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CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 21/07826


Vérifier : CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 21/07826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
21/07826
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-2
Type
arret
Id
68281b54dc23be144c5bcfd4

Texte de la décision

32,238 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N°2025/103

Rôle N° RG 21/07826 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUM

[U] [J]

C/

S.A.S.U. TD DISTRIBUTION THEVENIN & [W] PLOITANT SOUS L'ENSEIGNE AVIA

Copie exécutoire délivrée

le : 16/05/2025

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 120)

Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00092.

APPELANT

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S.U. TD DISTRIBUTION THEVENIN & [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

Délibéré prorogé au 16 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [U] [J] a été embauché par la société THEVENIN & [W] DISTRIBUTION MIRAMAS (ci-après, la société TD DISTRIBUTION) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 1992, en qualité de chauffeur/livreur, niveau 2, échelon 2, coefficient 150.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de négoce et de distribution des produits pétroliers.

Le 8 mars 2019, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mars 2019 et a été licencié le 9 avril 2019 pour faute grave.

Contestant le bienfondé de son licenciement, Monsieur [J] a saisi par requête en date du 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé Monsieur [J] bien fondé en partie en son action,

- dit et jugé que Monsieur [J] n'a pas commis de faute grave,

- dit par contre son licenciement litigieux, réel et sérieux,

En conséquence,

- condamné la société TD DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :

- 4 347,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 434,76 euros à titre d'incidence de congés payés sur préavis,

- 23 729,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- dit que ces montants sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit et fixe la moyenne des salaires à la somme de 2 173,93 euros,

En outre, la somme de :

- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie, reprenant les sommes judiciairement fixées, et ce, sans astreinte,

- débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté la société TD DISTRIBUTION de sa demande,

- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter 25 février 2020, avec capitalisation,

- mis les entiers dépens à la charge de la société TD DISTRIBUTION.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 mai 2021, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La société TD DISTRIBUTION a régularisé l'appel incident par le biais de ses premières conclusions notifiées le 4 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2023 par voie électronique, Monsieur [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TD DISTRIBUTION à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel précité : 4 680 euros brut ;

- incidence congés payés : 468 euros bruts ;

- indemnité de licenciement : 26 208 euros nets.

- juger que le licenciement est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société TD DISTRIBUTION à payer la somme de 101 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise des documents ci-après rectifié du chef des condamnations prononcées, sous astreinte, pour chaque document, de 200 euros par jour de retard,

- bulletins de salaire ;

- attestation Pôle Emploi,

- juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société au paiement des sommes dues au titre de l'article A444-32 du code de commerce,

- condamner la société TD DISTRIBUTION à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'appelant expose en substance :

' Que depuis son embauche au mois de juin 1992, soit durant près de 27 années, il n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche verbal ou écrit de la part de ses supérieurs hiérarchiques,

' Que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés,

Qu'en l'espèce, sur la journée du 1er février 2019, pour laquelle il lui est reproché quatre arrêts injustifiés, Monsieur [J] s'est seulement arrêté pour acheter de quoi manger, que par ailleurs la société n'établit pas le nombre d'arrêts et qu'en tout état de cause, le ou les arrêts n'ont eu aucune incidence sur son temps de travail,

Sur la journée du 4 février 2019, pour laquelle il lui est reproché des arrêts intempestifs, là encore les éléments versés au débat par la société ne sont nullement probants,

Sur l'équilibrage des cuves du camion, cette manoeuvre n'a jamais été réalisée sur la voie publique et ce comportement n'est nullement fautif dans la mesure où les services de douanes demandent, lors d'un contrôle, de procéder à cette opération et ce afin de contrôler les cuves entamées,

Sur la journée du 5 février 2019, pour laquelle il lui est fait grief d'avoir utilisé sa carte conducteur sur un autre camion n'appartenant pas à la société et d'avoir ainsi travaillé pour une autre société, il est rappelé à la société qu'il est uniquement actionnaire, non salarié et donc non rémunéré d'une autre société de transport, ce qui ne constitue pas en soi une violation de l'obligation de loyauté,

Enfin pour les journées des 6,7 et 8 février 2019, pour lesquelles il lui est reproché d'avoir effectué plus de kilomètres que nécessaire pour ses tournées, il n'est pas établi la faute du salarié,

