TJ 14118, 16 mai 2025, RG 24/01617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01617 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZZT
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
[J] [C]
C/
[D] [K]
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martin PAUMELLE - 133
Me Sébastien RIVALAN - 012
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Martin PAUMELLE - 133
Me Sébastien RIVALAN - 12
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 02 Décembre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001272 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
né le 13 Septembre 1980, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martin PAUMELLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 substitué par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133
Madame [E] [M]
née le 13 Septembre 1980 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martin PAUMELLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 substitué par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [G] [A], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [F] [H], auditrice de justice et [I] [B], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] père était propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré n°B[Cadastre 6], B[Cadastre 7] et B[Cadastre 4], d’une contenance d’un hectare, 40 ares et 60 centiares.
A compter de juillet 2002, ce bien a été mis en location au profit de Monsieur [D] [K] et madame [E] [M] pour un loyer mensuel de 274 euros, porté à 450 euros à compter de juillet 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, Monsieur [J] [C] père a mis en demeure Monsieur [K] et Madame [M] de régler une somme de 13 800 euros au titre des loyers impayés depuis septembre 2018.
Par acte du 13 octobre 2022, un commandement de payer les loyers à compter du mois d’octobre 2019 a été adressé à Monsieur [K] et Madame [M] par Monsieur [J] [C] père. Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 14 octobre 2022.
Le 8 décembre 2022, Monsieur [J] [C] père est décédé, laissant ses fils Monsieur [J] [C] et Monsieur [T] [C] pour lui succéder.
Le 6 janvier 2023, Monsieur [J] [C] fils a fait diligenter un constat d’huissier sur le bien immeuble, en présence de Monsieur [K] et Madame [M].
Par acte du 6 avril 2024, Monsieur [J] [C] et Monsieur [T] [C] ont fait assigner Monsieur [K] et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen.
Par courrier officiel du 29 octobre 2024, le conseil de Monsieur [K] et Madame [M] a questionné l’avocat des demandeurs en l’interrogeant sur l’étendu exact de son mandat au motif que Monsieur [T] [C] aurait pris contact avec Monsieur [K] pour lui préciser qu’il n’était pas informé de cette procédure.
Par conclusion adressée par RPVA le 17 janvier 2025 et soutenue à l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [T] [C] s’est désisté de son instance.
A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [J] [C] fils, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de
A titre principal,Débouter Monsieur [K] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires au présentes ;Condamner Monsieur [K] et Madame [M], in solidum, à payer à Monsieur [J] [C], ès qualité d’héritier de Monsieur [J] [C], la somme de 32850 euros au titre des loyers et chargés impayés suivant décompte arrêté au 29 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date du commandement de payer ;A titre subsidiaire,Condamner Monsieur [K] et Madame [M], in solidum, à payer à Monsieur [J] [C], es qualité d’hériter de Monsieur [J] [C], la somme de 18900 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du mois d’avril 2021 suivant décompte arrêté au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date du commandement de payer ;Accorder des délais de paiement à Monsieur [K] et Madame [M] et les condamner in solidum à payer les sommes dues via versement de mensualité de 500 euros et remboursement du solde au 36ème mois ;En tout état de cause PRONONCER la résolution judiciaire du bail verbal conclu entre Monsieur [J] [C] aux droits duquel viennent Monsieur [J] [C] et Monsieur [K] et Madame [M] portant sur le bien sis [Adresse 3] au 13 décembre 2022 ; ORDONNER l’expulsion de Monsieur [K] et Madame [M] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, avec astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [M], in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, indexées, avec intérêts de droit et jusqu’à libération effective des locaux ;CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [M], in solidum, à payer la somme de 2500 euros au conseil de Monsieur [J] [C] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sébastien RIVALAN ainsi qu’aux entiers dépens
Il fonde ses demandes sur les articles 1103, 1217, 1227, 1714 et 1728 du code civil et sur la loi du 6 juillet 1989.
Il expose que les défendeurs sont défaillants dans leur obligation de régler les loyers. Ils sont débiteurs d’une somme globale de 29250 euros correspondant à des loyers et charges impayés depuis septembre 2018. Aucun règlement n’est intervenu malgré la signification d’un commandement de payer. Ces éléments justifient une résiliation judiciaire du contrat.
Les défendeurs n’apportent pas la preuve qu’ils ont quitté le logement en juin 2021 et qu’il aurait informé Monsieur [J] [C] père. Si ce dernier avait été informé, il n’aurait pas adressé une mise en demeure aux défendeurs en juin 2022. Il n’aurait pas non plus fait délivrer un commandement de payer en octobre 2022. D’ailleurs le constat de janvier 2023 laisse à voir que le nom des défendeurs apparaissait toujours sur la boite aux lettres et que les panneaux de la société de Monsieur [K] était toujours présents à plusieurs endroits sur le terrain. D’ailleurs, Monsieur [K] parle au présent selon les termes de ce constat en évoquant sa location. Ils demeurent donc locataires du bien.
