TJ 21231, 15 mai 2025, RG 25/00286
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Texte de la décision
Me Anne RAYER - 45
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZLX Minute n°
Ordonnance du 16 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 15 Mai 2025 et au délibéré du 16 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur [K] [U]
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 16 septembre 2020
comparant, assisté de Me Anne RAYER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Chartreuse
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant, tiers,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judicaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 12 Mai 2025,
Vu notre ordonnance en date du 25 février 2025 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [U],
Vu la demande de pièces effectuée par le greffe le 13 mai 2025 et leur réception le même jour,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 14 mai 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [K] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience,
Me Anne RAYER, avocat assistant M. [K] [U], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 à 11h00.
***
1/ Sur la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure
En application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I. Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.» ;
En application de l'article R.3211-30, le Juge statue au plus tard le douzième jour suivant le dépôt de la requête, soit au plus tard le 24 mai 2025 s'agissant de la demande de M. [K] [U].
2/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Le Centre Hospitalier a communiqué les certificats médicaux établis depuis la dernière décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement de sorte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
En outre, l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
Pour rappel, par jugement correctionnel du 16 septembre 2020, Monsieur [U] a été déclaré pénalement irresponsable pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (destruction du bien d’autrui par moyen dangereux) par application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal eu égard aux conclusions d’expertise du Professeur [H]-[B] en date du 15 septembre 2020 retenant une abolition de son discernement au moment des faits. En l’espèce, l’expert relevait que lors de son entretien avec M. [K] [U], le processus délirant était toujours en place et se manifestait par des voix d’enfant à l’origine de ses actes incendiaires. Il était relevé une forme très grave de la pathologie schizophrène avec délire et impulsivité, outre des éléments de persécution au sujet des questions de filiation conduisant l’Expert à conclure à un état de dangerosité psychiatrique du fait du délire et des éléments de persécution, de son impulsivité ainsi que des nombreuses ruptures de traitement et justifiant qu’il se prononce en faveur d’un accompagnement et de soins psychiatriques intensifs institutionnels sur une très longue période, outre un suivi socio-judiciaire.
Par ordonnance distincte en date du 16 septembre 2020, l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] a été ordonnée au sein du Centre hospitalier de la Chartreuse le jour même, à la demande du représentant de l’Etat dans le département.
Par arrêté préfectoral du 6 novembre 2020, le transfert en soins psychiatriques en UMD (Unité pour Malades Difficiles) de M. [K] [U] a été ordonné.
Une nouvelle expertise, sollicitée par le Préfet a été réalisée par le Docteur [T], et le rapport du 11 octobre 2021 concluait de la manière suivante :
- le sujet présente une schizophrénie dans laquelle il est entrée probablement à la faveur de la prise de toxiques surdéterminant la décompensation de sa structure psychotique. Le forme clinique de cette maladie (...) Est pseudopsychopathique avec des passages à l’acte antisociaux, agressifs, mais aussi incohérents car sous-tendus par des éléments délirants ou des productions mentales pathologiques graves à type d’hallucinations auditives et/ou peut être visuelles ;
- l’état du sujet s’est amélioré avec la prescription de Zypadhera qu’il ne peut pas nommer, traitement neuroleptique à action prolongée, prescrit comme traitement de fond à la schizophrénie ;
- à la faveur du traitement était relevée une amélioration du contact du sujet mais son rapport à la réalité demeurait toujours très perturbé. Il semble toujours présenter des idées délirantes dans le domaine de la filiation peut être (?) ;
- son état s’améliore un peu lorsqu’il ne consomme plus de drogue. Ses productions mentales pathologiques graves sont moindres mais il persiste chez lui un fond délirant. Curieusement, le thème délirant à l’air d’être de filiation.
Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure psychiatrique contrainte en dépit d’une amélioration de son état mentale, laquelle était décrite comme fragile.
L’intéressé a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques en janvier 2023, ayant donné lieu à réintégration le 31 mars 2023 en raison d’un état d’agitation avec agressivité importante et menace de passage à l’acte dans le cadre d’une décompensation de sa schizophrénie paranoïde avec état délirant à thème de persécution et sexuel qui entrainait “un risque majeur de passage à l’acte avec dangerosité psychiatrique temporaire”.
Par la suite l’intéressé a été transféré à l’UMD de [Localité 5] (22 novembre 2023) et la mesure a fait l’objet des contrôles prescrits par la loi en date des 25 janvier 2024, et 25 juillet 2024 par les magistrats en charge du contrôle qui en ont autorisé la poursuite.
Sur la base d’un certificat médical daté du 18 novembre 2024 établi par le Dr [Z] et d’un avis du collège, Monsieur [U] a été admis en programme de soins par arrêté préféctoral daté du même jour puisqu’il était indiqué que son état apparaissait stabilisé, qu’il acceptait les thérapeutiques, admettait le rôle joué par les toxiques lors des précédentes décompensations et n’avait pas présenté de trouble du comportement dans le service où il était admis et au sein duquel il participait aux activités de manière adaptée.
Le programme de soins prévoyait des consultations mensuelles pour la délivrance d’une injection de neuroleptique retard au sein du CH de la CHARTREUSE et la délivrance d’un traitement médicamenteux.
