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TJ 83137, 16 mai 2025, RG 25/00441


Vérifier : TJ 83137, 16 mai 2025, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
6827a00dcc66e05104b5f434

Texte de la décision

5,023 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00441 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJYM

N° Minute : 25/349

ORDONNANCE rendue en audience publique le 16 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non Comparant

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 24 Août 1992 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Eve CHAUSSADE, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [X] [G] prononcée le 05 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 07 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 12 Mai 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 15 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du college sur dossier en date du 12 mai 2025 conclut que l’état clinique de monsieur [X] [G] actuellement en hospitalisation complète sans consentement nécessite le maintien de la mesure en soins psychiatriques ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [X] [G] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, [X] [G] âgé de 32 ans a été déclaré irresponsable en 2011 pour des faits de tentative d’assassinat sur une personne dépositaire de l’autorité publique. En 2012, il a bénéficié de soins ambulatoires à la suite de la levée de la mesure par le juge des libertés et de la détention.
Il a reçu d’autres soins ambulatoires en 2022, puis a été incarcéré d’avril à septembre 2024 (rébellion, violence avec arme) et a réintégré le 5 mai 2025, ne respectant plus le programme de soins ambulatoires.
Toutefois, il ne répond à aucun appel des soignants.
L’avis du collège en date du 12 mai indique que le traitement n’est plus suivi et compte tenu des antécédants la réintrodcution d’un traitement sous forme d’injections de retard est nécessaire.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [X] [G] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [X] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [X] [G] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [X] [G] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 3] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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