TJ 50147, 15 mai 2025, RG 24/00194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Minute n° : 25/091
Références : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYTK
Affaire :
[T] [G]
C/
[N] [G], [Z] [G] épouse [O], [R] [G]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me D'ALLARD
CE + CCC à Me TANNIER
CCC à M. [N] [G]
CCC à Mme [Z] [G]
CCC Dossier
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
JUGE : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 24 avril 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [T], [A], [E], [X] [G]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17] (14)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine DOREL de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître Julie D'ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [N], [H], [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z], [T], [L] [G], épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R], [C], [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17] (14)
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne, assisté de Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 15] (50), laissant pour lui succéder deux enfants vivants : Mme [T] [G] et M. [R] [G], ainsi que deux petits-enfants venant à la succession par représentation de leur père M. [J] [G], fils décédé de Mme [B] [S] veuve [G] : M. [N] [G] et Mme [Z] [G] épouse [O].
Par actes du 29 octobre au 7 novembre 2024, Mme [T] [G] a fait assigner M. [N] [G], M. [R] [G] et Mme [Z] [O] née [G], devant le tribunal judiciaire de Coutances saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Autoriser le notaire, sur présentation de la décision à intervenir, à percevoir l’ensemble des fonds détenus tant auprès de la [11] - agence de [Localité 10], qu’auprès du [12] – agence de [Localité 16] et identifiés dans le projet de déclaration de succession,
- Ordonner et accorder une avance en capital à Mme [T] [G] d’un montant de 30.000 € sur les fonds détenus par le notaire,
- « Constater » que « cette dernière ne s’oppose pas à ce que ses cohéritiers bénéficient également d’une avance » s’ils en font la demande,
- Rejeter toute autre demande,
- Dire que « le jugement à intervenir sera opposable au notaire chargé de la succession sur présentation de la copie exécutoire dudit jugement à intervenir et dire que celui-ci devra en conséquence, d’une part, solliciter la remise de l’ensemble des sommes détenues par les banques dont le de-cujus était titulaire et, dès réception, remettre les fonds à tous bénéficiaires désignés par la décision à intervenir pour les montants indiqués »,
- Condamner M. [R] [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement à Mme [T] [G] de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur la demande des parties ou de l’une d’elles pour leur mise en état, avant d’être retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A l’audience, représenté par avocat, M. [R] [G] demande le rejet des dernières conclusions notifiées par l’avocat de Mme [T] [G] ainsi que des pièces n°9 et n°10, faisant valoir au motif de cette demande une atteinte au respect du contradictoire en raison de la communication tardive de ces communications et pièces avant l’audience.
Représentée par avocat à l’audience, Mme [T] [G] s’oppose à ces demandes de M. [R] [G]. Elle maintient, sur le fond, ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation et reprises dans ses dernières conclusions.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [G] entend faire valoir pour l’essentiel, selon ses écritures soutenues à l’audience, au visa de l’article 815-11 du code civil, que l’actif est totalement disponible, que sa demande d’avance est d’un montant inférieur à celui estimé de sa part dans la succession et qu’elle se justifie par l’attitude de blocage de M. [R] [G].
En réplique, M. [R] [G], représenté par avocat, demande au tribunal de :
- Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances statuant selon la procédure de droit commun au fond,
- Déclarer irrecevable la demande de provision formée par Mme [T] [G],
- Subsidiairement, rejeter cette demande,
- Reconventionnellement, désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [B] [S] veuve [G],
- Ordonner au notaire désigné de :
- Consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE relatifs à la de cujus,
- Se faire communiquer par les banques les relevés de comptes bancaires sur une période de 10 ans précédant sa demande de mai 2023,
- Se faire communiquer les justificatifs de l’utilisation des sommes relevées en 2010 comme ayant bénéficié à Mme [T] [G] et interroger celle-ci sur leur prise en compte dans le cadre du partage de la succession,
- Communiquer l’ensemble de ces éléments à M. [R] [G] préalablement à l’entrée en discussion dans le cadre du partage,
- Débouter Mme [T] [G] de toute autre demande,
- Condamner la même aux dépens, ainsi qu’au paiement à M. [R] [G] de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement observer que la demande de Mme [G] ne relève pas de la liste de l’article 1380 du code de procédure civile et doit être poursuivie dans le cadre de la procédure de droit commun ; subsidiairement, que Mme [G] ne justifie à l’appui de son action d’aucune demande préalable amiable et n’établit pas une situation d’urgence alors qu’elle a notamment perçu un capital à la suite de la vente de la maison.
