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TJ 21231, 16 mai 2025, RG 23/01647


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Date
16/05/2025
Numéro
23/01647
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6827a085cc66e05104b5f59b

Texte de la décision

5,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

No R.G. : N° RG 23/01647 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H55D
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [L] [A] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (70), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [K] [I] [E] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (25), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON - 97

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [R] [G] et Madame Corinne [D]

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 20 novembre 2023,

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 13 decembre 2023 et annexé aux présentes ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [T] [E] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] ( 25 ) ;
et de :
Monsieur [R] [L] [A] [U] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (70) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 12] (70) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Reporte au 09 juin 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les époux entendent ne pas fixer de prestation compensatoire ;

Autorise monsieur [U] [R] à verser la pension alimentaire due pour l'entretien de sa fille directement entre les mains de [Z] [U] ;

Constate que l'intermédiation financière de la pension alimentaire est incompatible avec les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [R] [U] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant [Z] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 100€ (cent euros) mensuels;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de l'ordonnance d'orientation )

Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [R] [U] à payer à [J] [U] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 20 novembre 2023 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que monsieur [R] [U] prendra en charge les frais d'assurance du scooter utilisé par sa fille [Z] et au besoin l'y condamne ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception le cas échéant des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le seize mai deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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