Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 45234, 15 mai 2025, RG 22/02829


Vérifier : TJ 45234, 15 mai 2025, RG 22/02829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/02829
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 2
Type
other
Id
6827ab4ecc66e05104b60f1b

Texte de la décision

9,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 22/02829 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDEO

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [G] [E] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [D]
né en 1983 à [Localité 10] (BENIN),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, , assistés de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,

Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,

Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,

Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,

Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,

Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 19 août 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 février 2023,

Vu l'arrêt du 15 novembre 2023,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :

- Madame [Z] [G] [E] [O], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (CAMEROUN),

et de

- Monsieur [B] [D], né en 1983 à [Localité 10] (BENIN),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 août 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [R] [P] [D], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] et [F] [A] [C] [D], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :

- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :

- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [E] [O] ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents, de :

- [R] [P] [D], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11],
- [F] [A] [C] [D], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] ;

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

MAINTIENT à 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), soit 125€ (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au 7 février 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [E] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [E] [O] ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que Madame [Z] [E] [O] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [D] pour des faits de violences volontaires sur elle ;

RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] au paiement des dépens ;

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Orléans, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.