Sur la base d’un certificat médical daté du 14 février 2025 établi par le Dr [X]-[W], il était établi que les éducateurs de son lieu d'hébergement avaient signalé une recrudescence récente de l'agressivité du patient, et que lors de l’entretien il présentait des idées de persécution et apparaissait clairement opposé aux soins. Le psychiatre indiquait qu’il n’était pas en rupture de traitement mais qu’étaient suspectées des consommations de toxiques qui auraient pu entrainer cette dégradation clinique, et la réintégration en hospitalisation complète était ordonnée par arrêté préféctoral du même jour.
Cette réintégration faisait l’objet d’un contrôle par le magistrat en date du 25 février 2025 confirmé par ordonnance du 7 mars 2025 du Premier Président, lequel concluait comme suit : “La réintégration de Monsieur [K] [U] placé sous programme de soins psychiatriques à plusieurs reprises et pour la dernière fois depuis le mois de novembre 2024, est intervenue à la suite d’une nouvelle décompensation, non pas dans un contexte de rupture thérapeutique, mais qui a tout de même donné lieu à une recrudescence de comportements teintés d’agressivité sur son lieu de vie d’où il a été exclu précarisant davantage sa situation et générant des inquiétudes compte-tenu de sa pathologie psychotique (schizophrénie paranoïde) prise en charge depuis plusieurs années notamment à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité ayant donné lieu à son hospitalisation complète et à plusieurs transferts en UMD.
Il résulte des élements médicaux transmis depuis sa réintégration qu’il a pu manifester de l’hostilité à l’égard des soignants, et que la tension psychique demeure importante et qu’au surplus sa situation sociale génère de très vives inquiétudes puisqu’il a été exclu de son lieu de vie, et que l’avis du collège préconise un projet gobal pour prévenir la recrudescence des troubles du comportement.
Enfin, il doit être considéré que les pièces médicales étayent également une conscience partielle de ses troubles par le patient et il sera rappelé que l’hospitalisation complète de l’intéressé est intervenue dans un contexte particulier d’irresponsabilité pénale dans le cadre duquel sa dangerosité était avérée.
En l’état, les différents certificats médicaux mensuels, l’avis motivé et l’avis du collège concluent tous à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète et détaillent de manière suffisante l’ampleur de ses troubles psychiques et leurs manifestations qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, de sorte que d’une part, la réalisation d’une nouvelle expertise n’apparait pas à ce stade pertinente, et que d’autre part, l’hospitalisation complète demeure justifiée et proportionnée et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner la mainlevée.”
Par requête datée du 12 mai 2025, Monsieur [U] saisissait le magistrat en charge du contrôle d’une requête en main levée de son hospitalisation complète aux motifs que celle-ci faisait obstacle à ses démarches administratives, dans la société et dans sa prise de soins.
Depuis la dernière décision de contrôle de la mesure de soins sans consentement en date du 25 février 2025, les certificats mensuels ont été régulièrement transmis et ils indiquaient dans un premier temps qu’il avait connu une recrudescence délirante depuis quelques semaines, en lien avec des consommations mais également en dehors de ses addictions. La conscience des troubles apparaissait très partielle, et notamment sur les troubles récents, qu'il ne reconnaissait pas et qu’il pouvait se montrer dans une toute puissance, menaçant, et agressif verbalement. Le certificat rédigé au mois d’avril 2025 relevait une relative stabilisation de ses troubles du fait d’une meilleure acceptation du traitement, mais celui rédigé le 14 mai 2025 faisait état d’une dégradation de son état en lien avec la reprise de consommation de toxiques. Etait constaté une tension psychique et un délire de persécution avec des notes mégalomaniaques.
A l’audience, Monsieur [K] [U] a indiqué avoir volontairement commis des faits d’exhibition sexuelle afin d’être condamné puis incarcéré et enfin libéré. Il a indiqué vouloir retourner en région parisienne auprès de ses proches. Il a indiqué “je demande à pouvoir vivre ma vie, je ne demande pas d’arrêter mon traitement, je sais que si je l’arrpete je vais péter les plombs”. Il a admis des consommations de stupéfiants. Il a indiqué que le psychiatre ne le connaissait pas et que le dossier était faux. Il a sollicité une expertise psychiatrique en vue de la levée de l’hospitalisation complète.
Maitre [P] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, elle n’a pas formulé d’observation.
* * *
En l’état, les derniers certificats médicaux établissent la réalité des troubles psychiques que présentent Monsieur [U] et il sera rappelé que le magistrat en charge du contrôle ne saurait se substituer aux avis médicaux, de sorte que depuis la dernière décision de contrôle, la situation n’a pas suffisamment évolué pour pouvoir envisager une levée de la mesure, et aucun élement ne justifie par ailleurs qu’une mesure d’expertise soit diligentée alors que le dernier certificat médical datant de la veille de l’audience fait état d’une tension psychique et d’une délire de persécution qui persiste.
Dès lors, la demande de mainlevée sera rejetée tout comme celle d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
REJETONS la requête de M. [K] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 16 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Mai 2025
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Mai 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Mai 2025
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