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CA Nimes, 16 mai 2025, RG 25/00461


Vérifier : CA Nimes, 16 mai 2025, RG 25/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00461
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
682819ce7bea5164a8dc9996

Texte de la décision

12,182 caractères

Ordonnance N°434

N° RG 25/00461 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSTM

Recours c/ déci TJ Nîmes

14 mai 2025

[U] [P]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 MAI 2025

Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2025, notifiée le même jour à 14h53 concernant :

M. [N] [U] [P] alias [L]

né le 16 Avril 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mai 2025 à 14h48, enregistrée sous le N°RG 25/02448 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [U] [P] alias [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [U] [P] alias [L] le 15 Mai 2025 à 10h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [W] [I], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [F] [Z] [C] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [N] [U] [P] alias [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [N] [U] [P] alias [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [N] [U] [P] alias [H] [L] a reçu notification le 27 avril 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

Le 8 mai 2025, Monsieur [N] [U] [P] alias [L] a été interpellé en gare de [4] et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure suivie par le commissariat de police d'[Localité 3] pour des faits de disparition inquiétante de personne majeure.

Par arrêté de la même préfecture en date du 10 mai 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 14h53, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 13 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 mai 2025 à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [U] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [N] [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2025 à 10h39. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en l'absence de compétence de son signataire et demande au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Sur l'audience, Monsieur [N] [U] [P] déclare qu'il veut rester en France et régulariser sa sitaution et qu'il veut une assignation à résidence en précisant qu'il est ' hébergé à [Localité 5] chez un collègue'.

Sur interrogation, il précise qu'il ne se souvient pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'OQTF en 2020, indiquant qu'il a parfois des troubles de la mémoire, suite à une aggression en France.

Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il dit justifier de la compétence du signataire de la requête et fait valoir que Monsieur [N] [U] [P] alias [L] présente un passé judiciaire important pouvant porter atteinte à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [N] [U] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [N] [U] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Bouches du Rhône le 13 mai 2025 par Madame [M] [B], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, Monsieur [N] [U] [P] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif, ses empreintes digitales apparaissant sous 7 identités différentes au fichiet automatisé des empreintes digitales. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [N] [U] [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 12 mai 2025.

Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.

En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [N] [U] [P] doit intervenir à bref délai.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [U] [P] :

Monsieur [N] [U] [P] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il s'est déjà vu notifier un précédent arrête portant obligation de quitter le territoire national le 8 décembre 2020 auquel il ne s'est pas conformé, ce qui caractérise un risque de soustraction à la présente mesure d'éloignement.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] [P] alias [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 16 Mai 2025 à 11h37

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [N] [U] [P] alias [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [N] [U] [P] alias [L], par le Directeur du CRA de [Localité 6],

- Me Farouk CHELLY, avocat

,

- Le Préfet des Bouches-du-Rhône

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 6],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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