CA Grenoble, 15 mai 2025, RG 23/00002
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Texte de la décision
C 9
N° RG 23/00002
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUOV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 18/763)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U [189] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 110]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et parMe Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [HO] [K]
né le 31 Décembre 1942 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 93]
[Localité 59]
Monsieur [FG] [M]
né le 28 Juin 1962 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 78]
Monsieur [YP] [V]
né le 13 Avril 1957 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 117]
[Localité 77]
Monsieur [VO] [N]
né le 02 Décembre 1956 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 97]
[Localité 209]
Madame [FC] [D]
née le 09 Juillet 1953 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 90]
[Localité 56]
Monsieur [VO] [T]
né le 25 Janvier 1950 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 210]
[Localité 116]
Monsieur [DU] [F]
né le 27 Octobre 1943 à [Localité 128]
de nationalité Algérienne
[Adresse 28]
[Localité 67]
Monsieur [AJ] [L]
né le 12 Mai 1942 à [Localité 177]
de nationalité Française
[Adresse 111]
[Localité 78]
Monsieur [YF] [G]
né le 03 Avril 1954 à [Localité 205]
de nationalité Espagnole
Chez [Adresse 192]
[Localité 84] (Espagne)
Monsieur [MC] [OZ]
né le 25 Octobre 1954 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 206]
Monsieur [Y] [KS]
né en Mars 1941 à
de nationalité Française
[Adresse 96]
[Localité 56]
Monsieur [TY] [OX]
né le 11 Mars 1961 à [Localité 200]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 61]
Monsieur [FA] [GK]
né le 07 Février 1960 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 89]
[Localité 67]
Monsieur [J] [XB]
né le 22 Mars 1952 à [Localité 208]
de nationalité Française
[Adresse 106]
[Localité 73]
Monsieur [AJ] [JF]
né le 06 Février 1953 à [Localité 141]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 59]
Monsieur [DS] [BL]
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 75]
Monsieur [GT] [XD]
né le 29 Mai 1947 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 113]
[Localité 59]
Monsieur [ZP] [YL]
né le 07 Décembre 1946 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 114]
[Localité 59]
Monsieur [MC] [HV]
né le 05 Mars 1953 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 209]
Monsieur [OT] [ZW] en qualité d'ayants droit de M. [ZP] [ZW]
né le 20 Octobre 1988 à [Localité 143]
de nationalité Française
[Adresse 83]
[Localité 70]
Madame [VR] [ZW] en qualité d'ayants droit de M. [ZP] [ZW]
née le 10 Décembre 1990 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 81]
[Localité 56]
Monsieur [YJ] [ZW] en qualité d'ayants droit de M. [ZP] [ZW]
né le 22 Juillet 1978 à [Localité 195]
de nationalité Française
[Adresse 87]
[Localité 206]
Madame [RH] [CE]
née le 02 Novembre 1950 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 91]
[Localité 72]
Monsieur [KW] [AI]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 155]
de nationalité Française
[Adresse 161]
[Localité 76]
Monsieur [JN] [MA]
né le 03 Février 1946 à [Localité 178]
de nationalité Française
[Adresse 99]
[Localité 209]
Madame [EY] [JH]
née le 07 Mai 1946 à [Localité 138]
de nationalité Française
[Adresse 120]
[Localité 72]
Monsieur [WV] [DN] [NK]
né le 03 Juillet 1960 à [Localité 199] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 103]
[Localité 59]
Madame [GE] [ME]
née le 06 Février 1948 à [Localité 160]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 62]
Monsieur [NV] [CF]
né le 03 Juin 1948 à [Localité 155]
de nationalité Française
[Adresse 92]
[Localité 72]
Monsieur [JB] [YN]
né le 22 Mars 1954 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 78]
Madame [SN] [SS]
née le 08 Juin 1939 à [Localité 182]
de nationalité Française
[Adresse 26]'
[Localité 78]
Monsieur [ZP] [WX]
né le 28 Juin 1951 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 209]
Monsieur [VM] [PB]
né le 16 Octobre 1952 à [Localité 181] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 206]
Monsieur [ZS] [KU]
né le 10 Juin 1947 à [Localité 143]
de nationalité Française
[Adresse 109]
[Localité 59]
Monsieur [W] [OV]
né le 27 Juin 1947 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 100]
[Localité 68]
Madame [IB] [GM]
