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TJ 56260, 15 mai 2025, RG 25/00100


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6827a139cc66e05104b5f852

Texte de la décision

3,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 15 Mai 2025

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXP7
S.A.S. ENTREPRISE CLEMENT ET FILS c/ S.A.S. LION RENOVATION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

S.A.S. ENTREPRISE CLEMENT ET FILS
ZA La Croix Daniel
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS

représenté(e) par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

ET

S.A.S. LION RENOVATION
37 Le Houssa
44480 DONGES
non comparant(e), non représenté(e)

CCC délivrées le
à :

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par acte du 11 mars 2025, la société ENTREPRISE CLEMENT ET FILS assignait la société LION RENOVATION afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 19 septembre 2024, au 61 route de la vieille roche à CAMOEL, lui soient rendues communes et opposables.

L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.

La société en défense ne comparaissait pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’extension

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société ENTREPRISE CLEMENT ET FILS justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 19 septembre 2024 ainsi que de l’accord de Monsieur [C], expert judiciaire, à l’extension des opérations d’expertise à la société défenderesse, laquelle est intervenue sur le chantier litigieux puisqu’elle a réalisé l’enduit.

Dès lors, la société ENTREPRISE CLEMENT ET FILS établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société LION RENOVATION.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 19 septembre 2024 communes et opposables à la société LION RENOVATION ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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