CA Toulouse, 12 mai 2025, RG 25/00568
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/570
N° RG 25/00568 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA7U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le douze mai à 17h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 21H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [X] [Z] [J]
né le 25 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 10/05/2025 à 21 h 55 par courriel, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 13h45 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l'audience publique du 12 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
Madame BRUNIN avocate générale représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [U] [X] [Z] [J]
assisté de Maître Guillaume TOUBOUL
qui a eu la parole en dernier
En présence de [W] [O] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mai 2025 à 21h36, qui a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a accueilli les exceptions de nullité et a en conséquence rejeté la requête en prolongation de la préfecture des HAUTES PYRENEES à l'encontre de Monsieur [U] [X] [Z] [J], pour une durée de 28 jours ;
Vu la notification de cette décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, le même jour à 21H45 ;
Vu l'appel formé par celui-ci, réceptionné par mail le 10 mai 2025 à 21 h55 au greffe et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif ;
Vu l'ordonnance de la cour d'appel en date du 11 mai 2025, déclarant suspensif cet appel et fixant l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 12 mai 2025 à 14h00 à la Cour d'appel de Toulouse salle Duranti ;
Vu la requête déposée par le ministère public le 10 mai 2025,
Vu la demande de Monsieur [U] [X] [Z] [J] d'un huis clos à laquelle il a été fait droit après accord du ministère public et de la préfecture,
Entendu les explications du conseil de l'intéressé lors de l'audience du 12 mai 2025, qui précise qu'il n'existe aucun flou quant à l'identité du rédacteur du procès-verbal contesté. En revanche, bien qu'il s'agisse d'un officier de police judiciaire le procès-verbal ne comporte aucune mention de l'existence d'une habilitation pour la consultation du fichier des personnes recherchées. À ce jour il n'est toujours pas prouvé l'existence de cette habilitation dont il est fait aucune mention.
Selon une décision de la Cour de cassation de 2020, reprise par la cour d'appel d'Orléans en 2024, ce défaut fait nécessairement grief à l'intéressé puisque seule la consultation du fichier des personnes recherchées a pu mener à son placement en rétention administrative,
Entendu les explications orales du ministère public qui rappelle que la qualité d'OPJ du rédacteur du procès-verbal de fait pas l'objet de discussions et que nécessairement, à l'officier de police judiciaire dispose d'une habilitation pour consulter le FPR,
Entendu les explications orales du préfet des HAUTES PYRENEES qui sollicite infirmation de l'ordonnance entreprise ;
La défense parlant en dernier sur l'exception de procédure et sur le fond a exposé que l'intéressé n'a pas sa place en rétention car son casier judiciaire est vierge, il a certes fait l'objet d'une obligation de quitter le français en 2023 mais sa petite amie est enceinte, il peut être régularisé, il souffre d'une vulnérabilité qui ne peut pas être prise en compte au sein du centre de rétention.
Entendu les explications fournies par le conseil de Monsieur [U] [X] [Z] [J];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Selon les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 24 janvier 2023, que ' Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure '.
A l'audience du 10 mai 2025, le Conseil de Monsieur [X] [Z] [J] [U] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives à l`absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées (FPR), le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le FNAEG.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision en expliquant que des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dès lors communiquées à l'autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple. S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire. Il ressort de la procédure que le 05 mai 2025 M [R] [N], capitaine de police a procédé à l'interrogation du TAJ, le 06 mai 2025, à la consultation du FNAEG par M. [V] [S], officier de police judiciaire. En revanche, s'agissant de la consultation du FPR il apparaît dans le procès-verbal de saisine en date du 05 mai à 17h40 que l'agent rédacteur du procès-verbal, le brigadier-chef de Police [T] [D] était assisté du Brigadier-Chef [I] [A] et du gardien de la Paix [F] [H], ne permettant pas dès lors, d'identifier l'agent ayant procédé à ladite consultation et de démontrer que l'agent ayant consulté était spécialement et individuellement habilité à le faire, selon l'exigence légale.
Cependant, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l''article 78 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, la lecture de l'article L 743-12 est désormais la suivante :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Concrètement, le prononcé de la mainlevée du placement exige donc deux conditions cumulatives : une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui en outre n'a pas été régularisée.
En concluant que la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief, le juge des libertés et de la détention a méconnu les dispositions susvisées.
Pour ce motif, l'ordonnance du 10 mai 2025 sera infirmée et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour statuera sur l'ensemble du litige,
Or, en l'occurrence il s'évince que premièrement que la consultation du FPR a bien été effectuée par M. [D], OPJ et donc nécessairement habilité à le faire, la mention des deux autres policiers, comme de trois autres au demeurant, messieurs [E] et [B] et Mme [G], n'étant destinée qu'à exposer le déroulement des opérations d'interpellation de Monsieur [X] [Z] [J], l'utilisation du «nous» de majesté correspondant à la forme légale de rédaction des procès-verbaux et à l'identification de celui qui le rédige et qui, donc, consulte le FPR et ensuite vérifie l'état d`alcoolémie de l'intéressé comme le mentionne le PV rédigé le 5 mai 2025 à dix-sept heures quarante.
Secondement, quand bien même existerait-il un doute sur cette habilitation, ce qui n'est pas le cas, le conseil de Monsieur [X] [Z] [J] [U] ne fait la démonstration d'aucun grief autre que celui d'avoir fait l'objet d'une procédure administrative, ce qui n'est pas un grief en soi.
La procédure sera donc déclarée régulière et l'exception de nullité sera rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, les éléments versés au dossier permettent de constater que l'intéressé est entré en France en 2015 et qu'il s'est vu refuser un titre de séjour, il a été pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour de trois ans le 4 janvier 2023 ; il a été connu de la justice pour des faits signalés qui n'ont pas donné lieu à une condamnation ; il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français, il ne justifie d'aucune ressource et aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 4 janvier 2023 ;
C'est donc sans erreur d'appréciation que la préfecture a ordonné le placement en rétention administrative.
S'agissant de son état de vulnérabilité, l'article L. 741-4 du CESEDA précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'intéressé souligne en l'espèce qu'il est atteint de plusieurs affections graves dont le VIH.
La cour relève que l'état de vulnérabilité a été évoqué par la décision de placement en rétention suite aux déclarations de Monsieur [X] [Z] [J] [U].
Il ne peut donc être fait grief à la décision de placement en rétention d'avoir ignoré cet élément.
Concrètement, aucun élément médical n'est versé au dossier qui démontrerait que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure de rétention administrative, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital ; il peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
La décision de placement en rétention n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou d'aucune insuffisance de motifs.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 10 mai 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Rejetons l'exception de procédure et Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [Z] [J] [U] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à [U] [X] [Z] [J], PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, ainsi qu'à Me Guillaume TOUBOUL .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, P. ROMANELLO,.
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