née le 28 Septembre 1947 à [Localité 150]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 58]
Monsieur [JN] [UC]
né le 03 Juin 1957 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 88]
[Localité 206]
Monsieur [SW] [HT]
né le 26 Septembre 1958 à [Localité 179] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 209]
Monsieur [MG] [NO]
né le 14 Novembre 1948 à [Localité 207] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 71]
Monsieur [LU] [UA]
né le 24 Avril 1945 à [Localité 175]
de nationalité Française
[Adresse 105]
[Localité 56]
Monsieur [P] [NR]
né le 01 Décembre 1950 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 121]
[Localité 206]
Monsieur [I] [LY]
né le 15 Septembre 1947 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 209]
Madame [R] [VT]
née le 05 Mai 1944 à [Localité 157]
[Adresse 104]
[Localité 71]
Monsieur [NI] [CH]
né le 06 Mai 1959 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 94]
[Localité 73]
Monsieur [GI] [EW]
né le 01 Juin 1949 à [Localité 180] (Algérie)
[Adresse 98]
[Localité 56]
Monsieur [JJ] [FE]
né le 19 Juin 1946 à [Localité 163]
[Adresse 95]
[Localité 209]
Monsieur [JD] [TA]
de nationalité Française
[Adresse 108]
[Localité 78]
Monsieur [DL] [RD]
né le 08 Août 1945 à [Localité 149] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 163]
Monsieur [MC] [KL]
né le 30 Janvier 1956 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 64]
Monsieur [HZ] [GR]
né le 04 Février 1945 à [Localité 156] (07)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 71]
Monsieur [TY] [IZ]
né le 23 Février 1967 à [Localité 150] (05)
de nationalité Française
[Adresse 171]
[Localité 1]
Monsieur [HX] [NG]
né le 20 Février 1948 à [Localité 130] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 54]
[Localité 209]
Monsieur [DL] [YS]
né le 07 Janvier 1951 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 59]
Monsieur [ZP] [CK]
né le 27 Février 1959 à [Localité 165] (07)
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 206]
Monsieur [MC] [OR]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 137]
[Adresse 8]
[Localité 206]
Monsieur [HR] [DW]
né le 09 Février 1947 à [Localité 169]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 115]
Madame [RJ] [XJ]
née le 09 Décembre 1949 à [Localité 164]
[Adresse 44]
[Localité 73]
Monsieur [ZP] [TW]
né le 29 Août 1947 à [Localité 197] (02)
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 74]
Madame [GG] [JN]
née le 15 Octobre 1948 à [Localité 132] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 187]
[Localité 78]
Madame [U] [NE] veuve [GC] en qualité d'ayant droit de M. [MC] [GC]
née le 28 Février 1962 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 52]
Monsieur [UG] [GC]-[NE] en qualité d'ayant droit de M. [MC] [GC]
né le 29 Septembre 1988 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 52]
Madame [JL] [NX]
née le 28 Novembre 1953 à [Localité 122] (81)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 78]
Madame [PD] [RB]
née le 26 Janvier 1946 à [Localité 164]
de nationalité Française
[Adresse 118]
[Localité 78]
Monsieur [RN] [PZ]
né le 11 Mars 1959 à [Localité 150] (05)
de nationalité Française
[Adresse 82]
[Localité 65]
Monsieur [YP] [FI]
né le 08 Mars 1954 à [Localité 174] (07)
de nationalité Française
[Adresse 170]
[Localité 72]
Monsieur [DJ] [LA]
né le 27 Juin 1949 à [Localité 131] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 72]
Monsieur [DP] [VG]
né le 23 Février 1948 à [Localité 194] (69)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 71]
Madame [VV] [VG]
née le 26 Avril 1947 à [Localité 176]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 71]
Monsieur [TY] [ZN]
né le 13 Juillet 1961 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 80]
[Localité 73]
Monsieur [BY] [MK]
né le 15 Octobre 1960 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 32]
Monsieur [BZ] [HM]
né le 24 Mai 1951 à [Localité 196]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 69]
Madame [A] [UM]
née le 18 Mars 1946 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 209]
Monsieur [SU] [EP]
né le 21 Juin 1949 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 57]
Monsieur [VK] [WT]
né le 14 Avril 1946 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 79]
[Localité 158]
Monsieur [I] [WT]-[PF]
né le 31 Mars 1947 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 145]
[Localité 60]
Monsieur [I] [DY]