M. [N] [G] et Mme [Z] [G] épouse [O], régulièrement assignés dans cette instance (par actes respectivement déposés à l’étude et signifiés à personne), ne se sont pas manifestés. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à écarter des écritures et pièces communiquées tardivement
Par application de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Dans le présent litige, il est à relever que le tribunal a été saisi suivant la procédure accélérée au fond, régie notamment par l’article 481-1 du code de procédure civile, prévoyant que « le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ».
Il doit être également relevé, tout particulièrement, que l’affaire a fait l’objet de quatre renvois successifs pour la mise en état des parties, sur leur demande conjointe ou sur demande de l’une d’elles, y compris lors de l’audience du 3 avril 2025 pour le « dernier renvoi », lors de laquelle les parties se sont néanmoins accordées à réclamer à la juridiction un délai supplémentaire qui leur a été accordé, jusqu’à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle l’affaire devait impérativement être retenue ou à défaut radiée suivant les indications du président d’audience.
Dans ce contexte, les dernières conclusions de Mme [T] [G], ne modifiant pas le fond de ses demandes formulées au dispositif de l’assignation, ont été notifiées par son conseil à celui de M. [R] [G] le 14 avril 2025, soit dix jours avant la dernière audience de renvoi, ce qui laissait tout de même à la partie adverse un temps suffisant pour en prendre utilement connaissance et y répondre dans l’oralité des débats, sachant que l’affaire ne pourrait plus en tout état de cause et raisonnablement être renvoyée après le 24 avril 2025.
Il en va de même s’agissant de la communication concomitante des pièces n°8 à 10 soit un extrait de « Jurisclasseur », l’acte de donation-partage des 10 et 11 février 2011, et un jugement de curatelle renforcée en date du 17 janvier 2018, en complément des pièces n°1 à 7 déjà communiquées préalablement.
Dans les circonstances rapportées et au vu de la teneur de ces dernières écritures et pièces n’apportant pas d’information nouvelle particulièrement déterminante au vu du degré relatif de complexité de ce litige, il n’apparaît pas d’atteinte particulière au principe de la contradiction entre les parties.
Rien n’impose donc que ces dernières écritures et pièces soient écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] dans le cadre de la procédure accélérée au fond
Par application de l’article 1380 du code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
En l’espèce, Mme [T] [G] a fondé son action, suivant l’assignation formée, sur l’article 815-11 du code civil suivant lequel :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
La demande d’avance formée par Mme [G] dans le cadre de la procédure accélérée au fond est donc recevable en droit sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 815-11, dont l’application n’impose en effet que deux conditions : qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires, peu important le besoin financier de l’indivisaire demandeur ou par ailleurs la nature des relations entretenues entre les coindivisaires.
D’autre part, sa demande visant à autoriser le notaire, sur présentation de la décision à intervenir, à percevoir les fonds détenus dans les établissements bancaires visés par Mme [T] [G], en ce qu’elle serait le complément et le corollaire de cette demande d’avance sur fonds disponible, peut être recevable dans cette procédure sur le même fondement de droit.
