TJ 67482, 15 mai 2025, RG 24/02270
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Texte de la décision
N° RG 24/02270 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJ4
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/02270 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJ4
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thierry EDMOND
Me Nicolas RAPP
Le
Le greffier
Me Joseph CANNATA
Me Thierry EDMOND
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE :
SARL FACTORY ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° B 438.127.425. agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [B] [E], domicilié ès, qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 252, Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 73
DEFENDEURS :
SAS BOULLE, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° B 478.521.768. agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
SAS AVANT GRENAT, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° B 841.842.149. agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
SAS TECK, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 839.412.616. agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
SCCV GRENAT, immatriculée au RCS de Saverne sous le n°845 299 007, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
Monsieur [P] [Y]
né le 01 Novembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 février 2019, la SARL FACTORY ARCHITECTURES a été chargée par la société civile de construction vente GRENAT (SCCV GRENAT) de la maîtrise d'oeuvre de conception d'un projet portant sur trois bâtiments de vingt-six logements en accession à la propriété et d'un local commercial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, portant la mention avis "pli avisé non réclamé" du 20 décembre 2019, la SCCV GRENAT a entendu résilier unilatéralement le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception.
Par assignation délivrée le 22 avril 2023, la SARL FACTORY ARCHITECTURES a fait attraire la CCV GRENAT, la société BOULLE, la société AVANT GRENAT, la société TECK et M. [P] [Y], respectivement associés de la SCCV GRENAT devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de paiement.
Par requête du 21 septembre 2023, la SCCV GRENAT, la société BOULLE, la société AVANT GRENAT, la société TECK et M. [P] [Y] ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Saverne au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg au visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne a renvoyé l'affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 3 décembre 2024, la SARL FACTORY ARCHITECTURES a demandé de :
Avant dire droit :
CONSTATER la poursuite de l’instance par la société FACTORY ARCHITECTURES ;
La DECLARER régulière et recevable ;
Sur le fond :
DIRE et JUGER la demande de la société FACTORY ARCHITECTURES bien fondée ;
DIRE et JUGER la clause résolutoire sans effet ;
DIRE et JUGER que la société FACTORY ARCHITECTURES n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, a fortiori de façon grave ou irrémédiable ;
DECLARER la résiliation unilatérale du 20 décembre 2019 infondée ;
DIRE que ladite résiliation est intervenue aux torts exclusifs et aux seuls périls de la SCCV GRENAT ;
CONDAMNER la SCCV GRENAT à payer à la société FACTORY ARCHITECTURES les sommes suivantes :
- 57 821,21 euros en réparation de son préjudice économique résultant de l’interruption infondée et prématurée de sa mission de maîtrise d’œuvre de conception ;
- 38 142,25 euros en paiement des factures impayées et indemnité forfaitaire de résiliation ;
CONSTATER que la mise en demeure de payer de la SCCV GRENAT du 07 février 2020 est restée infructueuse ;
DIRE et JUGER que les associés de la SCCV GRENAT sont tenus de son passif social, sur leurs biens, à proportion de leurs droits sociaux ;
CONDAMNER conjointement :
- la société BOULLE à payer à la société FACTORY ARCHITECTURES les sommes de 578,21 euros, en réparation de la résiliation injustifiée, et 381,42 euros, au titre des factures et indemnité de résiliation en souffrance, soit un total de 959,63 euros ;
- la société AVANT-GRENAT à payer à la société FACTORY ARCHITECTURES les sommes de 52 617,30 euros, en réparation de la résiliation injustifiée, et 34 709,45 euros, au titre des factures et indemnité de résiliation en souffrance, soit un total de 87 326,75 euros ;
- la société TECK à payer à la société FACTORY ARCHITECTURES les sommes de 4 047,48 euros, en réparation de la résiliation injustifiée, et 2 669,96 euros, au titre des factures et indemnité de résiliation en souffrance, soit un total de 9 717,44 euros;
- Monsieur [Y] à payer à la société FACTORY ARCHITECTURES les sommes de 578,21 euros, en réparation de la résiliation injustifiée, et 381,42 euros, au titre des factures et indemnité de résiliation en souffrance, soit un total de 959,63 euros ;
