CA Montpellier, 16 mai 2025, RG 25/00326
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00326 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVBM
O R D O N N A N C E N° 2025 - 341
du 16 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [Y]
né le 27 Septembre 2003 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [M] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 22 juin 2022, condamnant Monsieur X se disant [O] [Y] à une interdiction définitive du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 mai 2025 de Monsieur X se disant [O] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 Mai 2025 à 14h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Mai 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h45.
Vu les courriels adressés le 14 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Mai 2025 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h36
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [X], interprète, Monsieur X se disant [O] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je refuse l'audience. Je vais attendre les 26 jours c'est tout. Ça ne vaut pas la peine. Envoyez moi où vous voulez. Non je maintiens pas mon appel. Oui je me désiste de mon appel. Non j'annule l'appel. J'interjettrai appel mais je choisirai moi même mon avocat.'
Le président constate le désistement d'appel de monsieur.
L'avocat Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU s'en remet à la décision de l'appelant.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' j'accepte le désistement de monsieur'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Mai 2025, à 17h45, Maître Marjolaine Renversez, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Mai 2025 notifiée à 14h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement d'appel à l'audience du retenu,
Le désistement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes.
Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Constatatons le désistement d'appel de Monsieur X se disant [O] [Y],
Rappelons que la décision de première instance produit son plein et entier effet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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