Sur le bien-fondé des demandes de Mme [G]
Sur le fond, au vu des pièces versées, il peut être observé que les opérations de compte liquidation et partage ne paraissent pas avoir véritablement débuté, Mme [T] [G] ayant saisi un notaire de son choix, que M. [R] [G] a refusé de rencontrer en faisant valoir des explications confuses selon l’écrit versé aux débats (pièces n°3 à 5 de la demanderesse)
Mme [G] fait ainsi valoir que des contestations élevées par M. [R] [G] retardent ces opérations et que celui-ci a bénéficié d’une donation-partage en 2011, qu’elle estime inégalitaire en précisant qu’il avait alors reçu 40.000 € de plus qu’elle et plus de 50.000 € de plus que leur frère, aujourd’hui décédé.
Pourtant, indépendamment de la présente procédure accélérée au fond, Mme [G] ne semble pas avoir saisi la juridiction d’une demande en partage judiciaire sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Suivant le projet de déclaration de succession (pièce n°2 de la demanderesse) ainsi établi vainement en début d’année 2024 par le notaire choisi par Mme [T] [G], sa part serait bien en tout cas d’un tiers de la succession.
S’il est mentionné dans l’intérêt de M. [R] [G] et admis par Mme [T] [G] dans ses dernières écritures que celle-ci a perçu une somme estimée à « approximativement 180.000 € » en suite de la vente de la maison, au deuxième semestre 2024, Mme [T] [G] affirme toutefois, sans en justifier plus précisément, que ce bien lui était propre.
D’autre part, il résulte des pièces produites par la demanderesse (notamment la même pièce n°2) que la valeur de ses droits dans la succession pourrait s’élever à 82.189,02 €, de sorte que sa demande d’avance à hauteur de 30.000 € risquerait de s’avérer excessive en son montant.
Les pièces produites ne permettent pas plus précisément de justifier cette demande d’avance en son montant.
Indépendamment même des observations et suspicions, peu étayées, évoquées dans les dernières écritures soutenues à l’audience par le conseil de M. [R] [G], les pièces et explications produites dans le présent litige par les parties laissent du moins apparaître plusieurs points d’incertitude en l’état actuel du litige sur le niveau des droits de chacun, y compris sur les suites d’une donation-partage intervenue en 2011 mise en avant par Mme [T] [G].
Surtout, il paraît résulter des débats et des quelques pièces communiquées que dans l’attente des opérations de liquidation des comptes, la disponibilité des fonds nécessaires pour mettre en œuvre une telle avance n’est pas établie à ce stade.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de Mme [T] [G], bien que recevable en droit dans la présente instance, apparaît en l’état, sur le fond, insuffisamment justifiée ou en tout cas prématurée.
Dans les deux cas, Mme [T] [G] doit, en conséquence, être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées dans cette instance.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession
Il convient de rappeler que l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession ne relève pas en droit d’une procédure accélérée au fond mais d’une assignation devant contenir, par application de l’article 1360 du code de procédure civile, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conditions en l’espèce formellement non réunies de part ou d’autre.
Dans le cadre de la présente instance en procédure accélérée au fond, il ne peut donc être fait droit à la demande reconventionnelle de M. [R] [G] à ce titre.
Il reviendra aux parties de procéder aux opérations restant à accomplir pour la liquidation et le partage de la succession, amiablement si cela leur est possible, y compris à travers les possibilités de médiation qui leur sont ouvertes et sur lesquelles leur conseil respectif pourra les éclairer ; ou à défaut saisir, au besoin, le tribunal aux fins d’un partage judiciaire dans le cadre prévu par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Dans les circonstances particulières de ce litige de nature familiale, il conviendra de partager par moitié les dépens de la présente instance entre Mme [T] [G] et M. [R] [G].
Ces mêmes circonstances et la situation respective des parties ne paraissent pas imposer qu’il soit fait, à ce stade, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, saisi en procédure accélérée au fond, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
REJETTE la demande de M. [R] [G] visant à écarter les dernières conclusions et pièces de Mme [T] [G] ;
DIT recevable en droit l’action formée par Mme [T] [G] dans la présente instance ;
DÉBOUTE Mme [T] [G] de ses demandes ;
DIT irrecevable la demande reconventionnelle de M. [R] [G] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance sont à partager par moitié entre Mme [T] [G] et M. [R] [G].
La Greffière, Le Président,
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