TJ 95500, 16 mai 2025, RG 24/01819
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01819 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUHB
AFFAIRE : [V] [S] [T] épouse [A]/ [H] [N] [A]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :18 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S] [T]
née le 11 Novembre 1965 à MEULAN (78250)
4 rue de la division Leclerc
78440 GARGENVILLE
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 130
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N] [A]
né le 24 Août 1961 à POINTE A PITRE (97110)
14 rue de la varlope
95490 VAUREAL
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me AICH
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Madame [V] [S] [T] et Monsieur [H] [N] [A], tous deux de nationalité française, a été célébré le 30 novembre 1985 devant l'officier d'état civil de Chanteloup-Les-Vignes (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union, tous majeurs à ce jour :
[O] [B] [A], né le 18 octobre 1984 à Colombes (Hauts-de-Seine) ;[Y] [A], née le 13 octobre 1986 à Meulan-en-Yvelines (Yvelines) ;[M] [W] [C] [A], né le 27 mai 1989 à Poissy (Yvelines) ;[Z] [I] [G] [A], née le 2 décembre 1994 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Madame [T] a assigné Monsieur [A] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 14 mai 2024, Madame [T] a renoncé à ses demandes de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de son assignation en divorce, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [A] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 et 238 du code civil).ORDONNER la mention du jugement à intervenir : en marge de l’acte de mariage devant l'Officier d'état civil de la commune de CHANTELOUP-LES-VIGNES (YVELINES), le 30 novembre 1985, en marge des actes de naissance des époux dressés :
Pour Madame [V], [S] [T] épouse [A], née le 11 novembre 1965 à MEULAN (YVELINES),Pour Monsieur [H], [N] [A], né le 24 aout 1961 à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE).
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [T] épouse [A] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil FIXER la date des effets du divorce à la date du 15 octobre 2022. ORDONNER que Madame [T] épouse [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [T]. ORDONNER qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. ORDONNER que chacun des époux conservera la charge des frais irrépétibles et répétibles de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [A], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 mars 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 14 mai 2024 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de son assignation, Madame [T] indique que les époux se sont séparés le 15 octobre 2022. Elle verse une déclaration de main courante du 17 octobre 2022 aux termes de laquelle elle indique avoir quitté le domicile familial le 15 octobre 2022 et s’être installée chez sa fille. Elle verse également un avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 où elle est désignée seule.
Il est donc démontré que les époux étaient séparés depuis au moins un an à la date de la demande en divorce.
Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, madame [T] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chaque partie reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [T] demande de fixer les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation, soit au 15 octobre 2022.
Elle démontre suffisamment avoir quitté le domicile conjugal à cette date ; il n’est pas fait état de poursuite postérieure de la collaboration.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il résulte des dispositions de l’article 252 du code civil que la demande introductive d'instance comporte peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du code de procédure civile dispose en outre que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Madame [T] indique que les époux n’ont pas de bien immobilier commun, qu’ils ne disposent pas de compte joint, qu’elle a contracté un crédit à la consommation et qu’’elle poursuivra l’apurement du crédit.
Sa demande en divorce sera jugée recevable.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS
En l’espèce, il y a lieu de dire que chacun des époux aura à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Madame [T] sera par conséquent déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
JUGE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [T] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [V] [S] [T]
née le 11 novembre 1965 à Meulan-en-Yvelines (Yvelines)
et de monsieur [H] [N] [A]
né le 24 août 1961 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
mariés le 30 novembre 1985 à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 15 octobre 2022 en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE chacun des époux à prendre en charge ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 16 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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