TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00716
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00716 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIJB
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Audrey MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Madame [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [C]
née le 06 Novembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] (ESPAGNE)
Monsieur [L] [C]
né le 12 Décembre 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [C] né le 03 Septembre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z]
née le 15 Août 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M.[W] [I], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant contrat de bail du 30 août 2017 consenti par Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] et par l'intermédiaire de la société GIX IMMOBILIER, Madame [T] [Z] a pris en location un appartement situé [Adresse 3].
Le bien est la propriété indivise de [F] [C], [L] [C] et [H] [C].
Deux commandements de payer les loyers avec mise en demeure de justifier de l'occupation du bien ont été délivrés à la locataire le 31 janvier 2024 et le 4 avril 2024.
Par courrier du 29 juin 2024, Madame [Z] a donné congé à effet du 29 juillet 2024 puis elle a sollicité le report du congé à deux reprises et jusqu'au 15 septembre 2024 mais elle n'a pas restitué le logement.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, [F] [C], [L] [C] et [H] [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection afin de :
-juger que Madame [T] [Z] est sans droit ni titre dans le logement,
-ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
-Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bal d'habitation en l'état des manquements graves et répétés de la locataire, et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
-En toute hypothèse, la condamner à payer la somme de 11 835,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1 décembre 2024, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer soit 580,90 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner Madame [Z] à leur payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 31 mars 2025, les consorts [C] comparaissent assistés par leur conseil et développent leur assignation à laquelle il est fait expressément référence. Ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes et indiquant que la locataire n'a effectué aucun règlement.
Madame [T] [Z], citée par acte remis à l'étude du commissaire de justice ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé donné par la locataire
Selon l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;(…)
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, l'appartement donné en location étant géré par une agence immobilière, le congé donné par Madame [Z] à la société GIX IMMOBILIER par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2024 est régulier et conforme aux dispositions de l'article 15-I. (pièce 5) Il sera validé.
Les bailleurs ont accepté la prolongation du délais de préavis sollicitée par Mme [Z] jusqu'au 15 septembre 2025. (pièce 10)
Madame [Z] n'a pas restitué les lieux lesquels étaient encore occupés le 7 novembre 2024 comme cela résulte du récépissé de dépôt de plainte de Monsieur [L] [C].
En application de l'article 15-I, à compter du 16 septembre 2024, Madame [Z] se trouve déchue de tout titre d'occupation. Il y a lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3].
Sur la créance du bailleur
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er décembre 2024, une dette locative, hors frais de procédure et hors facturation de l'état des lieux de sortie non justifié, d'un montant de 11 767,18 € euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [T] [Z], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [T] [Z] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 15 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [T] [Z] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Elle payera en outre une somme de 400 euros aux consorts [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Valide le congé donné par Madame [T] [Z] à effet du 15 septembre 2024 ;
Dit que Madame [T] [Z] devra libérer les lieux ;
Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [T] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 3] ;
Fixe une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 septembre 2024 égale à 580,90 euros, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail outre intérêts à compter du 1° jour du mois suivant l'échéance ;
Condamne Madame [T] [Z] à payer à [F] [C], [L] [C] et [H] [C] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamne Madame [T] [Z] à payer à [F] [C], [L] [C] et [H] [C], la somme de 11 767,18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 1er décembre 2024 (mois de décembre compris) outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Condamne Madame [T] [Z] à payer à [F] [C], [L] [C] et [H] [C] la somme globale de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [Z] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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