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TJ 26362, 15 mai 2025, RG 24/00457


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00457
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6827b255cc66e05104b61ba8

Texte de la décision

5,523 caractères

Minute n°
N° RG 24/00457 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IH3R

JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [Y] [X] munie de pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Audience en présence de [I] [E], auditrice de justice

JUGEMENT :

contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Copie à :

le :

N° RG 24/00457 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IH3R

EXPOSE DU LITIGE

L’E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT a donné à bail à Mme [D] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] », à [Localité 4] par contrat du 4 mai 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 505,42 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C.VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 avril 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 10 juillet 2024 délivré à personne pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- obtenir la condamnation solidaire de Mme [D] [Z] au paiement :
* de la somme de 1634,74 euros arrêtée au jour de l’assignation au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Par jugement du 20 février 2025 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que l’E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT produise la décision définitive relative à la procédure de rétablissement personnel concernant Mme [D] [Z] et produise un décompte actualisé de la dette, prenant en compte cette décision. Par ailleurs, au vu de la reprise partielle du paiement des loyers évoquée par l’ E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT à l’audience, Mme [D] [Z] a été invitée à justifier de la reprise totale du paiement du loyer.

A l’audience du 20 mars 2025, l’E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT indique qu’à la suite de la procédure de rétablissement personnel ayant effacé la dette locative à hauteur de 2641,52 euros et d’un règlement par Mme [D] [Z] de 60 euros, le reliquat de la dette demandée par l’E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT est de 63,62 euros. L’E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT indique de ce fait se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens.

Mme [D] [Z] confirme avoir bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel et avoir repris le paiement du loyer courant. Elle indique souhaiter se maintenir dans les lieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Il convient de prendre acte du désistement de l’E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il convient au demeurant de constater que le reliquat de dette de 63,62 euros dont fait état l’E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT à l’audience est relatif à des frais d’huissier, et à ce titre non constitutif d’un arriéré locatif, s’agissant de dépens ou de frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Mme [D] [Z] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Par suite, Mme [D] [Z] supportera les dépens de l'instance.

En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de l’E.P.I.C.[Localité 5] ROMANS HABITAT les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de l’EPIC [Localité 5] ROMANS HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [Z] aux dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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