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CA Toulouse, 16 mai 2025, RG 25/00016


Vérifier : CA Toulouse, 16 mai 2025, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
Id
6828180d6e827b2c65f43ba1

Texte de la décision

8,169 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16 Mai 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

55/25

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZYX

Décision déférée du 26 Novembre 2024

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 24/01038

DEMANDEURS

Madame [S] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDERESSE

Madame [Z] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte du 10 septembre 2019, Mme [Z] [U] est devenue propriétaire d'un terrain à bâtir situé à [Adresse 6] portant le numéro [Adresse 2].

Par acte du 9 octobre 2019, Mme [S] [N] et M. [J] [X] ont acquis un terrain à bâtir contigu portant le numéro 15 au sein de ce lotissement et ont construit un mur en clôture de leur propriété.

Par acte du 15 mai 2024, Mme [U] les a assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse pour les voir condamnés à procéder sous astreinte à la démolition du mur et au décaissement des terres qu'il soutient.

Par ordonnance de référé du 26 novembre 2024, le juge a principalement condamné in sodium les défendeurs à procéder à la démolition du mur de clôture en parpaings construit au fond de leur parcelle en limite séparative avec celle de Mme [U], et au décaissement des terres rajoutées sur leur parcelle, afin de retrouver le terrain naturel après démolition du mur et, en remplacement, à l'édification d'une clôture constituée d'une haie vive doublée d'un grillage de 160 cm sans mur bahut, conformément aux dispositions de l'article 4,2° du lotissement et au permis de construire accordé le 24 janvier 2019, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.

Mme [N] et M. [X] ont interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2024.

Par acte du 28 janvier 2025, ils ont fait assigner Mme [U] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :

- dire et juger nulles et en tout cas malfondées toutes conclusions contraires,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 26 novembre 2024 rendue au bénéfice de Mme [U] et à leur encontre,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la première présidente de :

- débouter Mme [N] et M. [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 26 novembre 2024,

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, les consorts [N]-[X] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé entreprise en excipant de moyens sérieux de réformation tirés de l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.

S'ils ne contestent pas le fait qu'ils ont érigé le mur litigieux en contravention avec le règlement de copropriété du lotissement, ils soutiennent que Mme [U] ne justifie pour autant d'aucun trouble à ce titre dès lors qu'elle ne réside pas sur son terrain lequel serait laissé à l'abandon. Ils ajoutent que le caractère imminent du dommage n'est aucunement rapporté.

Il ressort de la lecture de l'ordonnance attaquée rendue au visa de l'article 835 précité, que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'érection du mur querellé en contravention des dispositions du règlement du lotissement opposable aux parties.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.

Ainsi, la violation flagrante, non contestée en l'espèce, des dispositions du règlement du lotissement imposant que 'les clôtures seront constituée d'une haie vive doublée d'un grillage de 160 cm sans mur bahut' , dispositions qui ont d'ailleurs été reprises dans le permis de construire accordé aux consorts [N]/[X] par arrêté du 24 janvier 2019, suffit à elle seule à caractériser ce trouble manifestement illicite

Le moyen des demandeurs selon lequel l'existence d'un dommage imminent n'est pas démontrée est inopérant dès lors que l'article 835 du code de procédure civile prévoit l'existence alternative d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.

Les consorts [N]/[X] qui échouent donc à rapporter la preuve qui leur incombe, de l'existence de moyens sérieux de réformation, doivent être déboutés de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'ils avancent.

Comme ils succombent, ils seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons Mme [S] [N] et M. [J] [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

Les condamnons aux dépens,

Les condamnons à payer à Mme [Z] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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