DIRE que l’ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020, pour la somme de 38 142,25 euros, et de la présente demande, pour le surplus ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés GRENAT, BOULLE, AVANT-GRENAT, TECK et Monsieur [Y] à payer à la société FACTORY ARCHITECTURES la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ceux compris ceux exposés par-devant le Tribunal judiciaire de SAVERNE ;
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DEBOUTER la SCCV GRENAT, les sociétés BOULLE, AVANT-GRENAT, et TECK, et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la SARL FACTORY ARCHITECTURES avance que la clause résolutoire prévue au contrat de maîtrise d’œuvre du 21 février 2019 ne peut produire d'effets juridiques compte tenu de l'imprécision de ladite clause quant aux obligations dont l'inexécution fait encourir une telle sanction. La résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre survenue le 20 décembre 2019 ne peut ainsi pas se fonder sur ladite clause résolutoire contestée. Elle considère en outre que la résiliation unilatérale n'est fondée sur aucun motif légitime contestant tout manquement de sa part dans l'exécution de la mission contractuelle confiée. Elle dément toute mauvaise estimation de la surface habitable au regard des prévisions contractuelles. Elle conteste également tout dépassement du coût maximal des travaux projetés au regard du montant initialement mis en compte dans le budget prévisionnel. Elle dément toute non-conformité des logements par rapport aux prescriptions contractuelles. Subsidiairement, elle considère que les caractères de gravité et d'irrémédiabilité des manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis dans la mesure où les opérations de construction se sont poursuivies sur la base des plans modificatifs établis par ses soins. La résiliation unilatérale intervenue de manière non justifiée aux risques et périls de la SCCV GRENAT, la SARL FACTORY ARCHITECTURES est bien fondée à lui réclamer, ainsi qu'à ses associés, le paiement du solde du prix du marché ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue au contrat.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2024, les défendeurs ont demandé de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société FACTORY a gravement manqué à ses obligations,
JUGER valide la clause résolutoire figurant au contrat de maîtrise d’œuvre,
JUGER que la société FACTORY ne démontre pas avoir exécuté les prestations dont elle sollicite le paiement,
Par conséquent,
DEBOUTER la société FACTORY de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la société FACTORY de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés BOULLE, AVANT-GRENAT, TECK ainsi que M. [Y]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société FACTORY aux entiers dépens
CONDAMNER la société FACTORY à payer la somme de 3.000 € à la SCCV GRENAT au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FACTORY à payer la somme de 3.000 € à la société BOULLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FACTORY à payer la somme de 3.000 € à la société AVANT-GRENAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FACTORY à payer la somme de 3.000 € à la société TECK au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FACTORY à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs avancent que la clause résolutoire prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre est valable indépendamment de son caractère général. Ils soutiennent que la SARL FACTORY ARCHITECTURES a commis des manquements graves à ses obligations d'architecte justifiant que le contrat soit résilié à ses torts exclusifs. Ils reprochent à la SARL FACTORY ARCHITECTURES un dépassement du budget prévisionnel ainsi que des erreurs dans la réalisation des plans notamment quant à la superficie habitable des logements. Ils lui reprochent des incohérences dans le dossier de permis de construire. Pour s'opposer à la demande en paiement formée par le demandeur, ils avancent que la SARL FACTORY ARCHITECTURES ne justifie pas de l'exécution des prestations dont elle sollicite le paiement. Ils dénoncent l'absence de mise en demeure préalable. Ils considèrent qu'aucune indemnité forfaitaire n'est due.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025, prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre du 21 février 2019
A. Sur la régularité de la clause résolutoire
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre du 21 février 2019 prévoit en son article 9.3 2° une clause résolutoire dont les termes stipulent que "en cas de manquement grave ou irrémédiable de l’architecte à ses obligations, le maître d’ouvrage pourra procéder à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou délivrée par huissier, sans mise en demeure préalable, cette résiliation étant effective à compter de la première présentation de cette lettre de sa délivrance par huissier."
