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TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00203


Vérifier : TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00203
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6827997dcc66e05104b5e519

Texte de la décision

9,986 caractères

MINUTE
N° RG : N° RG 25/00203 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNF
AFFAIRE : [R] [I], [K] [B] épouse [I] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, SAS, inscrite au
RCS de Saint Etienne sous le numéro 305 934 960, dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal et domicilié
en cette qualité audit siège, [Z], [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Mai 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [R] [I]
né le 04 Juin 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [K] [B] épouse [I]
née le 21 Juin 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 2],

représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1287

Monsieur [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Jacques SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Jacques SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025
DELIBERE : audience du 15 Mai 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [I] et son épouse Mme [K] [B] sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble sur rue au sein de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2]. M. et Mme [Z] sont propriétaires de l'appartement du dessus.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [R] [I] et son épouse Mme [K] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], ainsi que M. et Mme [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 17 avril 2025. Les époux [I] exposent que :
- En juin 2023, ils ont constaté l'apparition de tâches d'humidité sur le mur du couloir de leur appartement,
- Ils ont déclaré le sinistre a leur assurance, qui a diligenté une expertise amiable,
- Les consorts [Z], au deuxième étage, ont d'abord refusé l'accès à leur logement à l'entreprise chargée de la recherche de fuite,
- En mars 2024, ils ont autorisé l'accès à leur logement, et les investigations ont permis de mettre en évidence une humidité permanente sur la hauteur du deuxième étage, une fuite au niveau de la gaine technique [Z] et une fuite au troisième étage, dans l'appartement [D],
- La fuite dans l'appartement [D] a été réparée, mais les désordres persistent,
- En juin 2024, la société Beaufils a constaté la présence de deux fuites.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], et les époux [Z] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon la société Beaufils intervenue le 06 juin 2024 au domicile des époux [I], deux fuites ont été constatées :
- Une fuite provenant de la colonne en fonte dans le logement de M. et Mme [I], au-dessus du faux-plafond (colonne fendue),
- Une autre fuite, provenant d'en haut, dont l'entreprise n'a pu trouver l'origine, faute d'avoir eu accès au logement [Z].

Les époux [I] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [R] [I] et Mme [K] [B] épouse [I], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder :
[G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, préciser l'imputabilité des désordres aux différentes causes identifiées,

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée,

- Donner tous éléments techniques et de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 15 décembre 2025 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [R] [I] et son épouse Mme [K] [B] avant le 15 juin 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et son épouse Mme [K] [B] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 15 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
- SELARL BUSSILLET POYARD
COPIES à :
- SELARL PRIMA AVOCATS
- Me SERNA
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