CA Toulouse, 15 mai 2025, RG 25/00593
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/596
N° RG 25/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBDS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 17H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [Z]
Alias X se disant [S] [T]
né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14 mai 2025 à 16 h 23 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 mai 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [G] [Z] Alias X se disant [S] [T] qui a refusé d'assister à l'audience.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 mai 2025 à 17h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [G] [Z] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 mai 2025 à 16h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Perspectives d'éloignement inexistantes
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 mai 2025, l'intéressé ayant refusé catégoriquement de se rendre à l'audience ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce,
Sur la délivrance du laissez-passer à bref délais
L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne.
Le consulat de Tunisie a été saisi le 23 janvier 2025, relancé les 18 et 27 février, 13 et 25 mars 15 et 30 avril 2025.
Si la préfecture justifie bien des diligences entreprises elle ne démontre pas de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
Sur la menace à l'ordre public
La fiche pénale de l'intéressé a été jointe au dossier.
Il en ressort que l'intéressé a été condamné :
Le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour vol.
Le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
En outre son bulletin n° 2, comporte entre 2021 et 2023, 5 mentions pour des faits d'agression sexuelle, usage de stupéfiants, usage de faux document administratif, rébellion, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, violence aggravée par 3 circonstances avec ITT supérieure à 8 jours et vol.
Il a notamment été condamné à une interdiction du territoire de 2 ans le 6 avril 2021.
La nature des infractions commises, leur réitération, la nature et le quantum des peines prononcées dont des maintiens en détention caractérisent la menace à l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [Z] alias X se disant [S] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE
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