Si cette clause ne détaille pas précisément les obligations dont l'inexécution est sanctionnée par la résiliation du contrat, il est retenu que la SARL FACTORY ARCHITECTURES et la SCCV GRENAT, par la conclusion dudit contrat, ont accepté ladite clause de sorte que les parties se sont soumises, en toute connaissance de cause, à une possibilité de résiliation du contrat en cas d'inexécution grave et irrémédiable de toute obligation de l'architecte à ses obligations, une telle disposition étant contractuellement stipulée.
Concernant l'absence de mise en demeure préalable, il est relevé que la clause résolutoire vise à sanctionner des manquements de la SARL FACTORY ARCHITECTURES, en sa qualité professionnelle d'architecte, de sorte qu'il ne saurait être considéré que l'absence de formalité préalable à la résiliation entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence, aucun grief avancé ne permet de remettre en cause la régularité de la clause résolutoire prévue à l'article 9.3 2° du contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 février 2019, celle-ci ayant pu valablement être invoquée par la SCCV GRENAT en vue de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, dans son courrier du 20 décembre 2019.
B. Sur la validité de la mise en oeuvre de la résiliation unilatérale
Si la clause résolutoire invoquée par la SCCV GRENAT est régulière, encore faut-il que la mise en oeuvre de résiliation unilatérale du contrat par la SCCV GRENAT soit valable et pour cela justifiée par un manquement grave ou irrémédiable de l’architecte à ses obligations.
Aussi, il incombe à la SCCV GRENAT de rapporter la preuve d'un manquement de la SARL FACTORY ARCHITECTURES à ses obligations contractuelles qui soit d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 21 février 2019.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception, portant la mention avis "pli avisé non réclamé" du 20 décembre 2019, la SCCV GRENAT a entendu résilier unilatéralement le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception. la SARL FACTORY ARCHITECTURES ne conteste pas avoir été destinataire dudit courrier, son conseil y répondant par courrier du 7 février 2020.
Deux manquements contractuels sont reprochés à la SARL FACTORY ARCHITECTURES dans le courrier de résiliation du 20 décembre 2019, à savoir :
- des erreurs de plan, à savoir une mauvaise estimation de la surface habitable au regard des prévisions contractuelles ;
- un dépassement du coût maximal des travaux projetés au regard du montant initialement mis en compte.
1. Sur les erreurs de plan
Selon l'article 1.2. du contrat de maîtrise d'oeuvre, la SCCV GRENAT a confié à la SARL FACTORY ARCHITECTURES les missions suivantes :
- Une mission de conception, de permis de construire et, s’il y a lieu de démolir ;
- Une mission de coordination et de synthèse de la mission des intervenants jusqu’à la signature des marchés pour qu’il soit correctement informé ;
- Une mission de projet architectural (dossier d’exécution), étant précisé que le suivi de l’exécution du chantier sera confié à un tiers ;
- Une mission de contrôle de la conformité architecturale du projet en phase d’exécution.
Il est constant et non contesté que la réalisation des plans relève de la mission de conception confiée à la SARL FACTORY ARCHITECTURES.
En l'espèce, il est constant que le projet de construction de l’ilot B3 prévoyait la création d’une surface plancher de 2 246 m² et d’une surface habitable de 2 068 m², en ce compris les logements d’habitation (1 868 m²) et le local commercial (200 m²).
La demande de permis de construire déposée par la SARL FACTORY ARCHITECTURES mentionnait une surface habitable de 2.029,56 m2 incluant les logements d’habitation (1 853,58 m²) et le local commercial (175 m²).
Indépendamment du débat opposant les parties quant à la nature juridique du "local commun" devant être intégré ou non à la surface habitable du projet immobilier, il est analysé que la demande de permis de construire présentait ainsi un delta de 38,44 m² en deçà des prévisions contractuelles, correspondant à l,858% (arrondi à 1,86%) de la surface habitable contractuellement prévue.
