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TJ 27229, 12 mai 2025, RG 24/00923


Vérifier : TJ 27229, 12 mai 2025, RG 24/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00923
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
6827a1b1cc66e05104b5fa94

Texte de la décision

11,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00923 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H35C

Société VERNEUIL LA DOUCE

C/
[K] [T] [P] épouse [D]

JUGEMENT DU 12 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

Société VERNEUIL LA DOUCE ( Anciennement dénomée "[Adresse 9]")
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Karine HEUDRON de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE,

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [T] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE,

DÉBATS à l'audience publique du : 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [T] [P] épouse [D] (ci-après Madame [D]) a été embauchée par la SAS HOTELLERIE LE CLOS (nouvellement dénommée SAS VERNEUIL LA DOUCE) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2020 en qualité de femme de chambre de l’hôtel situé [Adresse 6].

Par contrat en date du 30 mai 2022, le fonds de commerce hôtel-restaurant a été donné en location gérance par la SAS [Adresse 10] à la SAS LB LE CROTOY.

Madame [D] a été licenciée le 2 septembre 2022 et a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes d’[Localité 8]. Par jugement du 26 octobre 2023, ce dernier a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS HOTELLERIE LE [Adresse 7] à payer à Madame [D] la somme de 7.483,60 euros à titre de rappels de salaires, d’indemnités de congés payés et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement a été signifié le 15 décembre 2023 à la SAS HOTELLERIE LE [Adresse 7].

Selon procès-verbal de saisie attribution en date du 16 avril 2024, la somme de 8.722,90 euros a été saisie sur le compte bancaire de la SAS HOTELLERIE LE [Adresse 7] en exécution de ce jugement.

Par lettre en date du 1er août 2024, la SAS VERNEUIL LA DOUCE a mis Madame [D] en demeure de lui payer la somme de lui rembourser la somme de 8.722,90 euros dans le délai d’un mois.

Madame [D] n’ayant pas donné de suite à cette mise en demeure, la SAS VERNEUIL LA DOUCE l’a, selon acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS VERNEUIL LA DOUCE, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
condamner Madame [D] à lui payer la somme de 8.722,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SAS VERNEUIL LA DOUCE fait valoir que Madame [D] a commis une faute en l’attrayant devant le conseil des prud’hommes pour contester son licenciement, alors qu’elle avait connaissance du transfert de son contrat de travail à la SAS LB LE CROTOY et savait donc que la SAS VERNEUIL LA DOUCE n’était plus son employeur. Elle expose que la SAS LB LE CROTOY ne l’a pas informée de la convocation devant le conseil des prud’hommes et de la signification du jugement, de sorte qu’elle a été empêchée de présenter une défense et d’interjeter appel. La SAS VERNEUIL LA DOUCE considère qu’il en résulte un préjudice financier découlant de sa condamnation à indemniser Madame [D] et de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes pour un montant de 8.722,90 euros.

Madame [D], également représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de la SAS VERNEUIL LA DOUCE,débouter la SAS VERNEUIL LA DOUCE de ses demandes,condamner la SAS VERNEUIL LA DOUCE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la SAS VERNEUIL LA DOUCE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS VERNEUIL LA DOUCE aux dépens.
Au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [D] soutient que la seule voie de recours ouverte à la SAS VERNEUIL LA DOUCE compte-tenu de la saisie-attribution était la saisine du juge de l’exécution. Elle en déduit que l’action de la SAS VERNEUIL LA DOUCE en responsabilité délictuelle vise à lui permettre d’échapper aux règles relatives aux délais et voix de recours qui lui étaient ouverts, et que la demande est irrecevable en conséquence.

Sur le fond, pour s’opposer aux demandes de la SAS VERNEUIL LA DOUCE, Madame [D] fait valoir qu’elle n’a fait qu’exécuter le jugement du conseil des prud’hommes passé en force de chose jugée et souligne que la SAS VERNEUIL LA DOUCE était représentée à l’instance. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée de l’existence d’une location gérance mais seulement d’un remplacement de la directrice en raison d’un congé maladie.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

I – Sur la recevabilité des demandes de la SAS VERNEUIL LA DOUCE

L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme le moyen tendant à faire déclarer irrecevable les demandes de l’adversaire pour défaut du droit d’agir.

A cet égard, l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations relatives aux saisies-attribution doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur à peine d'irrecevabilité.

Toutefois, la demande formée en l’espèce par la SAS VERNEUIL LA DOUCE porte sur le paiement de dommages et intérêts et non pas une contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes. L’action en paiement de dommages et intérêts n’étant pas soumise aux délais applicables en matière de contestation de la saisie-attribution, la demande de la SAS VERNEUIL LA DOUCE sera déclarée recevable.

II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS VERNEUIL LA DOUCE

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il convient de rappeler à cet égard que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus fautif que lorsqu’il est exercé de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire.

En l’espèce, il est constant que le conseil des prud’hommes a condamné la SAS VERNEUIL LA DOUCE à payer à Madame [D] la somme de 7.483,60 euros par jugement du 26 octobre 2023. En faisant pratiquer une saisie attribution le 16 avril 2024, Madame [D] a simplement procédé à l’exécution d’une décision de justice sans que cela puisse constituer une faute délictuelle.

De plus, l’action de Madame [D] ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’un jugement passé en force de chose jugée a fait droit à ses demandes. Les moyens invoqués par la SAS VERNEUIL LA DOUCE auraient dû être évoqués comme moyens de défense devant le conseil des prud’hommes. A cet égard, si la SAS VERNEUIL LA DOUCE conteste la validité du mandat donné à l’avocat qui l’a représentée devant le conseil de prud’homme et reproche à la SAS LB LE CROTOY de ne pas l’avoir informée de l’assignation et de la signification du jugement, ces faits ne sont en aucun cas imputables à Madame [D] qui a fait signifier les deux actes à la bonne adresse.

En tout état de cause, la SAS VERNEUIL LA DOUCE n’apporte pas la preuve que la confusion ait été opérée de mauvaise foi ou par intention de nuire entre son ancien et son nouvel employeur. En effet, il convient de rappeler que l’action était dirigée contre une personne morale ayant été l’employeur de Madame [D], et il n’est pas démontré que le transfert des contrats de travail ait été clairement explicité auprès des salariés, le mail du 16 mai 2022 évoquant simplement l’arrivée d’un nouveau directeur d’exploitation.

Partant, les circonstances dans lesquelles Madame [D] a exercé son droit d’agir devant le conseil des prud’hommes ne sont pas constitutives d’une faute délictuelle.

En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute commise par Madame [D], il y a lieu de débouter la SAS VERNEUIL LA DOUCE de sa demande en dommages et intérêts.

III - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D] au titre de la procédure abusive

En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Madame [D] ne fait la démonstration ni d’un préjudice ni de la mauvaise foi du demandeur de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

IV - Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS VERNEUIL LA DOUCE partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS VERNEUIL LA DOUCE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE recevables les demandes de la SAS VERNEUIL LA DOUCE,

DEBOUTE la SAS VERNEUIL LA DOUCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

DEBOUTE Madame [K] [T] [P] épouse [D] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS VERNEUIL LA DOUCE aux dépens,

CONDAMNE la SAS VERNEUIL LA DOUCE à payer à Madame [K] [T] [P] épouse [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS VERNEUIL LA DOUCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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