né le 15 Avril 1952 à [Localité 175]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 78]
Madame [DH] [LS]
née le 18 Octobre 1945 à [Localité 137] (73)
de nationalité Française
[Adresse 85]
[Localité 59]
Monsieur [MI] [JP]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 159]
de nationalité Algérienne
[Adresse 31]
[Localité 59]
Madame [VX] [WR]
née en Octobre 1944
[Adresse 53]
[Localité 63]
Monsieur [VI] [RL] en qualité d'ayant droit de M. [MM] [RL]
né le 27 Mai 1979 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 86]
[Localité 50]
Monsieur [GO] [RL] en qualité d'ayant droit de M. [MM] [RL]
né le 25 Février 1986 à [Localité 143]
de nationalité Française
[Adresse 112]
[Localité 102]
Madame [ID] [RL] en qualité d'ayant droit de M. [MM] [RL]
née le 12 Juillet 1981 à [Localité 195]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 101]
Madame [UE] [NR] épouse [H], ès qualités d'ayant droit de M. [ZP] [NR], décédé le 24 février 2023
née le 28 Septembre 1976 à [Localité 195]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 69]
Madame [RS] [NR] épouse [Z], ès qualités d'ayant droit de M. [ZP] [NR], décédé le 24 février 2023
née le 24 Mai 1979 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 69]
Madame [WZ] [ZY] veuve [AY], ès qualités d'ayant droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023
née le 26 Avril 1948
[Adresse 25]
[Localité 78]
Madame [O] [AY] ès qualités d'ayant droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023
née le 03 Novembre 1969
[Adresse 45]
[Adresse 188]
[Localité 78]
Madame [UI] [AY] ès qualités d'ayant droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023
née le 03 Avril 1976
[Adresse 107]
[Adresse 127]
[Localité 73]
Madame [DH] [FC] [LW] [RF] veuve [XH] ès qualités d'ayant droit de M. [SP] [XH], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 46]
[Localité 73]
Monsieur [KJ] [YD] [UO] [XH] ès qualités d'ayant droit de M. [SP] [XH], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 14]
[Localité 209]
Monsieur [DF] [LU] [NT] [XH] ès qualités d'ayant droit de M. [SP] [XH], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 23]
[Localité 206]
Madame [E] [S] veuve [TC] ès qualités d'ayant droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023
née le 21 Juin 1951 à [Localité 148]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 71]
Monsieur [YJ] [TC] ès qualités d'ayant droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023
né le 04 Juillet 1969 à [Localité 142]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 66]
Madame [C] [TC] ès qualités d'ayant droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023
née le 25 Septembre 1970 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 119]
[Localité 72]
Madame [AS] [TC] ès qualités d'ayant droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 16]
Syndicat [135] pris en la personne de son secrétaire général en exercice, dûment mandaté.
[Adresse 173]
[Localité 40]
Syndicat [136] DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 78] pris en la personne de son secrétaire général en exercice, dûment mandaté
[Adresse 129]
[Localité 78]
tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, délibéré avancé au 15 mai 2025, date à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mmes et MM. [HO] [K], [FG] [M], [YP] [V], [VO] [N], [FC] [D], [VO] [T], [DU] [F], [AJ] [L], [YF] [G], [MC] [OZ], [Y] [KS], [TY] [OX], [FA] [GK], [J] [XB], [AJ] [JF], [DS] [BL], [GT] [XD], [ZP] [YL], [MC] [HV], [ZP] [ZW], [RH] [CE], [KW] [AI], [JN] [MA], [EY] [JH], [WV] [DN]-[NK], [GE] [ME], [NV] [CF], [JB] [YN], [SN] [SS], [ZP] [WX], [VM] [PB], [ZS] [KU], [W] [OV], [IB] [GM], [JN] [UC], [SW] [HT], [MG] [NO], [LU] [UA], [P] [NR], [ZP] [NR], [I] [LY], [R] [VT], [NI] [CH], [MM] [RL], [GI] [EW], [JJ] [FE], [DS] [AY], [JD] [TA], [DL] [RD], [MC] [KL], [HZ] [GR], [TY] [IZ], [HX] [NG], [DL] [YS], [ZP] [CK], [MC] [OR], [SP] [XH], [HR] [DW], [RJ] [XJ], [ZP] [TW], [UK] [TC], [GG] [JN], [U] [NE] veuve [GC] et [UG] [GC]-[NE], ayants droit de [MC] [GC] (décédé), [JL] [NX], [PD] [RB], [RN] [PZ], [YP] [FI], [DJ] [LA], [DP] [VG], [VV] [VG], [TY] [ZN], [BY] [MK], [BZ] [HM], [A] [UM], [SU] [EP], [VK] [WT], [I] [WT]-[PF], [I] [DY], [DH] [LS], [MI] [JP] et [VX] [WR] ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 03 septembre 2018 sous les numéros RG F 18/763 à 843, procédures jointes le 05 juillet 2019 sous le numéro RG18/793, à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) [189].
