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CA Paris, 16 mai 2025, RG 24/16472


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Date
16/05/2025
Numéro
24/16472
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
Id
6828181a6e827b2c65f43ca3

Texte de la décision

15,616 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16472 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC7T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 12-13-0000

APPELANT

M. [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013557 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

S.A. SEQENS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744

S.A. HLM DOMAXIS, radiée le 06 mars 2012

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 26 février 2007, la société Domaxis a donné à bail à M. et Mme [S] un local à usage d'habitation dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges comprise, d'un montant de 1.184,95 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24 juillet 2012 aux locataires afin d'obtenir paiement d'un arriéré locatif de 8.799,93 euros.

Par acte du 17 octobre 2012, la société Domaxis a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du bail, expulsion des défendeurs et condamnation de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 février 2013, le premier juge a :

constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 25 septembre 2012 ;

condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Domaxis en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 9.123,01 euros au titre des loyers et charges dus, terme de décembre 2012 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

suspendu les effets de la clause résolutoire ; 

autorisé Mme [S] à s'acquitter de la dette par vingt-quatre versements mensuels de 20 euros, payables en plus du loyer courant, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, le dernier et vingt-quatrième versement étant majoré du solde de la dette ;

dit qu'en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;

dit que la société Domaxis pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [S], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n° 91-850 du 9 juillet 1991 ;

condamné, en ce cas, solidairement M. et Mme [S] à verser, à titre provisionnel, au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation, de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué ;

dit également qu'en ce cas, le bailleur sera autorisé à faire séquestrer le mobilier garnissant les lieux loués dans le garde meubles de son choix aux frais et risques de la partie expulsée ;

débouté la société Domaxis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. et Mme [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Le 13 février 2024, la société Seqens, venant aux droits de la société Domaxis, a fait assigner M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de saisie des rémunérations.

Soutenant avoir découvert dans le cadre de cette procédure, l'ordonnance susvisée, M. [S] a, par déclaration du 23 septembre 2024, relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif et en intimant les sociétés Domaxis et Seqens.

Dans ses dernières conclusions remises le 3 décembre 2024 et signifiées le 28 février 2025 à la société Seqens, M. [S] demande à la cour de :

dire nul et de nul effet l'acte de signification de l'ordonnance du 18 février 2013 régularisé selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

déclarer son appel recevable ;

déclarer nulle l'ordonnance du 18 février 2013 rendue à la requête d'une partie n'ayant pas la capacité d'ester en justice ;

Subsidiairement,

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

condamner la société Seqens à payer à Maître [W] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

La société Seqens à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 octobre 2024 délivré à l'étude du commissaire de justice, a constitué avocat le 26 mars 2025 postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2025.

Selon l'extrait Kbis produit par l'appelant, la société Domaxis a été radiée après clôture des opérations de liquidation le 21 décembre 2011.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2025.

Par message électronique des 3 et 4 avril 2025, l'appelant a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel interjeté le 23 septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 18 février 2013 et signifiée le 3 juin suivant, alors qu'aucune demande de relevé de forclusion n'avait été préalablement formée auprès du premier président de cette cour conformément aux dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.

Par notes en délibéré des 4 et 11 avril 2025, l'appelant a soutenu que contestant la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, la procédure prévue à l'article 540 du code de procédure civile n'est pas applicable.

Par note en délibéré du 10 avril 2025, la société Seqens indique que l'appel formé contre une décision signifiée onze années auparavant, sans autorisation préalable du premier président, est irrecevable.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de l'appelant, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Au cas présent, si la constitution de l'intimée postérieurement à l'ordonnance de clôture, n'a aucune incidence sur la procédure, il sera néanmoins tenu compte de la note qu'elle a déposée dès lors qu'elle répond à une demande d'explication de la cour formée en cours de délibéré.

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut-être frappée d'appel ; le délai d'appel est de quinze jours.

L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel.

La procédure de relevé de forclusion prévue par le texte susvisé n'est applicable que si la signification du jugement est régulière. Il en résulte que lorsque la régularité de la signification de la décision critiquée est contestée, la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable.

Au cas présent, M. [S] contestant la régularité de la signification de l'ordonnance du 18 février 2013, pouvait donc interjeter appel de cette décision sans préalablement saisir le premier président d'une demande de relevé de forclusion.

L'article 689 énonce que 'les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique'.