Il résulte des échanges de messages entre la SARL FACTORY ARCHITECTURES et la SCCV GRENAT produits en pièce n°18 par le demandeur que les plans ont été largement discutés entre les parties, la SCCV GRENAT sollicitant des ajustements et des éclaircissements précis sur ceux-ci, la SARL FACTORY ARCHITECTURES informant la SCCV GRENAT des conséquences des choix opérés, notamment en termes de surface habitable.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'en application de l'article 3.1.4, la demande de permis de construire a été présentée à la SCCV GRENAT avant d'être validée par celle-ci. Contrairement à ses allégations, la SCCV GRENAT ne démontre pas avoir dû valider les plans en urgence, sans vérifications précises de sa part.
Dès lors, il ne peut être reproché de manquement à la SARL FACTORY ARCHITECTURES dans l'élaboration des plans quant à la surface habitable réelle prévue dans le dossier de permis de construire, étant par ailleurs relevé que le delta entre la surface habitable contractuellement prévue et celle effectivement prévue dans le dossier de permis de construire reste minime, à savoir 1,86%.
Par ailleurs, si la SCCV GRENAT reproche à la SARL FACTORY ARCHITECTURES des incohérences et erreurs dans l'élaboration des plans ayant nécessité pour certaines des rectifications suite à son intervention, la SCCV GRENAT ne démontre que les erreurs dénoncées, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas clairement établie, présente un degré de gravité telle qu'elles justifient la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre, étant relevé que le projet a été validé par la société AEA, architecte conseil du lotissement, selon attestation de conformité au cahier des charges de cession de terrains et de prescriptions architecturales et paysagères générales et que le permis de construire a été obtenu.
2. Sur le dépassement du budget prévisionnel
L'article 2.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 février 2019 définit les obligations de la SARL FACTORY ARCHITECTURES au titre du suivi financier de l'opération en ces termes :
"Le respect de l'enveloppe budgétaire prévue à la note de programmant fait partie des caractéristiques essentielles du Projet.
Seul le maître d'ouvrage peut, et à sa seule discrétion, adapter ce budget, s'il le juge opportun.
En conséquence, dès la mise au point de l'Avant-Projet sommaire, l'architecte doit s'assurer qu'il pourra être respecté lors des phases ultérieures de sa mise en ouevre et qu'en tout état de cause l'éventuelle adaptation postérieure qui en serait faite ne serai pas la conséquence d'une mauvaise appréciation, d'un oubli ou d'une absence d'anticipation de sa part.
L'économise assurera le suivi du budget, qui fera l'objet de rapports écris détaillés au stade de l'Avant-Projet Sommaire, de l'avant-projet détaillé et à l'issue de la consultation des entreprises et qui demeure, en tout état de cause, une obligation jusqu'à la fin de sa mission.
Tout risque de dépassement devra immédiatement être porté à la connaissance du maître d'ouvrage, avec la proposition des mesures conseillées pour y pallier et tout éventuelle mise à jour nécessaire devra être spécifiée dans le rapport mensuel de synthèse."
En l'espèce, il ressort des échanges de messages entre la SARL FACTORY ARCHITECTURES et la SCCV GRENAT que l'estimation économique du chantier a été confiée à un économiste, à savoir la société AT2E dont le rapport du 1er mai 2019 a été produit en pièce n°24 par la SARL FACTORY ARCHITECTURES. Aussi, il est apprécié que si l'obligation générale de conseil du maître d’œuvre inclut celles de renseigner le maître d’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux et de se renseigner sur les possibilités financières du maître d’ouvrage avant d’établir les plans et les devis, en l'espèce, l'estimation économique ne relevait pas de la mission de la SARL FACTORY ARCHITECTURES telle que définie contractuellement et rappelée ci-dessus. Aussi, aucune faute ne peut être reprochée à la SARL FACTORY ARCHITECTURES concernant cette estimation économique.