Les demandeurs ont tous été employés au sein de l'établissement de [Localité 164], suivant les dates suivantes :
- M. [HO] [K] : du 24/04/1970 au 31/03/2007
- M. [FG] [M] : du 06/09/1982 au 31/12/2014
- M. [YP] [V] : du 19/09/1976 au 30/11/2010
- M. [VO] [N] : du 14/02/2005 au 28/02/2018
- Mme [FC] [D] : du 01/05/1971 au 31/07/2008
- M. [VO] [T] : du 01/06/1971 au 30/09/2006
- M. [DU] [F] : du 02/10/1972 au 31/03/2003
- M. [AJ] [L] : du 23/07/1970 au 30/06/2003
- M. [YF] [G] : du 02/05/1988 au 30/04/2010
- M. [MC] [OZ] : du 02/01/1973 au 30/06/2008
- M. [Y] [KS] : du 02/09/1967 au 30/09/2003
- M. [TY] [OX] : du 06/09/1982 au 09/02/2007
- M. [FA] [GK] : du 01/05/1983 au 30/09/2015
- M. [J] [XB] : du 16/03/1973 au 31/08/2006
- M. [AJ] [JF] : du 13/12/1976 au 30/06/2007
- M. [DS] [BL] : du 05/07/1973 au 31/07/2007
- M. [GT] [XD] : du 19/01/1970 au 28/02/2005
- M. [ZP] [YL] : du 13/09/1965 au 01/11/2004
- M. [MC] [HV] : du 16/11/1974 au 30/06/2008
- M. [ZP] [ZW] : du 16/06/1969 au 30/04/2006
- Mme [RH] [CE] : du 01/06/1990 au 28/02/2007
- M. [KW] [AI] : du 01/01/1989 au 31/08/2016
- M. [JN] [MA] : du 10/02/1971 au 28/02/2006
- Mme [EY] [JH] : du 01/07/1965 au 31/07/2006
- M. [WV] [DN]-[NK]: du 01/0/1984 au 31/12/2016
- Mme [GE] [ME] : du 01/12/1987 au 31/07/2011
- M. [NV] [CF] : du 18/09/1969 au 30/06/2006
- M. [JB] [YN] : du 04/12/1972 au 31/12/2006
- Mme [SN] [SS] : du 04/04/1982 au 30/06/2004
- M. [ZP] [WX] : du 18/12/1978 au 31/12/2007
- M. [VM] [PB] : du 01/07/1989 au 20/10/2010
- M. [ZS] [KU] : du 01/09/1964 au 28/02/2006
- M. [W] [OV] : du 30/11/1970 au 31/12/2005
- Mme [IB] [GM] : du 08/10/1989 au 31/12/2005
- M. [JN] [UC] : du 01/07/1982 au 31/07/2012
- M. [SW] [HT] : du 21/06/1982 à MARS 2014
- M. [MG] [NO] : du 13/09/1982 au 30/06/2005
- M. [LU] [UA] : du 18/07/1967 au 30/04/2004
- M. [P] [NR] : du 16/06/1980 au 31/08/2006
- M. [ZP] [NR] : du 20/09/1965 au 31/03/2007
- M. [I] [LY] : du 05/11/1973 au 30/09/2007
- Mme [R] [VT] : du 15/01/1971 au 31/05/2004
- M. [NI] [CH] : du 01/11/1977 au 31/12/2014
- M. [MM] [RL] : du 19/10/1973 au 31/03/2008
- M. [GI] [EW] : du 05/06/1969 au 31/08/2006
- M. [JJ] [FE] : du 14/09/1964 au 30/06/2006
- M. [DS] [AY] : du 01/10/1964 au 31/12/2005
- M. [JD] [TA] : du 28/03/1977 au 30/11/2007
- M. [DL] [RD] : du 03/07/1972 au 31/08/2005
- M. [MC] [KL] : du 15/07/1974 au 01/02/2010
- M. [HZ] [GR] : du 19/06/1967 au 28/02/2005
- M. [TY] [IZ] : du 10/07/1997 au 31/07/2015
- M. [HX] [NG] : du 17/09/1971 au 30/09/2006
- M. [DL] [YS] : de 04/170 à 02/2006
- M. [ZP] [CK] : du 08/02/1982 au 31/05/2016
- M. [MC] [OR] : du 11/12/1972 au 31/01/2011
- M. [SP] [XH] : du 11/03/1969 au 31/08/2009
- M. [HR] [DW] : du 01/06/1971 au 31/01/2006
- Mme [RJ] [XJ] : du 01/10/1967 au 30/06/2006
- M. [ZP] [TW] : du 01/05/1977 au 31/01/2005
- Mme [GG] [JN] : du 01/04/1973 au 30/06/2006
- M. [UK] [TC] : du 28/07/1970 au 31/10/2006
- M. [MC] [GC] (décédé) : du 01/01/1978 au 10/04/2015
- Mme [JL] [NX] : du 01/11/1974 au 30/06/2007
- Mme [PD] [RB] : du 01/12/1964 au 30/11/2005
- M. [RN] [PZ] : du 15/05/1978 au 30/04/2013
- M. [YP] [FI] : du 11/12/1972 au 31/03/2007
- M. [DJ] [LA] : du 12/12/1977 au 31/12/2006
- M. [DP] [VG] : du 04/07/1966 au 28/02/2006
- Mme [VV] [VG] : du 01/07/1967 au 30/09/2005
- M. [TY] [ZN] : du 08/07/1985 au 31/07/2017
- M. [BY] [MK] : du 26/04/1982 au 31/12/2015
- M. [BZ] [HM] : du 01/10/1970 au 31/09/2006
- Mme [A] [UM] : du 01/06/1966 au 28/02/2006
- M. [SU] [EP] : du 02/01/1974 au 30/03/2009
- M. [VK] [WT] : du 16/12/1973 au 31/10/2004
- M. [I] [WT]-[PF] : de janvier1969 à mars 2004
- M. [I] [DY] : du 01/12/1974 au 30/04/2007
- Mme [DH] [LS] : du 03/09/1962 au 31/10/2005
- M. [MI] [JP] : du 23/04/1979 au 31/05/2010
- Mme [VX] [WR] : du 21/09/1964 au 15/10/2002
Par arrêté du 30 septembre 2005, publié au JORF du 14 octobre 2005, ont été classées établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), les sociétés suivantes : [162], [186], [191], [190], sises [Adresse 193], à [Localité 164], pour la période du 1er janvier 1916 au 31 décembre 1996 et celle du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.