Les articles 654 et 655 du même code précisent que les significations doivent être faites à personne et, à défaut, à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence, ce dernier texte précisant que 'l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'.

L'article 659 dudit code énonce que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.

L'ordonnance du 18 février 2013 a été signifiée à M. [S] par acte du 3 juin 2013 établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour signifier l'ordonnance critiquée, l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse des lieux loués à M. et Mme [S], [Adresse 4] à [Localité 9], adresse à laquelle l'appelant avait également été assigné devant le premier juge, par acte du 17 octobre 2012, remis à étude.

Sur place, l'huissier de justice a rencontré Mme [S], qui lui a déclaré que son époux n'habitait plus au domicile conjugal et qu'elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse. L'huissier de justice a indiqué avoir effectué, en vain, des recherches auprès des abonnés téléphoniques et avoir en conséquence dressé le procès-verbal de recherches infructueuses, et avisé le destinataire de l'acte selon les modalités de l'article 659 susvisé.

M. [S] considère que les diligences entreprises par l'huissier de justice étaient insuffisantes pour trouver sa nouvelle adresse. Il soutient en effet que l'acte de signification est nul puisque l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences requises pour lui signifier l'acte à sa nouvelle adresse alors que celle-ci aurait pu être aisément trouvée si elle avait été recherchée et que ce manque de diligence lui cause grief.

Mais, il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de s'être contenté des déclarations de Mme [S] alors qu'aucune circonstance ne permettait de le faire douter de leur exactitude et que les recherches entreprises auprès des abonnés téléphoniques n'ont pas permis d'identifier une autre adresse.

Le rapport d'enquête établi à la demande de la société Domaxis, le 21 janvier 2015, sur lequel se fonde M. [S] pour soutenir que sa nouvelle adresse pouvait être facilement trouvée est sans pertinence dès lors que ce rapport a été dressé plusieurs mois après la signification litigieuse.

En tout état de cause, les recherches effectuées dans le cadre de cette enquête privée, tendent à fournir au créancier, postérieurement à l'expulsion des locataires intervenue le 21 novembre 2014, des informations sur l'adresse des débiteurs, leur situation professionnelle et bancaire. Ces recherchent ne sauraient être assimilées à celles que peut faire un huissier de justice dont rien ne justifierait qu'il se livre à une telle enquête.

Il sera encore relevé à la lecture de l'extrait Kbis d'une société Baze Media, produit par l'appelant, daté du 15 octobre 2024, que cette société, qui avait pour liquidateur amiable M. [S], a été dissoute à compter du 29 novembre 2013, puis radiée le 24 avril 2014, soit à des dates postérieures à la signification litigieuse. Or, sur cet extrait Kbis, l'adresse de M. [S] était fixée [Adresse 3] à [Localité 9], tout comme d'ailleurs le siège de sa société. Il en résulte que sur ce document officiel et public, l'adresse de M. [S] était celle du lieu de la signification de l'ordonnance.

M. [S] ne saurait exciper du jugement de divorce prononcé le 8 octobre 2012 sur lequel il apparaît qu'il était en effet domicilié chez un tiers, M. [F] [S], [Adresse 1] à [Localité 8] dès lors que ce jugement, par principe non public, ne pouvait être connu des tiers et notamment, du bailleur, ni même de l'huissier de justice en charge de la signification de l'ordonnance.

En outre, M. [S] ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait informé le bailleur de son départ du logement loué et de sa nouvelle adresse, informations qu'il aurait pu fournir dans le cadre d'une demande de désolidarisation des obligations du bail, qu'il ne justifie pas, au demeurant, avoir effectuée.

Si Mme [S], qui ne pouvait ignorer l'adresse à laquelle son ex-époux pouvait être joint, a manifestement induit en erreur l'huissier de justice, les recherches que celui-ci a effectuées apparaissent suffisantes pour procéder à la signification de l'acte dès lors qu'il n'est pas démontré, en l'état des éléments qui précèdent, que M. [S] disposait, à la date de la signification de l'ordonnance, d'un domicile officiel et à son nom pouvant être aisément trouvé.

Dans ces conditions, l'acte de signification du 3 juin 2013 est régulier et a valablement fait courir le délai d'appel.

Il en résulte que l'appel interjeté le 23 septembre 2024, soit plus de onze ans après la signification de l'ordonnance du 18 février 2013, est irrecevable.

M. [S] supportera les dépens exposés dans l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] le 23 septembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge d'instance de Paris en date du 18 février 2023 ;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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