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TJ 67482, 16 mai 2025, RG 24/06618


Vérifier : TJ 67482, 16 mai 2025, RG 24/06618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/06618
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6827aed3cc66e05104b615c5

Texte de la décision

12,230 caractères

N° RG 24/06618 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M443

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

N° RG 24/06618
N° Portalis DB2E-W-B7I-M443

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Lionel VEST
- SARLU PCCJ

Le

Le Greffier
Lionel VEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ALSACE RENOVATION (exerçant sous l’enseigne NUWA)
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 530 991 041
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel VEST, substitué par Me Marie DEROZIER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. unipersonnelle PCCJ (exerçant sous l’enseigne Restaurant [6])
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 853 322 014
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [Z] [V], auditrice de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SASU ALSACE RENOVATION (exerçant sous l'enseigne NUWA) a assigné la SARL unipersonnelle PCCJ (exerçant sous l'enseigne Restaurant [6]) devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
- condamner la société PCCJ à lui payer la somme de 4 079,57 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 6 novembre 2023,
- condamner la société PCCJ à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,
- débouter la société PCCJ de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner la société PCCJ à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle a fait valoir qu'elle est intervenue dans les locaux du restaurant [6] à la suite d'un dégât des eaux survenu en mai 2021 pour des travaux de remise en état, que la défenderesse a signé un devis et payé un acompte correspondant à 30% du prix, que malgré les travaux effectués, la facture émise pour un solde de 4 079,57 euros TTC restant dû, les échanges avec le gérant de la société défenderesse et les mises en demeure, la facture est restée impayée. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 4 079,57 euros assortie des intérêts prévus à l'article L.441-10 du code de commerce.
Par ailleurs, elle soutient que la réticence abusive de la défenderesse qui a persisté à refuser de la payer pendant plusieurs années malgré plusieurs tentatives de règlement amiable lui a causé un préjudice dont elle demande réparation dans la mesure où elle se trouve avec un manque de trésorerie important depuis 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 février 2025.

La SASU ALSACE RENOVATION représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Citée à étude, la SARL unipersonnelle PCCJ n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon le premier alinéa de l'article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Selon l' article L.441-10 II. du code de commerce, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

L' article L.441-10 susvisé s'applique à toute facturation d'une prestation de service pour une activité professionnelle.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SASU ALSACE RENOVATION verse aux débats :
- un échange de mails entre l'assureur de la société défenderesse et l'enseigne NUWA67 du 1er juin 2021 duquel il ressort que l'assureur sollicite l'intervention de la demanderesse au Restaurant [6] pour la réalisation d'un diagnostic concernant les dommages subis par l'installation de la climatisation à la suite d'un dégât des eaux,
- un devis n°DE2106-064 du 21 juin 2021 signé le même jour par le Restaurant [6] pour un montant de 5 743,24 euros TTC pour notamment la dépose et la pose d'un nouveau climatiseur,
- un chèque de 1 722,97 euros établi par l'EURL PCCJ à l'ordre de NUWA le 25 juin 2021,
- une facture n°5500001009 du 16 novembre 2021 à destination de l'EURL PCCJ pour un montant de 4 079,57 euros TTC pour les travaux de remise en état du climatiseur suite au devis n°DE2106-064 et prenant en compte le règlement de l’acompte de 1 722,97 euros, payable avant le 16 décembre 2021,
- un mail du service contentieux à Monsieur [K] [N] du 30 janvier 2024 revenant sur l'accord pour un règlement en trois fois de la somme de 4 079,57 euros et la réponse de Monsieur [K] [N] indiquant y procéder le 31 janvier 2024,
- un courrier du conseil de la demanderesse du 5 avril 2024 mettant en demeure la société PCCJ de régler la somme de 4 079,57 euros dans un délai de 8 jours sous peine d'une action judiciaire avec accusé de réception signé le 11 avril 2024.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la SASU ALSACE RENOVATION apporte la preuve de sa créance, elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la SARL unipersonnelle PCCJ à lui rembourser la somme de 4 079,57 euros au titre de la facture n°5500001009 du 16 novembre 2021.

Il n'est pas contesté que l'intervention de la société ALSACE RENOVATION l'a été dans le cadre de l'activité professionnelle de la société défenderesse.

C'est donc à bon droit que la demanderesse sollicite l'application de l'article L.441-10 du code de commerce.

La facture n°5500001009 du 16 novembre 2021 prévoit que le règlement est à prévoir avant le 16 décembre 2021, qu'en cas de retard de paiement, le taux des pénalités de retard est de 2,37%.

Ce taux d'intérêt contractuel étant inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal (taux plancher fixé à l'article L.441-10 II. du code de commerce), la société ALSACE RENOVATION est fondée à demander l'application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce, la SASU ALSACE RENOVATION n'apporte pas la preuve d'un abus pas plus que du préjudice qu'elle aurait subi.

Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l' article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL unipersonnelle PCCJ qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La SARL unipersonnelle PCCJ, condamnée aux dépens, devra payer à la société ALSACE RENOVATION une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;

CONDAMNE la SARL unipersonnelle PCCJ exerçant sous l'enseigne Restaurant [6] à payer à la société ALSACE RENOVATION exerçant sous l'enseigne NUWA la somme de 4 079,57 euros au titre de la facture n° 5500001009 du 16 novembre 2021, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l' article L.441-10 II. du code de commerce à compter du 11 avril 2024 jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE la SASU ALSACE RENOVATION exerçant sous l'enseigne NUWA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SARL unipersonnelle PCCJ exerçant sous l'enseigne Restaurant [6] à payer à la société ALSACE RENOVATION exerçant sous l'enseigne NUWA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL unipersonnelle PCCJ exerçant sous l'enseigne Restaurant [6] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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