Par arrêté du 23 août 2013, publié au JORF le 04 septembre 2013, la société [139] a été classée site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
La société [189] vient aux droits des sociétés précitées.
Les demandeurs expliquent qu'ils ont été exposés à l'amiante au cours de la relation contractuelle et demandent à ce que soit reconnu leur préjudice d'anxiété, couvrant les indemnisations de pertes de salaires et les bouleversements des conditions d'existence. Au surplus, ils estiment que leurs employeurs successifs n'ont pas respecté leur obligation de sécurité de résultat et n'ont pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Dans le dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé au conseil de prud'hommes de :
- qu'ils soient jugés recevables en leur action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de prescription de 5 ans et ainsi :
- qu'il soit jugé que la société [189] a manqué à son obligation de sécurité,
- qu'il soit jugé que l'ensemble des demandeurs ont été exposés à l'amiante de par leur activité professionnelle et justifient ainsi d'un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer,
- qu'il soit jugé que la société [189] a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence :
- que la société [189] soit condamnée à payer, à chacun des salariés, les sommes suivantes :
20 000,00 euros au titre du préjudice d'anxiété englobant les bouleversements dans les conditions d'existence,
5 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit jugé que la société [189] a contrevenu aux obligations qu'elle tient des articles R.4412-40 du code du travail et D 461-25 du code de la Sécurité Sociale à l'égard de Mmes et MM. [HO] [K], [FG] [M], [VO] [N], [FC] [D], [VO] [T], [DU] [F], [AJ] [L], [YF] [G], [MC] [OZ], [TY] [OX], [J] [XB], [AJ] [JF], [DS] [BL], [GT] [XD], [ZP] [YL], [MC] [HV], [ZP] [ZW], [RH] [CE], [JN] [MA], [EY] [JH], [WV] [DN]-[NK], [GE] [ME], [NV] [CF], [JB] [YN], [SN] [SS], [ZP] [WX], [VM] [PB], [ZS] [KU], [W] [OV], [IB] [GM], [JN] [UC], [SW] [HT], [MG] [NO], [LU] [UA], [P] [NR], [ZP] [NR], [I] [LY], [R] [VT], [NI] [CH], [MM] [RL], [GI] [EW], [JJ] [FE], [DS] [AY], [JD] [TA], [DL] [RD], [HZ] [GR], [TY] [IZ], [HX] [NG], [DL] [YS], [ZP] [CK], [MC] [OR], [SP] [XH], [HR] [DW], [RJ] [XJ], [UK] [TC], [GG] [JN], [JL] [NX], [PD] [RB], [RN] [PZ], [YP] [FI], [DJ] [LA], [DP] [VG], [VV] [VG], [TY] [ZN], [BZ] [HM], [A] [UM], [SU] [EP], [VK] [WT], [I] [WT]-[PF], [I] [DY], [DH] [LS], [MI] [JP] et Mme [VX] [WR],
- que la société [189] société [189] soit condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts du fait du défaut de remise d'attestation conforme,
Le syndicat [136] du site chimique de [Localité 164] et le syndicat [135], intervenants volontaires, ont demandé au conseil :
- que, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, ils soient jugés bien fondés dans leur action aux côtés des salariés,
- qu'en conséquence, la société [189] soit condamnée à payer à chacun de ces syndicats les sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [189] a demandé au conseil :
à titre principal :
-Sur le préjudice d'anxiété et sur l'obligation de loyauté :
de juger que les demandes des salariés sont prescrites,
de les déclarer en conséquence irrecevables,
de déclarer en conséquence les demandes des syndicats irrecevables,
- Sur les demandes relatives à l'absence de remise d'attestation d'exposition conforme :
de juger que les demandes des salariés sont prescrites, à l'exception de celles de MM. [VO] [N], [WV] [DN]-[NK] et [TY] [ZN]
de les déclarer donc irrecevables,
à titre subsidiaire :
-de débouter les demandeurs de leurs demandes ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions,
