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CA Orleans, 16 mai 2025, RG 25/01397


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Date
16/05/2025
Numéro
25/01397
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
682819c97bea5164a8dc9920

Texte de la décision

16,180 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 MAI 2025

Minute N° 461/2025

N° RG 25/01397 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4P

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mai 2025 à 12h22

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [V] [W] [E]

né le 25 juillet 1987 à [Localité 1] (Égypte), de nationalité égyptienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de M. [D] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le préfet de [Localité 2]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 12h22 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [V] [W] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 16h20 par M. [F] [V] [W] [E] ;

Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie et M. [F] [V] [W] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Par une ordonnance du 15 mai 2025, rendue en audience publique à 12h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 16h20, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, ont été soulevés en première instance les moyens tirés de l'absence de nécessité du placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation, outre la demande d'assignation à résidence judiciaire. Il soulève par ailleurs en cause d'appel l'insuffisance de diligences de l'administration.

Sur l'absence de nécessité du placement en rétention

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.

Si Monsieur [E] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dans le délai légal de rétention est impossible, en raison de plusieurs placements en rétention antérieurs, d'une part, il ne justifie pas des décisions évoquées par la production de pièces, et d'autre part, l'inexécution éventuelle de mesures d'éloignement antérieures, ne suffit pas à démontrer l'impossibilité matérielle pour l'autorité administrative, à mettre en 'uvre de manière effective l'éloignement de l'intéressé, d'autant plus à ce stade de la procédure avec un délai de 90 jours pour ce faire. Le moyen est rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Monsieur [E] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre vivre avec son épouse depuis cinq ans, être arrivé en France en 2012 muni d'un visa, avoir travaillé durant plusieurs années en France.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet de [Localité 2] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2025 par le fait que M. [E] ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français en 2013, qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 1er février 2023 avec interdiction de retour de deux ans sur le territoire français et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire, qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclare une adresse au domicile de sa compagne mais n'en justifie pas, et qu'il représente une menace à l'ordre public.

À cet égard, la cour constate que M. [E] a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de violences sur conjoint, débutée le 11 mai 2025, après avoir été interpellé au domicile conjugal. Il convient néanmoins de relever, que l'épouse de l'intéressé, qui a fait appel aux services de police, n'a pas souhaité déposer plainte et que la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite. Il ressort des pièces produites, que les faits qui ont justifié le placement en garde à vue, relèvent de violences réciproques, dans un contexte d'alcoolisation mutuelle.

La préfecture rappelle en outre dans son arrêté de placement en rétention, que M. [E] a été condamné le 28 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une autorisation et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs.

Si l'intéressé justifie d'une adresse au domicile manifestement occupé par son épouse et par lui-même et d'une promesse d'embauche, susceptibles de constituer des garanties de représentation, il est nécessaire néanmoins de relever, que M. [E] n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il adopte de façon générale, des comportements tendant à démontrer son incapacité à respecter l'autorité judiciaire. À ce titre, il convient de relever que l'intéressé lors de son interpellation, a refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et a montré une certaine résistance au menottage, notamment en se débattant.

S'il n'est pas nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, il convient néanmoins de constater que l'ensemble des éléments précédemment décrits, mettent en évidence un risque de fuite rendant ineffective une mesure d'assignation à résidence, d'autant plus dans un contexte de violences conjugales répétées, pour avoir justifié l'intervention des services de police à plusieurs reprises au domicile du couple, susceptible de priver M. [E] de domicile et donc d'une adresse stable et effective.

Le préfet de [Localité 2] n'a donc commis aucune erreur d'appréciation et le moyen sera rejeté.

Sur les diligences de l'administration

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires égyptiennes le 12 mai 2025, d'une demande de laissez-passer. Une audition consulaire est fixée au 1er juillet 2025.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [V] [W] [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2], à M. [F] [V] [W] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 mai 2025 :

M. le préfet de [Localité 2], par courriel

M. [F] [V] [W] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.