Concernant la faisabilité financière du projet et le respect du budget prévisionnel, au titre de son obligation général de conseil, la SARL FACTORY ARCHITECTURES était tenu d'avertir la SCCV GRENAT de toutes difficultés financières identifiées à cet égard.
Or, il résulte des conclusions du 1er mai 2019 de la société AT2E, économiste, que la SCCV GRENAT a été avertie de l'inadéquation économique du projet immobilier initial selon les plans du 23 avril 2019 par rapport au budget prévisionnel. Une nouvelle estimation concernant des nouveaux plans élaborés le 26 juin 2019 a été réalisée, identifiant un dépassement du budget prévisionnel encore plus important. Des propositions d'optimisations ont également été formulées dans lesdites conclusions.
Il résulte des échanges de messages entre la SARL FACTORY ARCHITECTURES et la SCCV GRENAT, produits en pièce n°7 et de la pièce n°13 produits par le demandeur, que ces estimations financières du projet ont été discutées entre les parties et que la SARL FACTORY ARCHITECTURES a formulé des propositions d'économies. Parallèlement, d'autres messages mettent en évidence que la SCCV GRENAT a sollicité une augmentation de logements prévus dans le projet immobilier, ce qui engendre de facto, une augmentation des coûts du projet.
Il résulte ainsi de ces éléments que la SCCV GRENAT a été avertie des difficultés financières du projet immobilier par la SARL FACTORY ARCHITECTURES et que le maître d'oeuvre a formulé des propositions alternatives de plans et de travaux, pour d'une part, optimiser certains coûts et d'autre part, se conformer aux différents desiderata du maître d'ouvrage concernant le descriptif du projet immobilier.
Aussi, aucune faute de la SARL FACTORY ARCHITECTURES n'est démontrée quant à la faisabilité du projet immobilier et le dépassement du budget prévisionnel, le maître d'oeuvre n'ayant pas manqué à son obligation de conseil.
Dès lors, la SARL FACTORY ARCHITECTURES ne peut se voir reprocher aucune inexécution suffisamment grave pour entraîner la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la résiliation unilatérale du contrat par la SCCV GRENAT est fautive et la SARL FACTORY ARCHITECTURES a droit à l’indemnisation du préjudice en résultant pour elle.
C. Sur les préjudices subis par la SARL FACTORY ARCHITECTURES du fait de la résiliation fautive
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SARL FACTORY ARCHITECTURES sollicite des dommages-intérêts en réparation du manque à gagner résultant pour elle de la rupture injustifiée des relations contractuelles par la SCCV GRENAT. Les dommages-intérêts réclamés portent d'une part sur le montant du solde des honoraires qu’elle aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été résilié unilatéralement et d'autre part sur l'indemnité forfaitaire pour résiliation.
1. Sur les honoraires non payés par le maître d'ouvrage
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil ajoute que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de prestations de démontrer que les prestations ont été exécutées conformément au contrat.
Au titre de sa rémunération, la SARL FACTORY ARCHITECTURES sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 5.707,68€ au titre de la facture n°18#468-NH6-152 du 14 juin 2019 portant sur la "mission DPC - dépôt du permis de construire" ;
- 17.123,04€ au titre de la facture n°18#468-NH7-197 du 26 septembre 2019 portant sur la "mission APD remise et validation de la phase Avant Projet Définitif" ;
- 9.529,41€ au titre de la facture n°18#468-NH8-247 du 28 janvier 2020 portant sur la mission "permis de construire modificatif".
La SCCV GRENAT contestant la réalisation des prestations correspondant au montant des honoraires réclamés, la SARL FACTORY ARCHITECTURES est tenue de démontrer la bonne exécution des prestations dont elle sollicite le paiement des honoraires correspondant.
Le contrat du 21 février 2019 prévoit en son article 5 "une rémunération [de l'architecte] fixée à 46€ HT du m2 SHAB, soit 95.128€ HT pour une SHAB total de 2068 m2. Une tolérance de +/- 1% sur la SHAB totale est appliquée avant toute actualisation du forfait de rémunération. La rémunération sera définitivement arrêtée à l'issue de la phase APD. Toute modification des honoraires de l'architecte ne pourra résulter que d'un avenant entre les parties".