-de débouter les syndicats intervenants de leurs demandes,
en tout état de cause :
-de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
'- dit que les actions des demandeurs sont recevables et non prescrites,
- dit que la société [189] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dit que la société [189] a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- dit que la société [189] n'a pas respecté son obligation de remise d'attestation d'exposition envers 73 salariés,
- condamné la société [189] à payer à Mmes et MM. [HO] [K], [FG] [M], [YP] [V], [VO] [N], [FC] [D], [VO] [T], [DU] [F], [AJ] [L], [YF] [G], [MC] [OZ], [Y] [KS], [TY] [OX], [FA] [GK], [J] [XB], [AJ] [JF], [DS] [BL], [GT] [XD], [ZP] [YL], [MC] [HV], [RH] [CE], [OT] [ZW]-[VR] [ZW]-[YJ] [ZW], ayants-droits de [ZP] [ZW], décédé, [KW] [AI], [JN] [MA], [EY] [JH], [WV] [DN]-[NK], [GE] [ME], [NV] [CF], [JB] [YN], [SN] [SS], [ZP] [WX], [VM] [PB], [ZS] [KU], [W] [OV], [IB] [GM], [JN] [UC], [SW] [HT], [MG] [NO], [LU] [UA], [P] [NR], [ZP] [NR], [I] [LY], [R] [VT], [NI] [CH], [MM] [RL], [GI] [EW], [JJ] [FE], [DS] [AY], [JD] [TA], [DL] [RD], [MC] [KL], [HZ] [GR], [TY] [IZ], [HX] [NG], [DL] [YS], [ZP] [CK], [MC] [OR], [SP] [XH], [HR] [DW], [RJ] [XJ], [ZP] [TW], [UK] [TC], [GG] [JN], [U] [NE], Veuve [GC] et [UG] [GC]-[NE], ayants-droits de [MC] [GC] (décédé), [JL] [NX], [PD] [RB], [RN] [PZ], [YP] [FI], [DJ] [LA], [DP] [VG], [VV] [VG], [TY] [ZN], [BY] [MK], [BZ] [HM], [A] [UM], [SU] [EP], [VK] [WT], [I] [WT]-[PF], [I] [DY], [DH] [LS], [MI] [JP] et [VX] [WR], les sommes suivantes, pour chacun d'entre eux :
-15 000,00 euros au titre du préjudice d'anxiété et des bouleversements des conditions d'existence,
- 5 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [189] à payer à Mmes et MM. [HO] [K], [FG] [M], [VO] [N], [FC] [D], [VO] [T], [DU] [F], [AJ] [L], [YF] [G], [MC] [OZ], [TY] [OX], [J] [XB], [AJ] [JF], [DS] [BL], [GT] [XD], [ZP] [YL], [MC] [HV], [ZP] [ZW], [RH] [CE], [JN] [MA], [EY] [JH], [WV] [DN]-[NK], [GE] [ME], [NV] [CF], [JB] [YN], [SN] [SS], [ZP] [WX], [VM] [PB], [ZS] [KU], [W] [OV], [IB] [GM], [JN] [UC], [SW] [HT], [MG] [NO], [LU] [UA], [P] [NR], [ZP] [NR], [I] [LY], [R] [VT], [NI] [CH], [MM] [RL], [GI] [EW], [JJ] [FE], [DS] [AY], [JD] [YH], [DL] [RD], [HZ] [GR], [TY] [IZ], [HX] [NG], [DL] [YS], [ZP] [CK], [MC] [OR], [SP] [XH], [HR] [DW], [RJ] [XJ], [UK] [TC], [GG] [JN], [JL] [NX], [PD] [RB], [RN] [PZ], [YP] [FI], [DJ] [LA], [DP] [VG], [VV] [VG], [TY] [ZN], [BZ] [HM], [A] [UM], [SU] [EP], [VK] [WT], [I] [WT]-[PF], [I] [DY], [DH] [LS], [MI] [JP] et [VX] [WR], la somme suivante, à chacun d'entre eux :
- 1 000,00 euros à titre de non remise d'attestation d'exposition conforme,
- reçu le syndicat [136] du site chimique de [Localité 164] et le syndicat [135] en leur intervention et dit leurs demandes fondées,
- condamné la société [189] à payer à chacun d'entre eux les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail
-500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement, en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société [189].'
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société [189] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société [189] s'en est remise à des conclusions transmises le 13 janvier 2025 et demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Sur le préjudice d'anxiété et sur l'obligation de loyauté :
JUGER que les demandes sont d'une part irrecevables pour être prescrites et, d'autre part, sont irrecevables et infondées pour être dirigées contre la personne morale qui n'est pas débitrice des obligations en cause ;
DECLARER en conséquence les demandes irrecevables ;
JUGER en conséquence les demandes des syndicats irrecevables et infondées.
