CA Toulouse, 12 mai 2025, RG 25/00566
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/569
N° RG 25/00566 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA7A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 mai à 15h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [N]
né le 20 Août 1993 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 09 mai 2025 à 16 h 51 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[R] [N]
ayant refusé de comparaître à l'audience représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mai 2025 à 17h40, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [R] [N].
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mai 2025 à 16h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences utiles,
- absence de perspective d'éloignement.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant en l'absence de l'appelant à l'audience du 12 mai 2025 à 11h15.
Vu les observations du représentant du préfet à l'audience,;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur les diligences utiles :
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies le 25 avril 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, suite à l'absence de reconnaissance par les autorités marocaines. Des relances ont été effectuées. Ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure et l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen sera donc écarté et la décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les perspectives d'éloignement :
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [R] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 8 mai 2025 à 17h40.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur X se disant [R] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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