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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/02139


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/02139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02139
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6827aa5ecc66e05104b60cb4

Texte de la décision

13,088 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 24/02139 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCWF

AFFAIRE : Syndic. de copro. LES MARMOTTES C/ [F]

Le : 15 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :

Me Maxime ARBET
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES MARMOTTES sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice la société de fait PRUDHOMME – NICOLAS - BIZON, ayant son siège social sis [Adresse 3]

représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [S] [F]
née le 10 Mai 1975 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 12 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 05 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 30 janvier 2025 et au 13 mars 2025 ;

A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [F] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble LES MARMOTTES situé à [Localité 4].

Le 16 septembre 2024, elle a été mise en demeure d'acquitter la somme de 18 676,51€ au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MARMOTTES, représenté par son syndic en exercice, la société de fait PRUDHOMME-NICOLAS-BIZON a fait assigner Madame [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MARMOTTES représenté par son syndic en exercice la société de fait PRUDHOMME-NICOLAS-BIZON réitère les demandes formulées dans ses dernières conclusions à savoir :
- condamner Madame [S] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES MARMOTTES la somme de 18676,51 € correspondant à l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 septembre 2024 ;
- condamner Madame [S] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES MARMOTTES la somme de 6748,24 € correspondant aux appels de fonds devant être appelés sur le budget prévisionnel, à savoir celui des mois d'octobre et de novembre 2024 ainsi que de janvier 2025 ;
- condamner Madame [S] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES MARMOTTES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES MARMOTTES la somme de 1.500 euros sur le fondement de la résistance abusive ;
- ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

En substance, le syndicat de copropriétaire représenté par la société de fait PRUDHOMME-NICOLAS-BIZON souligne qu'à la suite de plusieurs mises en demeure et relances, Madame [S] [F] effectuait des règlements ponctuels, néanmoins sans jamais réussir à apurer sa dette.

Dans ses conclusions en défense, Madame [S] [F] formule les demandes suivantes :
- prendre acte de sa non-contestation du bien-fondé des sommes dues à titre principal et d'en être pleinement redevable à ce titre ;
- constater de bonne foi de la Défenderesse et de sa volonté d'apurer le solde dû à ce titre, et notamment à ce titre les règlements déjà effectués à hauteur de 8.600,91 Euros au 10 mars 2024 ;
- prendre acte qu'un règlement de 4.325,70 Euros est d'ores et déjà planifié au plus tard pour le 15/03/2025 ;
- décider d'accorder à la Défenderesse le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et à ce titre de lui octroyer un échelonnement du paiement de la somme restant à régler, soit 19.831,94 Euros, entre les mois d'avril à août 2025, soit 5 mensualités d'un montant de 3966 Euros pour les 4 premières et d'un montant de 3.967,94 pour la dernière ;
- rejeter la demande de condamnation de la Propriétaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle aura exposé ;
- constater que les conditions d'une résistance abusive de la Propriétaire ne sont pas réunies ;
- rejeter la demande de condamnation de la Propriétaire au titre de la résistance abusive.

En défense de ses intérêts, Madame [S] [F] justifie ses retards en paiement des charges de copropriété. Elle indique avoir été contrainte de régler les dettes professionnelles de son père hospitalisé. Également, elle explique avoir une baisse de revenus professionnels et parallèlement avoir deux enfants à charge ainsi qu'un prêt bancaire destiné à acquérir ledit appartement. Dès lors qu'elle a su retrouver une situation financière plus confortable elle dit avoir contribué à apurer sa dette au titre des charges de copropriété bien qu'elle convient qu'il reste du la somme de 24 157,64 €. En effet, elle précise avoir effectué un virement le 15 mars 2025 s'élevant à 4 325,70 €.

Le juge des référés a autorisé une note en délibérée jusqu'au 30 mars 2025 afin que Madame [S] [F] prouve le virement du 15 mars 2025 s'élevant à 4 325,70 €. Cette note est parvenue à la juridiction tout en précisant qu'un deuxième virement à hauteur de 1 831,94 € avait été effectué le 14 avril 2025.

Assignée par remise de l'acte à personne, Madame [S] [F] était représentée à l'audience.
Il sera statué par jugement contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la matrice cadastrale,
- le règlement de copropriété,
- les mises en demeure des 25 octobre 2022, 22 février 2023 et 16 septembre 2024,
- un décompte arrêté au 15 octobre 2024,
- un relevé de compte au 14 février 2025,
- l'appel de fonds à venir au 30 octobre 2024 et au 1er novembre 2024,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2021 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 octobre 2021, et vote des budgets prévisionnels des exercices 2021/2022 et 2022/2023 (30 octobre),
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 décembre 2022, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 octobre 2022, et vote des budgets prévisionnels des exercices 2022/2023 et 2023/2024 (30 octobre),
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 décembre 2023, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 octobre 2023, et vote des budgets prévisionnels des exercices 2023/2024 et 2024/2025 (31 octobre),
- le courrier de relance du 21 février 2023,
- les appels de charges et provisions du 1er février 2022 au 28 juin 2024.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 octobre 2021, 2022 et 2023, les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2023/2024 et 2024/2025) et la réalisation de travaux ayant été approuvée, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
- 311,15 € intitulée " solde antérieur " et dont il n'est justifié d'aucun décompte précis permettant d'apprécier la nature des sommes réclamées, alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l'article 9 du code de procédure civile ;
- 1 267,11 €, au titre du virement du 4 mars 2025 de Madame [S] [F], comme démontré par la pièce n°30 du décompte produit par le syndic ;
- 4 352,70 €, au titre du virement du 13 mars 2025 de Madame [S] [F] comme démontré par la pièce n°14 annexée à la note en délibérée ;
- 1 831,94 € au titre du virement du 14 avril 2025 de Madame [S] [F] comme démontré par la pièce n°15 annexée à la note en délibérée ;
- 60 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.

Dans ces conditions, Madame [S] [F] sera condamnée à payer la somme de 17 601,85 € représentant l'arriéré de charge et les appels de fonds devenus exigibles.

Compte tenu des propositions de règlement formulées par Madame [S] [F] qui n'apparaît pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières et personnelles il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MARMOTTES représenté par son syndic en exercice la société de fait PRUDHOMME-NICOLAS-BIZON, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [S] [F], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Madame [S] [F], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Madame [S] [F] sera condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Madame [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MARMOTTES, représenté par son syndic en exercice, la société de fait PRUDHOMME-NICOLAS-BIZON, la somme de 17 601,85 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er février 2025 ;

Faisons droit à la demande de délais formée par Madame [S] [F] et disons qu'elle pourra s'acquitter de sa dette par l'effet de versements d'un montant de 3520,37 € pendant une période de maximum 5 mois, le solde de la dette étant exigible le 6 ème mois ;

Disons que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;

Disons qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MARMOTTES, représenté par son syndic en exercice, la société de fait PRUDHOMME-NICOLAS-BIZON ;

Condamnons Madame [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MARMOTTES, représenté par son syndic en exercice, la société de fait PRUDHOMME-NICOLAS-BIZON, la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [S] [F] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Patricia RICAU Delphine HUMBERT

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