Le matériel de monsieur [C] est entreposé sur la parcelle section OB numéro [Cadastre 7]. Celle-ci n’était pas loué à Monsieur [K], de sorte qu’aucun préjudice de jouissance n’a été subi par lui.
Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] demandent au juge des contentieux de la protection de :
Constater que la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de bail de Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] est sans objet et débouter Monsieur [J] [C] fils de sa demande ;A titre subsidiaire, limiter la procédure d’expulsion aux éventuels meubles meublants ;Déclarer prescrite les demandes aux fins de paiement des loyers antérieurs au 10 avril 2021 ;Débouter Monsieur [J] [C] fils de sa demande de paiement des loyers ;Accorder à Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] un délai de paiement de trois ans par mensualités de 200 euros sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 Reconventionnellement condamner Monsieur [J] [C] (fils) au paiement d’une somme de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] Ordonner la compensation des créances ;Débouter Monsieur [J] [C] (fils) de sa demande relative aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner Monsieur [J] [C] (fils) au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [C] (fils) aux dépens ;DISPENSER Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] de rembourser au Trésor public les sommes éventuelles exposées au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur [J] [C]
Ils exposent avoir quitté le domicile en juin 2021 et résider désormais au [Adresse 5]. Cela résulte des attestations qu’ils versent. Ils avaient informé Monsieur [J] [C] père de leur démarche. La demande d’expulsion est donc sans objet.
S’agissant du loyer, la demande est pour partie prescrite en raison de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Seules les demandes postérieures au 10 avril 2021 doivent être retenues. Ils s’étaient accordés avec Monsieur [C] père pour effectuer un paiement en nature en s’occupant des animaux et en effectuant des travaux pour lui. Tout au plus, la dette alléguée doit être réduite à 450x3, soit 1350 euros correspondant aux mois d’avril 2021, de mai 2021 et de juin 2021. Ils invoquent leur bonne foi et sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Ils proposent de s’acquitter de leur dette par 36 mensualités de 200 euros. A titre reconventionnel, ils exposent que les propriétaires ont entreposé des biens meubles sur la parcelle louée aux concluant, notamment des bennes de camions et des caravanes. Il appartient à Monsieur [C] de prouver que la parcelle OB [Cadastre 7] n’était pas louée aux consorts [K] et [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
PAR CES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne contestent pas l’existence du bail verbal litigieux et qu’elles s’accordent sur un montant de loyer mensuel de 450 euros, malgré les montants réclamés dans la mise en demeure du 29 juin 2022 et du commandement de payer du 13 octobre 2022 retenant un loyer de 300 euros.
Il est par ailleurs constant que le bail litigieux, bien que verbal, demeure soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la prescription partielle de la demande en paiement
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L’assignation date du 10 avril 2024. Les demandes portant sur le paiement des loyers antérieurs au 10 avril 2021 seront donc déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la dette locative
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
D’après l’article 1227 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
D’après l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Il s’agit là de l’obligation principale du locataire.
D’après l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’existence du contrat de bail litigieux et du loyer mensuel de 450 euros n’est pas discutée par les parties. Elle sera donc tenue pour acquise. Les défendeurs ne démontrent pas qu’ils auraient convenu avec Monsieur [C] père qu’ils avaient nové l’obligation de paiement d’un loyer mensuel par un loyer en nature.
Ces derniers n’invoquent pas avoir payé le loyer réclamé. Le fait qu’ils aient, ou non, quitté le logement est sans incidence sur leur obligation de s’acquitter du loyer dès lors que le contrat de bail n’a pas été résilié. Or, il est constant que les défendeurs n’ont pas résilié le contrat de bail dans les conditions des articles 11 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ils demeurent donc tenus de leur dette locative.
Ainsi, les défendeurs n’ont pas payé leur loyer du 10 avril 2021 au 13 décembre 2022, alors qu’il s’agit là de l’obligation principale d’un locataire, qu’une mise en demeure et qu’un commandement de payer leur avait été adressés.
La somme impayée peut être calculée ainsi : 7x450 (mois de mai 2021 à novembre 2022 inclus) + 295,89 (prorata avril 2021) + 192 (prorata décembre 2022) = 3 637,89 euros.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. En l’absence de bail écrit, aucune clause de solidarité n’a été conclue. Il n’est pas invoqué de solidarité légale. La condamnation sera donc conjointe.
