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TJ 31555, 16 mai 2025, RG 24/00714


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00714
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
6827afc2cc66e05104b617be

Texte de la décision

10,974 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00714 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUQL
NAC: 30B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 16 Mai 2025

Madame BLONDE, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDEURS

Mme [P] [W] épouse [H]
née le 08 Mai 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

M. [U] [W]
né le 14 Avril 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10

DEFENDERESSE

S.A. SUD OUEST WATCH, RCS TOULOUSE 319 722 302., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325

Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, Madame [P] [W] veuve [H] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner la SA SUD OUEST WATCH devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de cette dernière au paiement de loyers et charges impayés.

Par ordonnance en date du 04 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Les parties ne sont cependant pas parvenues à un accord malgré cette décision.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SUD OUEST WATCH a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes des requérants pour défaut de qualité à agir.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SUD OUEST WATCH demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1309 et 2224 du Code Civil, 31 et 122 du Code de procédure civile de :
- juger que Madame [S] [H] et Monsieur [U] [W] ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des immeubles six, [Adresse 1] et [Adresse 2]
- juger en conséquence que Madame [S] [H] et Monsieur [U] [W] ne justifient pas de leur qualité de bailleur et donc de leur qualité à agir.
- juger Madame [S] [H] et Monsieur [U] [W] irrecevables de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- juger que l'ensemble des loyers antérieurs au 8 février 2019 sont prescrits
- juger en conséquence Madame [S] [H] et Monsieur [U] [W] irrecevables à en demander le paiement
- condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [U] [W] à payer à la SAS SUD OUEST WATCH la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [P] [W] veuve [H] et Monsieur [U] [W] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 1342-10 du code civil, de :
- débouter la société SOW SUD OUEST WATCH SA de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société SOW SUD OUEST WATCH SA à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [S] [W] épouse [H] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 03 avril 2025.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [P] [W] veuve [H] et de Monsieur [U] [W]

L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut de qualité à agir.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SA SUD OUEST WATCH fait valoir qu'il existe à ce jour une difficulté quant à la détermination de l’identité de son bailleur, identité qui ne lui a jamais été signifiée depuis le décès de la précédente bailleresse Madame [S] [W] le 09 janvier 2020.

Sur ce point, il ressort des pièces produites et notamment de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 juillet 2021 que « par acte sous seing privé en date du 25 mai 1966, Madame [V] [I], aux droits de laquelle se trouve Madame [S] [W], a donné à bail à Monsieur [R] [T], bijoutier, aux droits duquel vient la SAS SUD OUEST WATCH, à compter du 1er janvier 1966 et pour une durée de 9 années, des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, à l’entresol et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du même jour, les parties ont conclu un second bail commercial à compter du 1er janvier 1966 et pour une durée de 9 années, ayant pour objet des locaux voisins dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2], également situés au rez-de-chaussée, à l’entresol et au sous-sol du dit immeuble. »

Il ressort encore du dossier que ces baux ont par la suite été renouvelés à plusieurs reprises.

Il est en outre constant que, malgré la persistance de deux contrats de bail portant sur des locaux différents, un loyer global unique a été fixé et révisé s’agissant de l’ensemble de ces locaux. Cet élément n’est cependant pas de nature à permettre de remettre en cause la qualité de propriétaire et donc de bailleur sur ces locaux.

Madame [P] [W] veuve [H] et Monsieur [U] [W] justifient enfin par la production d’une attestation établie par Maître [D], notaire, en date du 30 mars 2023, que Monsieur [U] [W] est devenu propriétaire des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et que Madame [P] [W] veuve [H] est devenue quant à elle propriétaire des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].

Il résulte de ces éléments que ceux-ci justifient bien de leur qualité à agir en tant que propriétaire et donc bailleur respectif des locaux, objets du présent litige et la SA SUD OUEST WATCH ne pourra en conséquence qu’être déboutée de sa fin de non-recevoir formée de ce chef.

Sur la prescription

L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles la prescription.

La SA SUD OUEST WATCH fait valoir en l’espèce qu’une partie de la créance invoquée par Madame [P] [W] veuve [H] et Monsieur [U] [W] serait prescrite, notamment s’agissant des loyers antérieurs au 8 février 2019.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les parties s’accordent sur le fait que les bailleurs sollicitent paiement de loyers dus à compter du 1er janvier 2016, soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 08 février 2024.

Madame [P] [W] veuve [H] et Monsieur [U] [W] font cependant valoir que les sommes réclamées au titre de ces loyers résultent de la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter de cette date par la Cour d’Appel de Toulouse dans son arrêt du 21 juillet 2021. La SA SUD OUEST WATCH considère pour sa part que la Cour d’Appel a statué, non sur une action en paiement des loyers, mais sur une action en fixation du loyer, aucun évènement n’ayant dès lors interrompu le délai de prescription de l’action en paiement.

Il convient de rappeler ici que le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible.

Or, il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse du 17 septembre 2019 statuant en matière de loyers commerciaux que « par jugement du 24 avril 2007, le loyer de renouvellement [avait] été fixé à un montant annuel de 35.955 € hors charges et hors taxes, pour l’ensemble des locaux […] avec exécution provisoire, à compter rétroactivement du 1er août 2002 ». Ce même jugement du 17 septembre 2019 a pour sa part fixé le loyer du bail à renouveler à la somme de 76.138,81 € par an hors taxes et hors charges, à compter du 1er janvier 2016 avec exécution provisoire.

Par la suite, la Cour d’Appel de Toulouse a, par arrêt du 21 juillet 2021, notamment confirmé le jugement précité sauf sur le montant du loyer, le fixant à la somme de 74.347,90 € hors taxe et charge à compter du 1er janvier 2016.

Il en résulte que, compte tenu du caractère exécutoire par provision de la décision de première instance du 17 septembre 2019 et de ce qui précède, la créance portant sur la portion augmentée de loyer n’est devenue exigible qu’au plus tôt à la date de cette décision soit à compter du 17 septembre 2019. L’assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après cette date, aucune prescription ne peut être opposée à Madame [P] [W] veuve [H] et à Monsieur [U] [W] concernant cette portion de créance.

En revanche, concernant la part de la créance correspondant à la portion de loyer précédemment fixé par la décision du 24 avril 2007, l’action en paiement est quant à elle prescrite pour les sommes réclamées de ce chef au titre de la période courant entre le 1er janvier 2016 et le 08 février 2019, soit plus de cinq ans avant la date de délivrance de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SA SUD OUEST WATCH de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [P] [W] veuve [H] et de Monsieur [U] [W]

DÉCLARONS prescrite la demande formée par Madame [P] [W] veuve [H] et par Monsieur [U] [W] au titre des sommes correspondant à la portion de loyer précédemment fixé par la décision du 24 avril 2007 pour la période courant entre le 1er janvier 2016 et le 08 février 2019

RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 juillet 2025 à 08 heures 30 et invitons la partie défenderesse à conclure au fond avant cette audience.

Ainsi jugé à Toulouse le 16 mai 2025.

La Greffière La Juge de la Mise en Etat

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