CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 25/00062
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Mai 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/62
N° RG 25/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6I
Décision déférée du 06 Mai 2025
-Juge délégué de [Localité 5] - 25/00752
APPELANT
Monsieur [N] [V]
Actuellement hospitalisé à l'hopilal G.MARCHANT
comparant et assisté de Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé - non comparant
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement av isé - non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
Le 28 avril 2025, M. [N] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [N] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2025.
A l'audience, il a indiqué qu'il se désistait de son appel mais qu'il voulait expliquer qu'il avait écrit deux ouvrages très connus sur l'histoire de son pays et les exertminations qui s'y sont produites, pour briser le silence et le tabou, mais que leur rédaction le mettait en danger et qu'ils faisait dorénavant l'objet de menaces réelles.
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MOTIVATION :
Il convient de constater le désistement de M. [N] [V] de son appel, de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
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PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [N] [V],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
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