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CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00714


Vérifier : CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00714
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
68281b4edc23be144c5bcf62

Texte de la décision

3,427 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° RG 25/00714

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.A.R.L. SARL DEBLEVID DE PERE EN FILS

Représentant : Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

M. [L] [R]

M. [W] [Z]

Représentés par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. CAISE D'EPARGNE CEPAC

S.A. BPCE LEASE SA

Intimés

Ordonnance n° 2025/M121

Me Julien AYOUN

[Adresse 3]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

(Article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 décembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 27 janvier 2025 ;

Vu la constitution de Maître BLANC-GILLMANN, conseil de M. [R] et de M. [Z] en date du 11 février 2025 ;

Vu les significations de la déclaration d'appel aux intimées non constituées en date des 6 et 7 février 2025, transmises par le RPVA le 14 février suivant ;

Vu les conclusions de l'appelant notifiées par le RPVA le 21 mars 2025 ;

Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 02 mai 2025 ;

Vu les observations de Maître AYOUN en date du 06 mai 2025 ;

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

En l'espèce, l' appelant a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions aux intimées défaillantes.

Contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelante, les sociétés CEPAC et BPCE LEASE étaient bien parties, au sens stric du terme, en première instance, puisque la procédure leur a été dénoncée par acte d'huissier en date des 20 et 24 juin 2024, peu important qu'aucune prétention n'ait été formulée à leur encontre. Elle figurent également sur la déclaration d'appel en qualité d'intimées et ladite déclaration ainsi que l'avis de fixation leur ont été régulièrement signifiée les 6 et 7 février 2025.

Elles ont donc la qualité d'intimée en sorte que les conclusions de l'appelante aurait dû leur être signifiées dans le délai de l'article 906-2, précité, du code de procédure civile.

Tel n'ayant pas été le cas, il convient de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'endroit de la SA BPCE LEASE et de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Cote-d'Azur dite CEPAC.

PAR CES MOTIFS

PRONONCONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A. CAISE D'EPARGNE CEPAC et de la S.A. BPCE LEASE SA.

Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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