CA Douai, 15 mai 2025, RG 22/05897
Vérifier : CA Douai, 15 mai 2025, RG 22/05897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/279
N° RG 22/05897 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU37
Jugement (N° 2019002874) rendu le 25 Octobre 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANTE
L'association [4] de [Localité 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de [Localité 3], avocat constitué
INTIMÉE
SASU [8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Manuella Fullana, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
****
La SAS [8] est une entreprise de manutention qui opère sur le Port de [Localité 3]. Considérant que la loi fait obligation à cette société, qui le conteste, d'adhérer à la [4] [Localité 3], cet organisme, constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par acte extrajudiciaire du 12 août 2019, afin de la voir condamner à adhérer.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 25 octobre 2022 ayant':
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [8] et prise du défaut de capacité pour agir en justice de l'association';
- débouté l'association [4] [Localité 3] [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné cette association à payer 2'000 euros à la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné cette association aux dépens';
Vu l'appel de ce jugement, interjeté par déclaration de l'association [4] [Localité 3] [Localité 6] reçue au greffe le 22 décembre 2022';
Vu les dernières conclusions de l'association appelante, déposées et notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, demandant à la cour, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, L. 3141-32 du code du travail, L. 5343-1 et D. 5343-34 du code des transports de':
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la fin de non-recevoir';
- statuant de nouveau':
- condamner la SAS [8] à devenir son adhérent';
- ordonner à cette société de communiquer le registre du personnel, les salaires (en brut) des différents personnels de quai (CDI, CDD et intérimaires), les provisions en matière de congés payés';
- surseoir à statuer sur le montant à lui verser par la SAS [8] au titre des frais d'enregistrement et d'ouverture de dossier par salarié, du droit d'entrée dû par les nouveaux adhérents, des congés payés dus aux salariés nouvellement affiliés ainsi que de l'attribution de fonds spéciaux pouvant être demandés par les salariés nouvellement affiliés';
- condamner la SAS [8] à procéder au transfert à son profit des sommes dues au titre des congés payés préalablement acquis et toutes autres primes relevant des versements assurés par la concluante';
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société [8] à lui verser 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus';
Vu les dernières conclusions de la société [8], demandant à la cour, au visa de l'article 117 du code de procédure civile et de l'avenant n°7 du 16 février 2017 modifiant la convention collective nationale unifiée ports et manutention, de':
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevé';
-statuant à nouveau':
-déclarer nulle l'assignation que lui a délivrée l'association [4] [Localité 3] [Localité 6], pour défaut de capacité à agir';
-renvoyer cette association à mieux se pourvoir';
-et, pour le cas où l'assignation ne serait pas jugée nulle':
-confirmer le jugement entrepris';
-en tout état de cause':
-débouter l'association de ses demandes';
-condamner cette association à lui payer 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus';
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le défaut de capacité juridique du demandeur à l'action constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'exploit introductif d'instance.
Or, l'exploit introductif de la présente instance précise que la [4] [Localité 3] [Localité 6] expose être une association au sens de la loi du 1er juillet 1901, agissant en vertu de l'article D. 5343-34 du code des transports. L'assignation rappelle que ce dernier texte, issu du décret n°2014-1670 du 30 décembre 2014, a prescrit qu'il est créé dans chaque port une caisse de compensation agréée par le ministère du travail pour répartir, entre tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le règlement et que, le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports, étant en outre tenus de s'affilier à ces caisses tous les employeurs d'un port où est créé une caisse de compensation, ou tous les employeurs des ports dans lesquels est institué une caisse de compensation commune.
L'assignation vise des statuts d'association.
L'examen des statuts produits révèle que l'association dénommée «'[4] [Localité 3] [Localité 6]'» a été constituée le 28 septembre 2018, date de la signature de ces statuts par deux personnes dont le nom est précisé, et ayant pour fonction d'être, l'un, président et l'autre, vice-président. Le président est le gérant de la société [Localité 6] [7], le vice-président est le directeur de la société [9] [Localité 6].
Cependant, l'assignation ne vise pas l'insertion au journal officiel prévue à l'article 5 alinéa 4 de la loi du 1er juillet 1901 pour rendre publique l'association.
Au moyen que seule l'association rendue publique jouit de la personnalité morale, la société [8] soutient le défaut de capacité d'agir en justice de l'appelante.
Au contraire, l'association soutient qu'elle a bien rempli les formalités déclaratives imposées par la loi du 1er juillet 1901, en ce que':
- le journal officiel du 21 avril 1937 reprend la création de la [4] de [Localité 6], encore appelée [4]';
- elle figure comme association déclarée sur un extrait du site société.com';
- par assemblée générale du 28 septembre 2018 réunissant tous ses membres, à savoir les sociétés [Localité 6] [7], [10] et [9], la [4] a modifié ses statuts pour étendre son périmètre au port de [Localité 3], le procès-verbal ayant été adressé aux instances régionales et à la société [8]';
- par conséquent, toutes les conditions statutaires de modification des statuts ont été respectées';
- la déclaration modificative des statuts a bien été adressée en préfecture le 11 octobre 2018, suivant récépissé de déclaration de modification d'association, document qui établit que la liste des dirigeants, le procès-verbal et les statuts ont été fournies';
- les formalités déclaratives relatives à la création de l'association datent de 1937 et celles relatives à la modification des statuts ont été réalisées en 2018';
- l'association en cause dispose de la personnalité morale depuis 1937 et la modification de son périmètre d'intervention ne souffre d'aucune irrégularité';
- le ministère du travail a d'ailleurs confirmé ces éléments dans l'arrêté du 21 juin 2021 portant agrément de la[4]t[Localité 3]e-[Localité 6] pour assurer le service des congés payés aux ouvriers dockers du Port [Localité 3]-[Localité 6].