' Que le plafonnement des indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être écartée dans la mesure où il a très mal vécu la rupture de son contrat de travail, a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 juin 2019 et est désormais dans une situation précaire comme le démontrent les justificatifs de situation versés aux débats.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la société TD DISTRIBUTION demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu que le licenciement de Monsieur [J] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté la faute grave et alloué à Monsieur [J] les sommes de 4 347,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 434,76 euros au titre des congés payés afférents et 23 729,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- infirmer le jugement en ce qu'il avait alloué à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société TD de sa demande reconventionnelle de ce chef,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger bien-fondé le licenciement pour faute grave notifié,

- en conséquence, débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- juger que le licenciement notifié repose sur une cause réelle et sérieuse,

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 173,83 euros,

- en conséquence, débouter Monsieur [J] de sa demande au titre du licenciement abusif,

- limiter le montant :

- de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 347,66 euros,

- des congés payés afférents à la somme de 434,76 euros,

- de l'indemnité de licenciement à la somme de 23 729,95 euros,

A titre encore plus subsidiaire,

- limiter le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Monsieur [J] à de bien plus juste proportions, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article A444-32 du code de commerce,

- condamner Monsieur [J] à verser à la société TD DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par la SERARL Lexavoué Aix-en-Provence conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

De son côté, la société intimée soutient :

' Qu'en février 2019, elle a constaté de nombreux arrêts intempestifs et injustifiés de Monsieur [J] lors de ses tournées et d'importants kilomètres dits 'parasites' pouvant atteindre le double de la distance que devait parcourir le salarié dans le cadre de sa tournée, lesquels ont entraîné une majoration artificielle de ses temps de travail,

' Qu'alors que le salarié était soumis à une clause d'exclusivité et à une obligation générale de loyauté, il est apparu qu'il utilisait sa carte numérique conducteur dans des véhicules étrangers à la société et exerçait en réalité une double activité, pour son propre compte et au détriment de la société,

Que ces faits justifient, à eux seuls, le licenciement pour faute grave,

' Que Monsieur [J] ne démontre pas l'existence et le quantum de son préjudice.

Vu l'ordonnance de clôture fixée au 30 janvier 2025,

Vu l'avis de fixation des plaidoiries du 2 janvier 2025 pour une audience fixée au 12 février 2025,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience du 12 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 4 Avril 2025 par mise à disposition du greffe le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).

Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

' Monsieur

Nous faisons suite à l'entretien qui s 'est déroulé le 21 mars 2019, entretien pour lequel vous étiez assistés de Madame [T] [Y].

Durant cet entretien, nous vous avons reproché les fautes suivantes :

Pour la journée du 4 février 2019 (2 clients à livrer avec un chargement au départ de [Localité 4]) nous avons constaté des arrêts intempestifs du véhicule que vous conduisez, arrêts au nombre de 6 décomptés pour 70 minutes en temps de travail selon vos manipulations du tachygraphe.

Pour ces arrêts répétés, vous nous avez expliqué :

-'que le I er arrêt, 5 mn après votre départ, concerne une pause pour prendre un café"

- Pour les autres arrêts, vous nous avez expliqué vous arrêtez "pour rétablir I 'équilibre du camion en transférant le produit des différentes cuves du camion sur la chaussée pour annuler le ballant du camion

Si on peut s 'étonner que vousfassiez un premier arrêt ou une première pause de 5 minutes seulemem après avoir démarré votre camion, les autres explications fournies sont constitutives de fautes graves.

En effet, d'une part, il est strictement interdit de transférer des produits pétroliers sur la chaussée, conformément aux dispositions de I 'Arrêté relatif aux transports de marchandises dangereuses (Arrêté dit TMD), dispositifque vous n 'ignorez pas car enseigné durant lesf ormations obligatoires que vous suivez

D 'autre part, à chaque transfert de produit doit être émis un ticket de sortie, tickets que vous n 'avez pas pu fournir car vous avez indiqué que "vous ne mettiez pas de tickets " !

Il est donc impossible de vérifier et de contrôler le sort de ces transferts de produits !

Eu égard à votre ancienneté, et alors même que vous avez suivi tout au long de votre carrière des formations spécifiques pour le transport des matières dangereuses, donc en parfaite connaisance des interdictions en la matière, vous en enfreignez gravement la réglementation.