Sur les demandes relatives à l'absence de remise d'attestation d'exposition :
JUGER que les demandes sont d'une part irrecevables pour être prescrites et, d'autre part, sont irrecevables et infondées pour être dirigées contre la personne morale qui n'est pas débitrice des obligations en cause ;
DECLARER en conséquence les demandes irrecevables ;
Subsidiairement :
DEBOUTER les intimés de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [136] des personnels du site de [Localité 164] de ses demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [135] de ses demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens de l'instance.
Les intimés s'en sont rapportés à des conclusions transmises le 30 décembre 2024 et demandent à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement entrepris sauf à porter le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice d'anxiété à 20000 euros chacun
CONDAMNER, en outre, la société [189] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER, enfin, la société [189] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
Par conclusions en date du 19 février 2025, Mme [UE] [NR] épouse [H] et Mme [RS] [NR] épouse [Z] sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [ZP] [NR], décédé le 24 février 2023, Mme [WZ] [ZY] veuve [AY], Mme [O] [AY] et Mme [UI] [AY] sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023, Mme [DH] [FC] [LW] [RF] veuve [XH], M. [KJ] [YD] [UO] [XH] et M. [DF] [LU] [NT] [XH] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [SP] [XH] décédé le 25 octobre 2024, Mme [E] [S] veuve [TC], M. [YJ] [TC], Mme [C] [TC] et Mme [AS] [TC] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir (préjudice d'anxiété au titre de l'arrêté du 23 août 2013) :
Il a été jugé que :
Attendu, selon les arrêts attaqués que la société [124] devenue [125] a exploité jusqu'en mars 2001 un établissement de fabrication de chaudières industrielles implanté à [Localité 172] ; que le 13 mars 2001, le fonds de commerce a été cédé à la société [201], emportant transfert de plein droit des contrats de travail ; que par arrêté du 1er août 2001, l'établissement de [Localité 172] a été classé dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la société [201] ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société [125] au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
Attendu que pour condamner la société [125] à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la société [124] a démontré une totale inertie face à la présence d'amiante en tous points dans l'entreprise que des matériels et des produits amiantés ont été utilisés sans que ne soient prises des précautions particulières ni que soit organisée une surveillance médicale spécifique, malgré les interrogations soulevées par le médecin du travail ; que les salariés qui ont été exposés aux risques d'inhalation de l'amiante durant plusieurs années subissent un préjudice d'anxiété permanent, alimenté tant par la gravité intrinsèque du mal que par les décès d'anciens collègues de travail à la suite d'un mésothéliome; que les intéressés ont eu connaissance du risque résultant de leur exposition à compter du 1er août 2001, date du classement de l'établissement sur la liste ministérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société [201] était intervenu le 13 mars 2001, soit antérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen propre aux pourvois n° W 14-30.021, X 14-30.022, Y 14-30.023, C 14-30.027, D 14-30.028, E 14-30.029, F 14-30.030, G 14-30.032, J 14-30.033, K 14-30.034, N 14-30.036, P 14-30.037, Q 14-30.038, R 14-30.039, S 14-30.040, T 14-30.041, U 14-30.042, V 14-30.043, W 14-30.044, X 14-30.045, Y 14-30.046, A 14-30.048, C 14-30.050, D 14-30.051, E 14-30.052 et F 14-30.053 :
Met hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 168] et M. [SL] en qualité de mandataire liquidateur de la société [154] qui n'étaient pas parties aux instances en cause ;
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ;
Attendu que les arrêts, réformant les jugements déférés sur le quantum du préjudice d'anxiété, condamnent la société [125] à payer aux salariés une somme de 8 000 euros à ce titre et confirment les jugements pour le surplus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements attaqués avaient condamné la société [124] à payer aux salariés deux sommes distinctes au titre du préjudice d'anxiété d'une part et du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence d'autre part, la cour d'appel qui a confirmé le deuxième chef de condamnation, a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen propre aux pourvois n° B 14-30.026, H 14-30.031, B 14-30.049, H 14-30.054:
Vu l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner la société [124] à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts, après avoir visé le protocole transactionnel conclu le 19 septembre 2003, retiennent que si dans le préambule dudit protocole il était fait expressément état de la présence d'amiante dans les locaux de l'établissement de [Localité 172], une telle référence ne concernait que les conséquences d'une telle présence sur l'accord commercial conclu le 15 mars 2001 entre la société [124] et la société [201] créée à cet effet et conduisant au transfert des contrats de travail ; que la transaction ne réglant que le différend qui s'y trouve compris et celui-ci étant circonscrit à la seule validité du transfert, celle-ci ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard des demandes des salariés ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de leur exposition à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord du 19 septembre 2003 précise en son article 3.1 que l'indemnisation transactionnelle versée aux salariés est destinée à compenser tous préjudices directs ou indirects, de quelle que nature qu'ils soient, en rapport avec les faits, actes et événements décrits au préambule, lequel mentionne expressément la présence d'amiante dans les locaux, l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, des travaux liés à cette présence d'amiante à effectuer par le repreneur de l'établissement et des instances judiciaires en cours, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
(Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.025, 14-30.048, 14-30.026, 14-30.049, 14-30.027, 14-30.050, 14-30.028, 14-30.051, 14-30.029, 14-30.052, 14-30.030, 14-30.053, 14-30.032, 14-30.031, 14-30.054, 14-30.033, 14-30.034, 14-30.035, 14-30.036, 14-30.037, 14-30.038, 14-30.039, 14-30.040, 14-30.041, 14-30.042, 14-30.043, 14-30.021, 14-30.044, 14-30.022, 14-30.045, 14-30.023, 14-30.046, 14-30.024, 14-30.047)
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [XF] a travaillé du 7 janvier 1975 au 2 juillet 1982, en qualité de peintre de bord pour le compte de la société [133] ; que, par arrêtés ministériels des 7 juillet 2000, 19 mars 2001 et 6 mars 2011, celle-ci a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1946 à 1980 ; que l'activité de cette société a été transférée le 1er janvier 2006 à la société [134] dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs sous le régime des scissions ; que le 18 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société [133] en indemnisation de son préjudice d'anxiété et de celui résultant de la violation par son employeur de son obligation de sécurité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport, qu'il n'est pas contesté que la société [134] a repris l'ensemble des activités à l'occasion desquelles des salariés de l'entreprise ont pu être exposés à l'amiante et qui ont justifié l'inscription de la société [133] sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, qu'il n'est pas non plus contesté que la reprise du passif en lien avec ces branches d'activité n'a pas été expressément exclu par le traité d'apport, que les demandes du salarié dirigées uniquement à l'encontre de la société [133] sont en conséquence irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.899)
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
8. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
9. Pour condamner la société [204] à payer au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété causé par l'exposition à l'amiante, l'arrêt retient que le salarié qui a travaillé sur le site de [Localité 140] dans les conditions de l'article 41 de la loi n° 98.1194 du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000 a droit à une réparation, qu'il est dispensé de faire la preuve de son exposition personnelle à l'amiante, de la faute de l'employeur et de son préjudice, que la société [204] n'apporte pas la preuve qu'elle a pris au regard des mesures réglementaires en vigueur l'ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité découlant de l'exposition de ses salariés au risque de l'amiante.
10. En statuant ainsi, alors que le transfert du contrat de travail à la société [153] était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
(Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.661)
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
7. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
8. Pour condamner, in solidum avec la société [153], devenue [151], la société [204] à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété causé par l'exposition à l'amiante, les arrêts retiennent que les salariés ont travaillé sur le site de [Localité 140] dans les conditions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, et que les deux sociétés pour lesquelles les salariés ont successivement travaillé sur ce site ont concouru au dommage de manière indivisible.
9. En statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société [153] était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
(Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.658, 21-21.659, 21-21.660, 21-21.638, 21-21.639, 21-21.640, 21-21.663, 21-21.642, 21-21.641, 21-21.664, 21-21.666, 21-21.621, 21-21.668, 21-21.623, 21-21.646, 21-21.647, 21-21.625, 21-21.648, 21-21.649, 21-21.627, 21-21.650, 21-21.628, 21-21.651, 21-21.652, 21-21.630, 21-21.653, 21-21.654, 21-21.655, 21-21.657)
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur.
Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 l'arrêt qui refuse de mettre hors de cause le premier employeur et condamne celui-ci à rembourser au nouvel employeur le montant des indemnités accordées en réparation du préjudice d'anxiété au prorata de la durée d'emploi de chacun des salariés.
(Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.666, 16-20.873, 16-20.667, 16-20.668, Bull. 2017, V, n° 203)
En l'espèce, les intimés dont le contrat de travail a été transféré ne sauraient agir en se prévalant d'un préjudice d'anxiété allégué à raison d'une exposition à l'amiante à l'encontre de la société [189] au titre de l'arrêté du 23 août 2013, publié au JORF du 04 septembre 2013, ayant inscrit la société [139] comme site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, dans la mesure où la société [189] a cédé les activités litigieuses, selon un traité en date du 1er septembre 2008, à la société [185], soit avant la publication de cet arrêté et, par voie de conséquence, avant la naissance du préjudice d'anxiété allégué, si bien que les demandeurs à l'instance invoquent de manière inopérante une solidarité entre la cédante et le cessionnaire pour une créance alléguée née après la cession.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du préjudice d'anxiété à raison de l'exposition à l'amiante :
L'article L 1471-1 du code du travail prévoit que :
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
L'article 2224 du code civil dispose que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il a été jugé que :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005 ; que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, leur action n'est pas prescrite ;
Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030)
L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l' amiante ou des matériaux contenant de l' amiante , demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l' amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail.
(Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.490)
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spé
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