En l'espèce, il résulte de l'arrêté portant permis de construire du 30 octobre 2019 que la demande de permis de construire déposée le 7 juin 2019 a été acceptée. En outre, il résulte des consultations techniques et juridiques en dates des 4 et 6 juin 2019 réalisées sur la conformité du permis de construire élaboré par la SARL FACTORY ARCHITECTURES que le dossier de permis de construire réalisé par la SARL FACTORY ARCHITECTURES était conforme. Aussi, le montant réclamé au titre des prestations portant sur le dossier du permis de construire initial, sur la base de la facture n°18#468-NH6-152 du 14 juin 2019, est dû par la SCCV GRENAT.
De même, la SARL FACTORY ARCHITECTURES produit en pièce n°3 les plans suite à études d'Avant-Projet Définitif (APD) datés du 4 mai 2019 de sorte que le montant réclamé a ce titre, sur la base de la facture n°18#468-NH7-197 du 26 septembre 2019 est dû par la SCCV GRENAT.
Concernant le permis de construire modificatif, la SARL FACTORY ARCHITECTURES justifie de la réalisation d'études et plans en phase DPC datés des 24 octobre 2019 et 4 novembre 2019 (cf. pièces n°10 et 11 du demandeur), un dépôt du permis de construire modificatif auprès de la mairie étant fixé pour le 12 novembre 2019. Dès lors, la SARL FACTORY ARCHITECTURES justifie de la réalisation de prestations ayant trait au dépôt d'un permis de construire modificatif, avant résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre. Aussi, le montant des honoraires correspondant auxdites prestations est due par la SCCV GRENAT.
En conséquence, la SCCV GRENAT sera condamnée à verser à la SARL FACTORY ARCHITECTURES les sommes suivantes au titre des honoraires impayés :
- 5.707,68€ au titre de la facture n°18#468-NH6-152 du 14 juin 2019 portant sur la "mission DPC - dépôt du permis de construire" ;
- 17.123,04€ au titre de la facture n°18#468-NH7-197 du 26 septembre 2019 portant sur la "mission APD remise et validation de la phase Avant Projet Définitif" ;
- 9.529,41€ au titre de la facture n°18#468-NH8-247 du 28 janvier 2020 portant sur la mission "permis de construire modificatif";
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur l'indemnité forfaitaire de résiliation unilatérale
L'article 9.3 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 février 2019 prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage, "l'architecte aura droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées au jour [de la résiliation] [...] et à une indemnité forfaitaire de 10% des honoraires hors taxes qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue, cette indemnité n'étant pas, d'un commun accord, une clause pénale".
En l'espèce, le contrat du 21 février 2019 prévoit en son article 5 "une rémunération [de l'architecte] fixée à 46€ HT du m2 SHAB, soit 95.128€ HT, soit 114.153,60€.
Il est constant que la SCCV GRENAT s'est acquitté de premières factures pour un montant total de 23.972,26€. Par ailleurs, la SCCV GRENAT a été condamnée à payer à la SARL FACTORY ARCHITECTURES la somme totale de 32.360,13€.
Aussi, le montant des honoraires pour les prestations non réalisées par la SARL FACTORY ARCHITECTURES mais telle que prévues contractuellement s'élève à 57.821,21€ TTC.
Aussi, en application de l'article 9.3 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 février 2019, dans la limite de la demande formée par le demandeur, il y a lieu de condamner la SCCV GRENAT à lui payer la somme de 5.182,12€ au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation unilatérale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la SARL FACTORY ARCHITECTURES sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son prétendu préjudice économique résultant de l'interruption infondée et prématurée de sa mission de maîtrise d'oeuvre de conception, ledit préjudice étant déjà indemnisé au titre de l'indemnité forfaitaire allouée.
