TJ 45234, 14 mai 2025, RG 25/00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7TS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [R], [Y] [S], né le 16 Janvier 1992 à [Localité 10] (CHER), demeurant : [Adresse 1] - [Localité 4], Comparant en personne.
(Dossier 324007773 [X] [K])
DÉFENDERESSES :
Société [12], dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – (réf dette 5029763283) - [Adresse 3] - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Service surendettement - [Adresse 2] – (réf dette 41350132309001) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 70111867266, 37199640097) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [16], dont le siège social est sis : Chez FRANFINANCE - [Adresse 5] - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S], né le 16 janvier 1992 à [Localité 10] (18), a déposé le 13 mai 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 1er août 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 25 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 4 octobre 2024, Monsieur [G] [S] a contesté l'état détaillé des dettes. Il fait valoir différentes observations et indique que :
relativement à la créance de la Société [12], il ne sait pas à quelle créance se rapporte la ligne 5029763283 (09/08/2024 / 2048,80 euros exigibles) qui lui semble nouvelle,
relativement à la créance de la Société [9] :
il remet en cause la créance 51350132309001 (26/10/2020 / 13915,12 euros exigibles) pour laquelle la date d'octroi serait différente et dont le montant aurait triplé,
il note que la ligne correspondant à la créance 41350113230110 (2349,48 euros exigibles) a été supprimée et demande s'il s'agit d'un abandon de créance,
relativement à la créance de la Société [14], il indique ne pas savoir à quoi correspond la créance 70111867266 (3076,57 euros exigibles), indiquant qu'il n'avait qu'un seul découvert sur compte courant auprès de la [15].
S'agissant de la Société [16], qu'une saisie sur rémunérations a été effectuée de janvier à septembre 2024 par l'intermédiaire de la SELARL [11] et qu'une somme de 1012,56 euros récupérée par le greffe à la date du 23 août 2024 ainsi qu'une somme de 3084,44 euros récupérée via son employeur seraient à déduire de la somme réclamée.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 octobre 2024 et reçue le 14 novembre 2024.
Monsieur [G] [S] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 20 décembre 2024.
En l'absence de Monsieur [G] [S] à cette audience, un jugement de caducité a été rendu le 20 décembre 2024.
Par courriel reçu au greffe le 8 janvier 2025, Monsieur [G] [S] a sollicité un relevé de caducité au motif qu'il n'a pas pu comparaître à l'audience du 20 décembre 2024 en raison d'une hospitalisation dont il a justifié.
Une ordonnance disant rapporter la déclaration de caducité a donc été rendue le 9 janvier 2025, les parties étant convoquées pour l'audience du 7 février 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2025, Monsieur [G] [S] justifiant d'une nouvelle hospitalisation et les parties étant à nouveau convoquées par courrier du 7 février 2025.
A l'audience du 7 mars 2025, Monsieur [G] [S] a comparu et a maintenu sa contestation. Il a ainsi expliqué :
que la créance de la Société [12] fait doublon avec celle de la [9], la somme de 2047,80 euros n'étant pas due. Il a précisé que le crédit contracté le 24 octobre 2014 a été réglé et a indiqué ne pas en avoir la preuve, ayant des problèmes de santé qui l'empêche de réunir ses papiers (encéphalopathie).
Que la créance de la Société [14] serait celle de la [15], ne sachant pas à quoi correspondrait la somme de 3076,57 euros.
Aucun créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[12] a transmis une offre de prêt ainsi qu'un avis de cession et un décompte pour justifier de sa créance de 2047,80 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
Dans le cadre du délibéré, il a été demandé à la Commission de surendettement de nous transmettre les éléments présents dans le dossier de surendettement de Monsieur [G] [S], éléments qui nous ont été envoyés par mail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, Monsieur [G] [S] a reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 25 septembre 2024.
Il a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.
En l'espèce, Monsieur [G] [S] sollicite la vérification de quatre créances.
Concernant la créance de la société [12] (5029763283) présentant une date d'octroi au 9 août 2024 et d'un montant de 2047,80 euros :
Monsieur [G] [S] a indiqué dans sa contestation ne pas avoir connaissance de cette créance et ne pas savoir à quoi elle se rapporte. Il a précisé à l'audience qu'elle fait doublon avec celle de la [9], la somme de 2047,80 euros n'étant pas due. Il a précisé que le crédit contracté le 24 octobre 2014 a été réglé mais a dit ne pas être en capacité de remettre des documents en raison de son état de santé.
Il convient tout d'abord de constater que l'état détaillé des dettes comporte deux lignes au titre des créances de [12] :
une ligne relative à une créance 41350132302100 correspondant à un prêt accordé pour un montant de 1500 euros avec un montant dû de 2012,62 euros ;
une ligne relative à une créance 5029763283 correspondant à une somme exigible de 2047,80 euros à la date du 9 octobre 2024.
Par courrier reçu au Tribunal le 5 décembre 2024, [12] a transmis une offre de contrat de crédit du 24 octobre 2014 signée entre [13] et Monsieur [G] [S] et portant sur une somme de 1500 euros ainsi qu'un avis de cession de créance du 20 décembre 2023 faisant apparaître que la société [9] lui aurait cédé la créance n°41350132302100. La créance concernée est ainsi évaluée à la somme de 2047,80 euros avec des intérêts calculés jusqu'à la notification de la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Le dossier de surendettement de Monsieur [G] [S] comprend quant à lui un courrier de la part de la [9] du 4 juillet 2021 faisant référence à ce prêt n°41350132302100 avec un restant du de 1174,62 euros. De même, un courrier de la société [12] du 21 juin 2024 reprend la même référence de crédit (41350132302100) et indique une somme due de 2012,62 euros.