Les défendeurs seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 3 637,89 euros au titre de la dette locative.
Par ailleurs, compte tenu de leur manquement à l’obligation essentielle du paiement du loyer, la résiliation du bail sera également prononcée. Elle sera fixée au 13 décembre 2022, conformément à la demande de Monsieur [C].
Sur les conséquences de la résiliation
Sur l’expulsion
Il ressort des éléments indiqués ci-dessus que, le bail étant résilié, Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] n’ont pas de droit sur le bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré n°B40, B41 et B232. L’expulsion de leur personne et de leurs biens meubles sera donc ordonnée afin de permettre au demandeur, si nécessaire, de libérer son bien.
La dernière pièce justifiant de la présence, a minima via la présence de meubles, des défendeurs date du 6 janvier 2023. Aucun élément de la procédure ne permet de justifier que ceux-ci sont toujours présents.
Monsieur [J] [C] ne fait pas état d’une résistance particulière des défendeurs, ni n’explique la raison du délai entre ce constat et le début de cette procédure initiée en avril 2024. Ce délai ne peut donc pas être imputé aux défendeurs, qui, de plus, indiquent avoir déjà quitté le logement. Une astreinte n’apparaît donc pas nécessaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il appartient au demandeur de l’indemnité d’occupation, qui sollicite une contrepartie indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle, de démontrer avoir subi un préjudice du fait de l’occupation du bien.
Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, il est manifeste que les défendeurs n’ont pas résilié leur bail dans les formes, de sorte que celui-ci était toujours pendant jusqu’à la résiliation judiciaire et, qu’ainsi, un loyer était dû.
En revanche, Monsieur [J] [C] ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui appartient, que son bien était toujours occupé par les défendeurs suite au prononcé de la résiliation judiciaire. En effet, la dernière pièce probante du dossier date du 6 janvier 2023, soit plus de deux ans avant le présent jugement. De plus, si les éléments constatés par le commissaire de justice attestent effectivement de la présence de meubles des défendeurs à l’extérieur du logement, rien ne permet de déterminer que cet immeuble était effectivement habité. Le seul emploi du présent dans les termes de lu procès-verbal de constat apparaissant insuffisamment probant sur ce point. A contrario, les défendeurs produisent trois attestations, deux émanant des maires des communes respectives et une de leur conseil, selon lesquelles ils ont déménagé au mois de juin 2021.
Ainsi, Monsieur [J] [C] ne démontre pas qu’il a subi un préjudice résultant d’une occupation du bien précédemment loué au-delà de la résiliation judiciaire du bail portant sur ce bien.
Ces demandes d’indemnités d’occupation sur la période au-delà du 13 décembre 2022 seront donc rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Toutefois, cette disposition ne s’applique que pour les hypothèses où le juge statue sur le fondement d’une clause résolutoire. Ainsi que l’indique le paragraphe IV de l’article 24 de la loi, seuls les paragraphes II et III de ce texte s’appliquent aux demandes de résiliation judiciaire. Ce délai dérogatoire ne s’applique pas dans l’hypothèse d’une résiliation judiciaire du contrat de bail, où seuls les délais de droit commun, prévus sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, trouvent à s’appliquer. Le juge étant tenu par les fondements des parties en application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande de délai de paiement ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de trouble de jouissance
Selon l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] ne démontrent pas que la parcelle OB[Cadastre 7] leur était louée. Au contraire, il n’est rapporté aucune contestation de sa part dans le procès-verbal de constat du 6 janvier 2023 quant Monsieur [C] [J] fils indique que cette parcelle n’était pas donnée en location. Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [C] ait causé un trouble de jouissance à Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] en y entreposant des meubles.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] aux dépens. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que la distraction n’est applicable que dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de distraction du demandeur sera donc rejetée.
Compte tenu de la différence entre les demandes initiales des demandeurs et la condamnation effectivement prononcée, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] et madame [M] n’invoque aucun motif susceptible de justifier qu’ils soient exemptés de l’obligation de remboursement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [C] (fils) pour la période antérieure au 10 avril 2021 ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] à payer à Monsieur [J] [C] (fils) une somme de 3 637,89 euros au titre de la dette locative entre le 10 avril 2021 et le 13 décembre 2022, avec intérêts à compter du 13 octobre 2022 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail dont Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] étaient bénéficiaire sur le bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré n°B[Cadastre 6], B[Cadastre 7] et B[Cadastre 4] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] (fils) de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] (fils) de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [E] [M] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [K] et madame [E] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE Maître [R] [L] de sa demande de distraction et de sa demande formulée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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