TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/02439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02439 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNHD
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à : M. [L]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
Me ROUVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE - OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [T] [H] [L]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
REÇOIT M. [T] [L] en sa requête en rectification d'erreur matérielle;
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n°24/04025 en date du 17 avril 2025;
DIT en conséquence que dans la motivation et dans le dispositif p. 6,
au lieu de lire :
« En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 24 avril 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 400,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.»
il convient de lire :
«« En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 8 juillet 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 400,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.»
»
Et au lieu de lire
« CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à M. [T] [L], la somme de 6 400,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 avril 2024 (mois d’avril 2025 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; »
il convient de lire :
« CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à M. [T] [L], la somme de 6 400,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 juillet 2024 (mois de juillet compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; »
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement RG °24/04025 en date du 17 avril 2025 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement°24/04025 en date du 17 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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