notait ainsi que le bilan des rencontres était positif, que les parents étaient mobilisés pour le bien-être de [R], que le père montrait son attachement à l’enfant et que [R] était contente de voire son père ; le service dressait un bilan positif des rencontres.

L’expertise médico-psychologique dont le rapport a été déposé antérieurement au rapport de l’EMEF, évoquait chez le père une stabilisation grâce à l’observance d’un traitement prescrit et au sevrage au cannabis à l’alcool, alors qu’il était atteint d’un trouble psychiatrique et aurait présenté des symptômes psychotiques justifiant sa prise en charge.

Madame [X] versait en outre une ordonnance de prolongation d’hospitalisation complète de Monsieur [K] en date du 5 juillet 2018, alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure de soins contraints en juin 2018, ainsi que des mains courantes entre 2016 et 2019 où elle évoque un contexte de violences et de consommation de cannabis, et un compte-rendu d’accompagnement de l’association Du Côté des Femmes.

Il convient de constater, aux termes de leurs dernières écritures donc des dernières informations connues du juge aux affaires familiales à ce jour, qu’il n’est pas discuté que le père n’a pas vu l’enfant depuis plus de quatre ans au jour de la présente décision. Celui-ci ne dépose pas de dossier de plaidoirie et il ne justifie ainsi pas de la poursuite de son suivi médical. Si le bilan des rencontres déposé par l’espace rencontre est positif, celui-ci est ancien (près de 6 ans au jour du présent jugement) et ne permet pas de connaître la poursuite éventuelle des relations entre le père et la fille depuis.

Il n’apparait par conséquent pas en mesure, au regard de son éloignement durable de l’enfant depuis plus de quatre ans, de prendre des décisions dans l’intérêt de cette dernière.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [X] de lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

Sur la résidence habituelle de l’enfant

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce, les parties s'entendent pour que la résidence habituelle de [R] soit fixée au domicile de la mère.

Cet accord correspond à la situation actuelle de l’enfant mineur et s'avère conforme à son intérêt en ce qu'il préserve son équilibre et sa stabilité.

Il y a donc lieu de l'entériner.

Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K]

Il résulte des dispositions de l’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce et au regard de ce qui a été évoqué dans le cadre de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [X], il convient de permettre à l’enfant dans son intérêt de reprendre les liens avec son père via le renouvellement d’une mesure de droit de visite médiatisé, une mesure plus large étant, à ce stade, et dans l’inconnue de l’état des relations entre le père et l’enfant depuis le rapport de l’EMEF ancien de près de 6 ans, prématurée.

Il y a lieu dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande de droit de visite médiatisé formulée par Madame [X] et de réserver le droit d’hébergement du père, et de débouter Monsieur [K] de sa demande de droit de visite progressif puis d’hébergement.

Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l’enfant

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.

Enfin, en l'absence d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant selon son âge.

En l’espèce, Madame [X] sollicite une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à hauteur de 200 euros et Monsieur [K] sollicite le maintien à 130 euros.

Madame [X] indique être sans emploi et percevoir le RSA. Elle verse son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 indiquant un revenu de 3.191 euros au titre des « revenus des salariés particuliers employeurs » soit 265 euros mensuels, ainsi que son relevé de compte CAF du 4 avril 2021 indiquant le versement du RSA à hauteur de 581 euros et de l’allocation de logement de février 2021 à hauteur de 423 euros. Elle indique en outre régler un loyer de 571 euros.

Monsieur [K] indique vivre de l’AAH à hauteur de 971 euros mensuels, et percevoir les APL à hauteur de 332 euros. Il indique enfin régler un loyer de 620 euros.

Au regard des situations financières des parties, il n’y a pas lieu d’augmenter la contribution de Monsieur [K] à l’entretien et l’éducation de [R] et de la maintenir à 130 euros mensuels avec indexation depuis l’ordonnance de non-conciliation.

Madame [X] sera donc déboutée de sa demande de fixer la contribution à la somme de 200 euros mensuels.

En outre, en l’absence d’opposition expresse des parties sur ce point ou de motif particulier de l’écarter, sera mise en place l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution.

SUR LES DÉPENS

Il convient de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile sur les dépens et de condamner chacun des époux à régler ses propres dépens, qui seront recouverts le cas échéant selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

Madame [X] sera donc déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire, pour les mesures autres que celles concernant l’enfant.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

RAPPELLE que le juge français est compétent avec application de la loi française à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [W] [X]
née le 20 mai 1984 à El Biar (Algérie)

et de Monsieur [J] [K]
né le 1er juillet 1976 à Créteil (Val de Marne)

mariés le 21 avril 2014 à Bir Mourad Rais (Algérie)

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 24 juin 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que la mère exercera exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant [R] [K] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de fixation d’un droit de visite puis d’hébergement progressif ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, monsieur [K] rencontrera son enfant par l'intermédiaire de :
l'association Agir pour la Réinsertion Sociale (ARS 95),
Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre
9, avenue de l'Est - Les Larris Pourpres– 95300 PONTOISE
Tél. 01 34 64 12 14 – espace.rencontre@ars95.fr,
au rythme d’une fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée d’un an à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;

DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d'organisation de ces sorties et, selon l'évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, madame [X] amènera l’enfant dans les locaux de l'association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l'association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parties s'engagent à respecter le contrat de visite signé avec l’Association et le règlement intérieur,
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord avec l’autre parent et après vaine tentative de médiation familiale, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois / un an (un an maximum) en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l'espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d'office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RÉSERVE le droit d'hébergement du père ;

MAINTIENT à la somme de 130 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [J] [K] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [K], née le 25 novembre 2015 à Pontoise (Val d’Oise) et au besoin l’y condamne ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant est indexée depuis le 1er janvier 2020 sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [W] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [J] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [W] [X] ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE les parties à régler leurs propres dépens, qui seront recouverts le cas échéants selon la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DEBOUTE Madame [X] de sa demande de condamner Monsieur [K] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles concernant les enfants ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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