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TJ 76351, 15 mai 2025, RG 25/00456


Vérifier : TJ 76351, 15 mai 2025, RG 25/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00456
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6827a2decc66e05104b5fe54

Texte de la décision

8,913 caractères

N° RG 25/00456 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3K7 Minute N°
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [10] 2025 pour notification à [V] [M] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance
le 15 Mai 2025

[V] [M]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Mai 2025

Me Frédéric LANYI

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 15 Mai 2025

Le greffier
Débats à l'audience du 15 Mai 2025
Décision du 15 Mai 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [M]
née le 11 Avril 2003 en RUSSIE

Date de l’admission : 09 mai 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Résidence habituelle : [Adresse 12]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 13 Mai 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [V] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Frédéric LANYI demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [D] le 09 mai 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 09 mai 2025

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [N] le 10 mai 2025

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [C] le 12 mai 2025

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 12 mai 2025

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 13 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, [V] [M] a été admise le 9 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une agressivité. Le certificat à 24 h du Docteur [N] notait une rupture avec l’état antérieur et une rechute avec recrudescence de l’agressivité et d ‘idées délirantes dont l’idée d’être victime de tentative de meurtre de ses proches et un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Le certificat à 72 heures du Docteur [C] mentionnait des propos incohérents, des rires immotivés et une intolérance à la frustration.

L’avis médical du Docteur [C] du 13 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Il résulte des débats que [V] [M] attribue ses troubles du comportement tels que mentionnés aux certificats médicaux, à savoir agressivité, à un syndrome autistique. Elle indique n'avoir fait preuve d'aucune agressivité envers les autres malades ou les soignants depuis son hospitalisation sous contrainte. Elle indique que sa mère a pris des dispositions pour qu'elle puisse bénéficier d'un logement en cas de mainlevée.

Toutefois, malgré les déclarations de [V] [M], au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [V] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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