II. Sur la demande de condamnation conjointe des associés de la SCCV GRENAT
Selon l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés d'une société de construction -vente sont tenus, à proportion de leur participation, de la dette sociale née à une époque où ils étaient déjà associés, indépendamment de la date d'exigibilité de celle-ci (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 21-20.624).
En l'espèce, il est constant que par courrier du 7 février 2020, la SARL FACTORY ARCHITECTURES a sommé la SCCV GRENAT de procéder au paiement de la somme de 38.142,25€, portant sur les honoraires impayés et le montant de l'indemnité forfaitaire de résiliation. Aussi, ledit courrier dont la réception par la SCCV GRENAT n'est pas contestée, vaut mise en demeure de sorte que la SARL FACTORY ARCHITECTURES est fondée à solliciter la condamnation conjointe des associés de la SCCV GRENAT.
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2022 de la SCCV GRENAT que son capital social, avant cession, étant réparti de la manière suivante entre ses associés :
- la SAS AVANT GRENAT : 92 parts ;
- la SAS BOULLE : 1 part ;
- la SAS TECK : 7 parts.
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2022 le capital social de la SCCV GRENAT a été réparti comme suit :
- la SAS AVANT GRENAT : 91 parts ;
- la SAS BOULLE : 1 part ;
- la SAS 2 : 7 parts ;
- M. [P] [Y] : 1 part.
Dès lors, indépendamment de la date d'exigibilité de la dette, seuls sont tenus à la dette de la société, les associés qui avaient cette qualité lorsque la dette est née.
Aussi, compte tenu de la date de naissance de la dette de la SCCV GRENAT, à savoir celle de la résiliation unilatérale fautive du 20 décembre 2019, il y a lieu de condamner conjointement les associés de la SCCV GRENAT, ayant cette qualité avant la cession de parts intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2022, à proportion de leurs droits sociaux mais dans la limite des prétentions formées par le demandeur, soit :
- la SAS AVANT GRENAT : 34.709,45€;
- la SAS BOULLE à hauteur de 381,42€;
- la SAS TECK : 2.669,96€;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SARL FACTORY ARCHITECTURES sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des associés de la SCCV GRENAT.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à titre principal, les sociétés GRENAT, BOULLE, AVANT-GRENAT, TECK seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, l'équité commande de condamner les sociétés GRENAT, BOULLE, AVANT-GRENAT, TECK in solidum à payer à la SARL FACTORY ARCHITECTURES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV GRENAT conjointement avec les sociétés GRENAT, BOULLE, AVANT-GRENAT, TECK, à hauteur de leur dette respective ci-dessous exposée, à verser à la SARL FACTORY ARCHITECTURES les sommes suivantes au titre des honoraires impayés :
- 5.707,68€ au titre de la facture n°18#468-NH6-152 du 14 juin 2019 portant sur la "mission DPC - dépôt du permis de construire" ;
- 17.123,04€ au titre de la facture n°18#468-NH7-197 du 26 septembre 2019 portant sur la "mission APD remise et validation de la phase Avant Projet Définitif" ;
- 9.529,41€ au titre de la facture n°18#468-NH8-247 du 28 janvier 2020 portant sur la mission "permis de construire modificatif";
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCCV GRENAT conjointement avec les sociétés GRENAT, BOULLE, AVANT-GRENAT, TECK, à hauteur de leur dette respective ci-dessous exposée, à payer à la SARL FACTORY ARCHITECTURES la somme de 5.182,12€ au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation unilatérale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les anciens associés de la SCCV GRENAT sont tenus conjointement à hauteur de leur dette respective et dans la limite des prétentions formées par le demandeur, à savoir :
- pour la SAS AVANT GRENAT à hauteur de 34.709,45€;
- pour la SAS BOULLE à hauteur de 381,42€;
- pour la SAS TECK à hauteur de 2.669,96€;
DEBOUTE la SARL FACTORY ARCHITECTURES du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GRENAT, BOULLE, AVANT-GRENAT, TECK aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GRENAT, BOULLE, AVANT-GRENAT, TECK à payer à la SARL FACTORY ARCHITECTURES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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