Ces infractions à la règlementation sont très graves d'autant qu 'elles sont susceptibles d'engager notre responsabilité en cas de contrôle douanier ou autre, même si elles relèvent de votre seule initiative.

Enfin, pour cette même journée, vous n 'apportez aucune explication concernant 3 arrêts effectués (25 minutes) juste avant d'arriver sur le lieu final de votre tournée et de ce fait lieu de stationnement de votre véhicule après votre travail. Ces arrêts n 'ont pas lieu d'être et vous ne les expliquez pas et ne les justifiez pas.

Le 05/02/2019 à la lecture de votre carte conducteur ,nous constatons I 'utilisation le 10 janvier 2019 de cette carte numérique conducteur sur un autre camion

n 'appartenant pas à notre société.

Si effectivement la carte conducteur est attribuée à titre personnel, vous ne pouvez pas, en revanche, conduire un autre véhicule, en I 'occurrence étranger à notre société, sans au préalable en avoir reçu la mission ou I 'autorisation par votre Direction.

En l'espèce, vous êtes passés d'un véhicule à l'autre, en utilisant la même carte numérique pour effectuer des activités sur I 'un de nos camions et sur un autre camion ne nous appartenant pas, donc sans distinguer les activités de I 'un et de I 'autre des camions, ceci tout en enfreignant les dispositions de votre contrat de travail sans bien entendu en avoir informé votre Direction.

Cela a notamment pour conséquence un cumul de tous les temps de travail sur la même carte numérique imputables à notre société alors même que certaines de ces activités recensées sont liées à des activités étrangères à notre société.

Vous avez reconnu ces faits durant I 'entretien et avez reconnu ne pas avoir donné d'information à votre Direction.

Cette utilisation de la carte numérique sur notre camion sans la distinguer avec des utilisations avec des camions tiers est grave en votre qualité de professionnel averti puisque cela implique une confusion d 'activités et donc de temps de travail sur un seul et même document avecpour conséquence une prise en compte et donc paiement à notre insu de temps de travail non effectués pour notre société.

Au regard de ce qui précède, nous avons alors cherché à savoir pourquoi vous conduisiez d'autres camions étrangers à ceux de notre société.

Nous avons constaté le 6 mars que vous dirigez votre entreprise dénommée Transports [U] dont le siège se situe [Adresse 1] à [Localité 7], ce que vous avez reconnu.

Cette situation est en contradiction avec les termes de votre contrat de travail qui prévoit que dans vos activités, vous devez consacrer tout votre temps et vos soins à

I 'emploi qui vous est confié, et vous interdire, en particulier, de travailler pour le compte d'un autre employeur

Vous avez reconnu ces faits et avez précisé que pour votre part "vous n 'étiez pas rémunéré ". Cette explication (que nous ne pouvons pas vérifier du reste) n 'est pas recevable car vous enfreignez les clauses de votre contrat de travail.

En tout état de cause, ces activités que vous indiquez "bénévoles " nous laissent pour le moins interrogatif compte tenu du fait que vous conduisez un poids lourd, qui plus est, transportant des matières dangereuses.

Selon votre réponse, vous travaillez donc pour le compte d'une société étrangère à la nôtre et en tout état de cause c 'est la nôtre qui vous règle les temps d'activité puisque vous ne changez pas la carte conducteur d'un camion à I 'autre.

A ces fautes graves ci-dessus reprochées, s 'ajoutent encore d'autres éléments .

Journée du 1 er février 2019

Le I er février, nous constatons quatre arrêts.

Ces arrêts s 'expliquent d'après vous "par des pauses pour acheter à manger " : cette explication ne manque pas de nous surprendre .

- D 'une part, nous indemnisons les repas de nos chauffeurs lorsqu 'ils sont en déplacement et lorsque la tournée nécessite une pause - déjeuner, cela ne suppose donc pas des achats de nourriture en cours de route !

- D 'autre part, encore fût-ce le cas selon votre réponse, un seul arrêt aurait pu s 'avérer nécessaire ; or pour cette journée nous comptons quatre arrêts !

Contrairement à vos allégations, ces arrêts ne sont pas justifiés.

En outre, ces temps de pause, comme vous nous l'indiquez, ne sont pas comptés comme tels mais comme temps d'attente ! Faussant ainsi les lectures de vos activités de chaufeur générant ainsi des heures de travail et non de pause.

