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TJ 56260, 15 mai 2025, RG 24/00419


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00419
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6827a139cc66e05104b5f83b

Texte de la décision

6,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 15 Mai 2025

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVL7
[B] [W], Ministère Public c/ [B] [R]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

Monsieur [B] [W]
action en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec notification au Ministère Public.
32 boulevard Gambetta
29200 BREST
représenté(e) par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES

ET

Monsieur [B] [R]
32 boulevard gambetta

CCC délivrées le
à :

M° E. HAMON M° D. LE RESTE

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
29200 BREST
représenté(e) par Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Avril 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par actes du 10 décembre 2024, Monsieur [B] [W] assignait Monsieur [B] [R] et le ministère public devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
- juge recevable sa demande sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
- ordonne à Monsieur [R] de retirer son propos diffamatoire, au besoin sous astreinte,
- condamne Monsieur [R] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice d’atteinte à son image,
- condamne Monsieur [R] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral,
- condamne Monsieur [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamne Monsieur [R] aux dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice.

En réponse, Monsieur [R] sollicitait, à titre principal, la nullité de l’acte introductif d’instance. Subsidiairement, il demandait que soit déclarée sans objet la demande de suppression de l’avis litigieux, débouter le requérant de ses demandes provisionnelles et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] maintenait ses demandes provisionnelles, ne réitérait pas sa demande de retrait de l’avis, lequel avait été supprimé à réception de l’assignation, et sollicitait la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire était retenue à l’audience du 3 avril 2025.

Le ministère public ne comparaissait pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en nullité de l’assignation

L’article 73 du code de procédure civile prévoit que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.

L’article suivant dispose que “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118".

La demande de nullité respectait les conditions ci-dessus exposées.

L’article 114 du même code prévoit “qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”.

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que “la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite”.

Le défendeur reproche, en premier lieu, de ne pas avoir précisé et qualifié le fait incriminé. Monsieur [W] a expressément visé l’alinéa premier de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, portant sur la diffamation, tant dans les motifs que dans le dispositif, de son assignation, qui définit la diffamation comme “ l’allégation ou l’imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne”.

Monsieur [W] cite l’intégralité de l’avis diffusé sans articuler ni qualifier en quoi la totalité consituerait une diffamation, c’est à dire porterait atteinte à son honneur ou sa considération, ni les termes précis reprochés. Ainsi il n’est à aucun moment précisé en quoi le rappel de la date, de l’heure de la visite, de l’impossibilité de réaliser une radiographie, l’examen clinique portent atteinte à son honneur et sa considération.

Il en résulte que manifestement dans son assignation Monsieur [W] ne s’est aucunement contraint à l’obligation d’articulation et de qualification juridique des propos considérées comme diffamatoire, justifiant le retrait de ceux-ci et une évnetuelle indemnisation, dés lors au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1981, il y a lieu de prononcé la nullité de l’assignaiton, et de constater de ce fait l’irrecevabilité des demandes en résultant.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La citation étant annulée, Monsieur [W] succombe et ne peut que supporter la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Monsieur [R] en publiant un avis comportant des termes qui s’ils avaient éété correctement qualifiés auraient manifestement pu entraîner une condamnation sur le fondement de la diffamation supportera en équité ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la demande de Monsieur [W] à Monsieur [R] ;

CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] résultant de cette assignation ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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