TJ 45234, 14 mai 2025, RG 25/00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/00196 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7YW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [U], [D] [M], né le 21 Juillet 1972 à [Localité 22] (CONGO), demeurant : [Adresse 1] - [Localité 2], Comparant en personne.
(Dossier N°124052750 [K] [F])
DÉFENDERESSES :
S.A. [24], dont le siège social est sis : Chez [21] - [Adresse 25] – (réf dette 24074758815, 2020650553796991) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 27] – (réf dette 82417149883) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [13] - [Adresse 16] - (réf dette 146289661400085908101) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [23] - [Adresse 26] - (réf dette 41027842239002, 41027842299001.....) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (réf dette 4136907) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 19] - (réf dette 6925742) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 27712847915, 10142537298, 27712836959) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2024, Monsieur [E] [M], né le 21 juillet 1972 à [Localité 22] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable aux motifs suivants :
absence de bonne foi,
Monsieur a déjà bénéficié d'un plan de remboursement. Les dettes hors immobilières, composées essentiellement de crédits à la consommation ont été remboursées jusqu'en 2022, en 6 ans et demi. Le fichage est tombé automatiquement au bout de 5 ans. Dès la levée de son fichage, Monsieur a souscrit un nouveau crédit. Aujourd'hui, il dépose avec 52 115 euros de nouveaux crédits.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 27 décembre 2024, Monsieur [E] [M] a contesté la décision d'irrecevabilité. A l'appui de sa contestation, il indique traverser une situation difficile (éventuelle séparation, vente de la maison annulée, accompagnement de sa 1ère fille partie faire des études). Il explique avoir respecté sans incident le premier plan de remboursement et indique avoir en effet souscrit un nouveau prêt dès la levée de son fichage pour se rendre aux obsèques de son père adoptif ainsi qu'à celui de son beau-frère. Il a joint à sa contestation différents justificatifs de dépenses effectuées ainsi que les actes de décès de ses proches.
Le dossier de Monsieur [E] [M] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 2 janvier 2025 et reçu le 14 janvier 2025.
Monsieur [E] [M] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 février 2025 pour l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [M] a comparu et maintenu les termes de sa contestation. Interrogé sur le respect des délais de recevabilité il a indiqué qu'il avait pensé avoir agi dans les délais mais qu'il n'était pas bien à ce moment-là, étant victime de violences physique et psychologiques de la part de son ex-compagne. Il a réitéré avoir souscrit des nouveaux crédits pour assister aux obsèques de proches mais a ajouté que c'était aussi pour les études de sa fille, pour soutenir sa famille et pour des dépenses accessoires.
La question de la recevabilité de la contestation, en termes de délais, a été mise dans les débats.
Les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
La société de gestion des impayés [28], mandatée par la Société [20] a actualisé sa créance à la somme de 61,25 euros.
La société [14] a actualisé sa créance à la somme de 129.043,71 euros.
La société [17] a actualisé sa créance à la somme de 2901,40 euros.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [E] [M] le 10 décembre 2024 comme cela ressort du rapport des courriers émis.
Le délai de quinze jours prévu par la loi, débutant le 11 décembre 2024 (lendemain de la notification) devait ainsi expirer le 25 décembre 2024 mais a été reporté au jeudi 26 octobre 2024 en application de l'article 642 du Code de procédure civile compte tenu du fait que le 25 décembre est un jour férié. Monsieur [E] [M] avait donc jusqu'au 26 décembre 2024 à minuit pour former son recours contre la décision d'irrecevabilité rendue par la Commission de surendettement.
Monsieur [E] [M] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la commission de surendettement pour contester cette décision le 27 décembre 2024, c'est à dire postérieurement au 26 décembre 2024 à minuit.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclues de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, il n'y aura pas lieu de vérifier la recevabilité à la procédure du surendettement du fait de l'irrecevabilité de la contestation, celle-ci étant hors délai.
Les créances de la société de gestion des impayés [28], mandatée par la Société [20], de la société [14] et de la société [17] ne pourront être actualisées faute d'éléments venant corroborer les différences de montant avec les sommes retenues par la Commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptble de pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [E] [M], né le 21 juillet 1972 à [Localité 22] (CONGO), à l’encontre de la décision d'irrecevabilité à la procédure de surendettement prise le 5 décembre 2024 à son encontre par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [M] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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