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TJ 72181, 16 mai 2025, RG 25/00046


Vérifier : TJ 72181, 16 mai 2025, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6827a409cc66e05104b60095

Texte de la décision

18,823 caractères

Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 16 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMNB
AFFAIRE : [O] [V], [H] [Y]
c/ [G] [R] veuve [N], [S] [N], [L] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025

DEMANDEURS

Madame [O] [V], demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS

DEFENDEURS

Madame [G] [R] veuve [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Madame [S] [N], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 04 avril 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y] et madame [V], ont, le 23 août 2024, acheté aux consorts [N](madame veuve [N] et ses deux enfants), une maison d’habitation située “[Adresse 12]”, à [Localité 14], cadastrée :
- section B n°[Cadastre 7] lieu-dit [Localité 11],
- section B n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 11],
- section B n°[Cadastre 5] lieu-dit [Localité 10],
- section B n° [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 9],
- section B n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 10].

Dès les premiers mois de leur installation, ils ont constaté que les toilettes de l’immeuble s’évacuaient par la baignoire de sorte que chaque utilisation de la douche provoquait une remontée des eaux usées.

Ils ont contacté la société LEVRARD spécialisée dans les problèmes d’assainissement. Cette dernière rendait un rapport d’intervention qui précisait “après passage caméra dans la canalisation à 0,60 cm la canalisation est complètement bouchée, impossible de faire un curage sans inondations, mauvaise pente du WC jusqu’au regard extérieur, préconisation de réhabilitation du réseau EU” et facturait son rapport 625,35 €.

La société BOBET TESSIER, sollicitée par monsieur [Y] et madame [V] évaluait le coût des travaux à 27 957,19 € TTC.

La société LEVRARD informait les acquéreurs que madame [N] avait connaissance des désordres et le notaire vers lequel monsieur [Y] et madame [V] se sont retournés leur communiquait les copies de deux rapports d’intervention sollicités par madame [N] en date des 7 avril et 6 décembre 2022.

Aussi, monsieur [Y] et madame [V] ont assigné madame [R] veuve [N], madame [S] [N] et monsieur [L] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par acte du 9 janvier 2025, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser une provision ad litem de 5000 € en raison de l’absence de contestation sérieuse ainsi qu’une provision de 5000 € sur des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, du fait de l’impossibilité d’utiliser la douche. Ils demandent enfin 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles et la condamnation des mêmes aux entiers dépens.

Ils contestent avoir eu connaissance des deux rapports de 2022, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs dans leurs dernières conclusions. Tout au plus, ont-ils pu les consulter lors de la médiation organisée devant le notaire en octobre 2024, soit postérieurement à l’acte de vente d’août 2024. De plus, ils considèrent que les consorts [N] sont de mauvaise foi dans la mesure où ces derniers ne peuvent faire valoir que les désordres n’existaient plus, la seconde intervention de la société LEVRARD ayant été couronnée de succès. En effet, après un premier débouchage, la société a dû ré-intervenir, la difficulté étant toujours présente et la survenance de nouveaux désordres n’étant qu’une question de temps. De plus, le fait que les consorts [N] aient communiqué les deux rapports avec beaucoup de difficultés prouvent qu’ils étaient parfaitement informés de la situation et tentaient de s’y soustraire. Monsieur [Y] et madame [V] maintenaient donc l’intégralité de leurs demandes.

Les consorts [N], dans le cadre de leurs conclusions pour l’audience du 4 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée font valoir qu’il n’est justifié par les acquéreurs d’aucun constat contradictoire ni d’expertise amiable. De plus, lors de son second passage en décembre 2022, la société LEVRARD a clairement indiqué qu’il n’y avait rien à signaler à son départ. Elle se laissait un délai de 15 jours pour éventuellement intervenir à nouveau. Or, les consorts [N] n’ont pas eu à la faire revenir. Les désordres avaient donc été résolus. Monsieur [Y] et madame [V] étaient d’ailleurs parfaitement informés de la situation ayant pris connaissance des deux rapports lors de la médiation devant le notaire en octobre 2024. Les consorts [N] estiment par ailleurs, qu’il n’y avait pas lieu de faire apparaître dans l’acte de vente l’intervention de la société LEVRARD, cette dernière n’ayant réalisé qu’un débouchage de canalisation. Les consorts [N] sont de bonne foi et peuvent donc se prévaloir de la clause de non garantie contenue dans l’acte de vente et ce d’autant plus que monsieur [Y] est canalisateur soit déboucheur de canalisation professionnel.

Ils s’opposent par ailleurs à tout versement de provision dans la mesure où ils sont de bonne foi et qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes des acquéreurs. Ils rappellent ainsi que le devis communiqué par les demandeurs ne correspond pas uniquement à une réhabilitation de l’installation des eaux usées mais à la réfection totale de la salle de bains de monsieur [Y] et madame [V]. Il est ainsi prévu la création en alimentation et évacuation pour un lave-linge et sèche-linge ainsi que l’installation d’une baignoire. Ils demandent donc le débouté de l’ensemble des demandes de monsieur [Y] et madame [V] et leur condamnation à leur régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Monsieur [Y] et madame [V] n’ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions. Il n’est pas non plus nécessaire qu’une expertise amiable ait été organisée avant la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.

En l’espèce, monsieur [Y] et madame [V] font état de désordres découverts après leur acquisition. Le rapport de la société LEVRARD qui est intervenue en octobre 2024 fait état d’une intervention par caméra et d’une canalisation obstruée par le calcaire. “Après passage de la caméra, à 0,60 cm la canalisation apparaît comme complètement bouchée. Il est impossible de faire le curage sans inondations. Mauvaise pente du WC jusqu’au regard extérieur, préconisation de réhabilitation du réseau EU.”

Ces constatations font suite à deux précédentes interventions sollicitées en 2022 par madame [N]. Il existe donc indéniablement une difficulté liée à l’évacuation des eaux usées et un expert judiciaire sera à même de déterminer les désordres, leur origine, s’ils pouvaient ou non être ignorés. La mesure d’expertise judiciaire pourra ainsi éclairer l’ensemble des parties et sera donc ordonnée.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [Y] et madame [V] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [Y] et madame [V] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”

En défense, les consorts [N] s’opposent aux demandes de provision de monsieur [Y] et madame [V] faisant valoir que l’habitation acquise est une maison de plus de 20 ans avec une intervention de la société LEVRARD uniquement en 2022 et sans nouveaux dégâts jusqu’en octobre 2024.

Leur contestation sera prise en compte et il conviendra d’attendre le rapport d’expertise pour établir s’ils avaient ou pouvaient avoir connaissance des désordres subis par les acquéreurs.

Ces derniers seront donc, en l’état, déboutés de leurs demandes de provision.

Sur les autres demandes

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder[I] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 13] ([Courriel 15]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;

- Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

DEBOUTE monsieur [Y] et madame [V] de leurs demandes de provision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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