Aucun des éléments transmis par la Société [12] ne fait état d'une créance 5029763283 si bien qu'il convient d'observer que l'état détaillé des dettes comprend deux créances pour la Société [12] alors que celle-ci ne justifie que d'une seule créance n° 41350132302100 correspondant au contrat de crédit souscrit le 24 octobre 2024 par Monsieur [G] [S] auprès de [13], créance reprise par la [9] et cédée à la société [12].
Le montant indiqué dans le décompte sera repris en ce que la créance a été arrêtée, avec intérêts et frais, à une date qui correspond à celle de la notification de la décision de recevabilité du dossier de surendettement. Monsieur [G] [S] n'a par ailleurs transmis aucun document susceptible de justifier de ce que cette dette serait soldée.
En conséquence, il y aura lieu de fixer la créance de la Société [12] n° 41350132302100 à l'égard de Monsieur [G] [S], initialement de 2012,62 euros, à la somme de 2047,80 euros et d'écarter la créance indiquée comme détenue par [12] et n°5029763283 pour un montant de 2047,80 euros celle-ci étant constitutive d'un doublon.
Concernant la créance de la société [9] (41350132309001) présentant une date d'octroi au 26 octobre 2020 et d'un montant de 13915,12 euros :
Monsieur [G] [S] indique que la date d'octroi du crédit ne serait pas la bonne et que le montant de la somme due aurait triplée.
La société [9] n'a transmis aucun élément au Tribunal et Monsieur [G] [S] non plus. Monsieur [G] [S] ne remet pas en cause le principe de cette dette mais en conteste le montant.
Le dossier de surendettement de Monsieur [G] [S] comprend un décompte de la [9] du 6 juillet 2021 s'agissant d'un dossier 41350132309001 relatif à un prêt de 15 000 euros souscrit sur 60 mois. Le montant retenu par la commission de 13915,12 euros est contesté par Monsieur [G] [S] mais celui-ci n'apporte aucun élément objectif susceptible de remettre en cause ce montant qui semble cohérent avec les éléments versés au dossier de surendettement.
En conséquence, il y aura lieu de fixer la créance de la Société [9] n° 41350132309001 à l'égard de Monsieur [G] [S], à la somme de 13915,12 euros.
Si Monsieur [G] [S] a par ailleurs pu s'interroger sur la disparition de la ligne présente dans son précédent dossier de surendettement et relative à une créance de la société [9] n° 41350132302100, il convient de lui rappeler que cela est tout à fait cohérent avec le fait que cette créance a été cédée à la Société [12] et qu'elle apparaît comme telle et comme expliqué ci-dessus, dans l'état détaillé des dettes. Il ne s'agit donc pas d'un abandon de créance.
Concernant la créance de la société [14] (70111867266) présentant une date d'octroi au 29 août 2022 et d'un montant de 3076,57 euros :
Monsieur [G] [S] indique ne pas savoir à quoi correspond la créance 70111867266 (3076,57 euros exigibles), indiquant qu'il n'avait qu'un seul découvert sur compte courant auprès de la [15], cette créance faisant partie des autres dettes bancaires.
La Société [14] n'a transmis aucun élément avant l'audience et Monsieur [G] [S] ne nous a pas remis de pièces relatives à cette créance.
Dans le dossier de surendettement de Monsieur [S], figure une déclaration de créance effectuée par la Société [14] avec pour référence : 70111867266, cette déclaration indiquant un montant du capital prêté de 3076,57 euros à un taux nominatif annuel de 0,76% avec une déchéance du terme au 29 août 2022.
Toutefois, aucun élément ne vient corroborer l'existence d'une telle créance, aucun document n'ayant été transmis par les parties. Il convient de donc d'écarter la créance de la Société [14] n° 70111867266 à l'égard de Monsieur [G] [S] de la procédure de surendettement, cette créance n'étant justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
Concernant la somme qui serait à déduire de la créance de la société [16] :
Il convient de relever que l'état détaillé des dettes ne comprend pas de créance au nom de la société [16] et que Monsieur [G] [S] n'a pas donné de référence précise de la créance qui pourrait être concernée.
Par ailleurs, Monsieur [G] [S] n'a transmis aucun justificatif des sommes prélevées ni aucun document susceptible de corroborer ce qu'il indique de sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de ses demandes de déduction des sommes de 1012,56 euros et 3084,44 euros sur les sommes dues.
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Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [G] [S], né le 16 janvier 1992 à [Localité 10] (18), aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [12] n° 41350132302100 d’un montant initial de 2012,62 euro selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [G] [S], à la somme de 2047,80 euros ;
ECARTE de la procédure de surendettement, la créance de la Société [12] n° 5029763283 d'un montant initial de 2047,80 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [G] [S] ;
FIXE la créance de la Société [9] n° 41350132309001 à l'égard de Monsieur [G] [S], à la somme de 13915,12 euros, conformément à l'état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement ;
ECARTE de la procédure de surendettement, la créance de la Société [14] n° 70111867266 d'un montant initial de 3076,57 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [G] [S] ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure de surendettement ne pourront pas faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [G] [S] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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