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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/02439


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Date
15/05/2025
Numéro
25/02439
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6827aa62cc66e05104b60d95

Texte de la décision

3,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/02439 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNHD

Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025

à : M. [L]

Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
Me ROUVIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE - OMISSION DE STATUER

ENTRE :

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [T] [H] [L]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,

REÇOIT M. [T] [L] en sa requête en rectification d'erreur matérielle;

LA DECLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n°24/04025 en date du 17 avril 2025;

DIT en conséquence que dans la motivation et dans le dispositif p. 6,

au lieu de lire :

« En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 24 avril 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 400,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.»

il convient de lire :

«« En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 8 juillet 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 400,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.»
»

Et au lieu de lire

« CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à M. [T] [L], la somme de 6 400,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 avril 2024 (mois d’avril 2025 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; »

il convient de lire :

« CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à M. [T] [L], la somme de 6 400,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 juillet 2024 (mois de juillet compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; »

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement RG °24/04025 en date du 17 avril 2025 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement°24/04025 en date du 17 avril 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Sarah DOUKARI Françoise SILVAN

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