Sur ce, force est de constater que les statuts de la [4] de [Localité 3] [Localité 6] qui sont produits dans le cadre de la présente instance mentionnent expressément et uniquement la création d'une association, nullement la modification des statuts d'une association existante.
L'article 1 des statuts énonce'en effet :
«'Il est créé sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 une [5] [Localité 3] [Localité 6], pour l'application des articles ['] du code du travail'».
L'article 1 énonce encore que la Caisse est fondée pour une durée illimitée.
Ces statuts ne font aucune référence à une association déjà créée, en particulier pas à la [4] [Localité 6].
Peu important que le selon procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2018 de cette dernière association déjà dotée de la personnalité morale, ait été votée une modification statutaire, pour étendre sa zone géographique au port de [Localité 3] et décider d'un changement de dénomination, il apparaît que ce changement de dénomination s'applique expressément à une «'nouvelle entité'» et que, sauf à dénaturer les statuts écrits produits au préjudice de la société [8], qui est recherchée comme adhérent obligatoire de la [4] [Localité 3] [Localité 6] sans avoir participé à l'assemblée générale du 28 septembre 2018 déjà mentionnée ni y avoir été appelée, il ne peut être retenu qu'ils soient le fruit d'une décision préalable de modification des statuts de la [4] [Localité 6].
Ni le récépissé de déclaration de modification de l'association n°W626000185 délivré par le sous-préfet de [Localité 6], ni l'arrêté ministériel d'agrément produit ne dispensent l'association appelante qui n'avait pas été rendue publique avant sa déclaration, de justifier des formalités d'insertion au journal officiel prévue par la loi pour l'acquisition de la personnalité juridique.
En particulier, si l'arrêté ministériel du 29 juin 2021, statuant sur une demande d'agrément des statuts modifiés de la [4] de [Localité 6], a agréé, d'une part, [Adresse 11] de [Localité 3]-[Localité 6] et, d'autre part, les statuts de la [4] de [Localité 3]-[Localité 6] adoptés par l'assemblée générale du 28 septembre 2018, ce au visa des statuts de la [4] [Localité 6] modifiés par l'assemblée générale du 28 septembre 2018, force est de constater que la cour n'est pas pour autant en possession de statuts modificatifs de ceux de cette dernière association.
Cette appréciation s'impose, bien que l'arrêté du 29 juin 2021 démontre que l'administration a considéré qu'avaient été joints à la demande d'agrément du 26 février 2021- non produite devant la cour-, non seulement des statuts, un règlement intérieur de la caisse de compensation et un certificat de déclaration de la caisse mais encore les justifications prévues à l'article 1er de l'arrêté dit «'caisses de congés payés'» du 22 mars 1937, à savoir que la caisse requérante possède elle-même la personnalité civile ou qu'elle participe de celle du groupement entre les membres duquel elle est constituée.
La procédure d'agrément ayant donné lieu à l'arrêté du 29 juin 2021 est d'ailleurs postérieure à l'exploit introductif d'instance et, si les pièces du dossier indiquent qu'une précédente demande d'agrément avait été formée le 29 juillet 2019, celle-ci était en cours à la date de l'assignation et a été rejetée par décision du directeur général du travail du 18 février 2020.
Dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'association [4] [Localité 3] [Localité 6] ait été dispensée de justifier de sa personnalité juridique par la production de l'insertion au journal officiel prévue par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et que, d'autre part, ladite insertion n'a pas été produite, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité de l'acte introductif d'instance, de sorte qu'il doit être retenu que les demandes de l'association sont irrégulières.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [8] prise du défaut de capacité pour agir en justice de l'association, en ce qu'il a dit les demandes recevables, et en ce qu'il en a prononcé le débouté,.
Il sera confirmé sur le surplus.
En équité, l'association sera condamnée à payer à la société [8] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [8] prise du défaut de capacité pour agir en justice de l'association, en ce qu'il a dit ces demandes recevables, et en ce qu'il en a prononcé le débouté,
Statuant de nouveau sur les chefs réformés,
Dit que l'assignation délivrée par l'association [4] [Localité 3] [Localité 6], le 12 août 2019, à la société [8] est nulle pour défaut de capacité à agir de l'association,
Dit que la procédure subséquente est irrégulière,
Pour le surplus et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne l'association [4] [Localité 3] [Localité 6] à verser 2'500 euros à la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association [4] de [Localité 3] [Localité 6] aux dépens.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.