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CA Paris, 15 mai 2025, RG 22/05701


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Date
15/05/2025
Numéro
22/05701
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
Id
682819c87bea5164a8dc990c

Texte de la décision

7,844 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 19/00044

APPELANTE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

N° SIRET : 306 52 2 6 65

Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290

INTIMÉS

Monsieur [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 9]

né le 10 Juillet 1938 à [Localité 13], décédé

Madame [L] [J] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 9]

née le 17 Mai 1941 à [Localité 12]

Représentée par Me Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

S.A.R.L. R ET CO

Prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice

Demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

N° SIRET : 502 411 036

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 21 avril 2022, remise à personne morale

INTERVENANTS

Madame [W] [X], ès qualités d'héritière de Monsieur [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

et

Monsieur [H] [X], ès qualités d'héritier de Monsieur [S] [X]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentés par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302

Madame [N] [X], ès qualités d'héritière de Monsieur [S] [X]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 26 mai 2023, remise à un tiers présent à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, et Madame Anne ZYSMAN, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau qui a :

- Prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [J] et la société R & CO le 30 octobre 2015,

- Prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [J] auprès de la société Domofinance le 30 octobre 2015,

- Condamné la société Aviva assurances à garantir son assuré, la société R & CO, dans les termes et les limites de la police souscrite,

- Condamné in solidum M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [J], à restituer à la société Domofinance le capital prêté à hauteur de 19.000 euros au titre du remboursement du capital prêté déduction faite des remboursements effectués,

- Condamné in solidum la société R & CO et la société Aviva assurances à garantir M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [J] du remboursement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance,

- Condamné in solidum la société R & CO et la société Aviva assurances à payer à M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [J] la somme de 27.815,49 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté,

- Condamné in solidum la société R & CO et la société Aviva assurances à payer à M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- Condamné la société R & CO à venir déposer et récupérer la pompe à chaleur litigieuse et tous ses accessoires dans un délai d'un mois après règlement intégral des sommes susvisées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- Rejeté l'appel en garantie formé par la société R & CO et la société Aviva assurances à l'encontre de la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe,

- Condamné in solidum la société R & CO et la société Aviva assurances à payer à M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société R & CO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société R & CO et la société Aviva assurances aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Vu l'appel interjeté par la société Abeille Iard et Santé par déclaration du 16 mars 2022 ;

Vu les conclusions remises au greffe par le conseil de la société Abeille Iard et Santé par voie électronique le 13 avril 2022 ;

Vu les assignations en intervention forcée délivrées par la société Abeille Iard et Santé, par actes d'huissier du 26 mai 2023, à l'encontre de Mme [W] [X], M. [H] [X] et Mme [N] [X] en qualité d'héritiers de M. [S] [X] décédé le 3 mars 2022 ;

Vu les conclusions remises au greffe par le conseil de Mme [W] [X] et de M. [H] [X] par voie électronique le 18 août 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025 ;

Sur ce

Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être remis à la cour par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, il apparaît que les conclusions version papier figurant dans le dossier de la société Abeille Iard et Santé et mentionnant en qualité d'intervenants forcés Mme [W] [X], M. [H] [X] et Mme [N] [X], si elles ont été signifiées à ces derniers en même temps que l'assignation en intervention forcée par actes d'huissier du 26 mai 2023 puis notifiées par voie électronique à leur conseil le 28 août 2023, n'ont pas été remises au greffe par voie électronique comme l'exige l'article 930-1 précité.

Il convient en conséquence d'ordonner, avant dire droit, la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre au conseil de la société Abeille Iard et Santé de remettre au greffe de la cour, par voie électronique, ses dernières conclusions.

Par ces motifs

La Cour, statuant avant dire droit,

Révoque l'ordonnance de clôture du 12 mars 2025 pour permettre au conseil de la société Abeille Iard et Santé de remettre au greffe de la cour, par voie électronique, ses dernières conclusions,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 17 juin 2025 à 10h30 (Salle TRONCHET, escalier Z, 2ème étage) pour clôture et plaidoiries, le présent arrêt valant convocation,

Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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