Journée du 6 février 2019

La lecture de la carte conducteur annonce 198 km pour cette journée.

En reconsidérant votre tournée par I 'utilisation du site via michelin, le kilométrage retenu par ce dernier indique IIO kilomètres.

Sur une telle différence de kilomètre, vous indiquez "ne jamaisfaire le même tour, changer d'itinéraire et vous vous êtes rendus chez [I] à [Localité 6] pour laver le camion

()y; à la lecture du tachygraphe de la journée, les séquences ne démontrent aucun passage à [Localité 6] chez [I]. Vos explications ne sont donc recevables.

Dès lors, si nous observons des kilomètres "parasites " impliquant non seulement des frais injustifiés (carburant, etc) mais encore des temps de conduite supplémentaires injustifiés, alors même que vos explications sont mensongères, on peut légitimement s 'interroger sur vos intentions d'allonger ces distances et de fait les temps d'activité.

Journée des 7 et 8 février 2019

On constate, pour le 7février, un kilométrage de 322 km au lieu de 280 théoriques.

Par ailleurs, des temps d'attente sont constatés, I heure le matin et I heure I 'après-midi après avoir terminé votre travail sans que vous ne puissiez nousfournir d 'explication sur ces temps générant des heures de travail d'après vos manipulations du tachygraphe.

Là encore ces constats ont des conséquences économiquespour notre société et nous laissent dubitatifs sur ces manoeuvres.

Pour la journée du 8 février, un kilomètrage de 266 km au lieu de 220 km en théorie.

Vous nous expliquez "que ces kilomètres supplémentaires sont la cause de travaux sur la route " mais vous êtes cependant dans l'incapacité de nous préciser où étaient effectués ces travaux pour vérification.

Les explications et vos propos mensongers recueillis auprès de vous durant I 'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.

En conséquence, nous vous licencions pourfautes graves et la rupture du contrat de travail prendra effet dès première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

S'agissant de la mutuelle et de la prévoyance, vous bénéficierez de la portabilité pendant une année en application des dispsotions en vigueur.

Nos services vous adresseront tous les documents administratifs inhérents à la rupture de votre contrat

Par ailleurs, vous devrez déposer auprès de Monsieur [L] [B], au plus tard le 15 avril 2019, tous les effets appartenant à notre société, notamment, carte carburants, clé duportail de la cour, etc...

Veuillez agréer, Monsieur, I 'expression de nos salutations distinguées.

[G] [W]

Le Directeur"

Il convient donc d'examiner si l'employeur établit les faits reprochés au salarié avant d'apprécier si ils constituent des violations des obligations découlant du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle empêchait tout maintient du salarié dans l'entreprise.

1/ Sur les faits du 1er février 2019

Il est reprochés au salarié 4 arrêts injustifiés enregistrés en temps d'attente comptabilisé dans le temps de travail rémunéré et non comme temps de pause.

L'employeur verse aux débats le chronogramme tirés des données du chronotachygraphe , au demeurant non contestées lors de l'entretien préalable , qui récapitule le temps de travail hors temps de conduite en bleu , le temps de conduite en rouge ainsi que le temps de pause en vert.

Son observation permet de remarquer 4 interruptions du temps de conduite (après 9h, après 11 heure, avant 14h et avant 15 h ) de 10 mn au maximum enregistrées en bleu comme temps de travail alors que le salarié a lui même reconnu lors de l'entretien préablable qu'elles constituaient en réalité des temps de pause .

Indépendamment du motif de l'arrêt, l'employeur démontre donc une mauvaise manipulation du chronotachygraphe ayant pour conséquence une comptabilisation erronée du temps de travail.

Dans sa lettre de contestation adressé à l'employeur le salarié souligne que le temps comptabilisé de manière erroné est en réalité compensé par l'absence de la pause déjeuner d'une heure ;

La cour retient que si la totalité des arrêts et le temps de pause de 30 mn pris avant 11 heures correspond effectivement à la durée de la pause déjeuner et n'a pas eu d'incidence sur la rémunération versée par l'entreprise qui est forfaitisée pour 181 heures de travail mensuel, elle est toutefois suceptible d'entrainer des conséquences pénalisantes pour l'entreprise (calcul du respect des temps de pose du conducteur, du respect de la durée maximale du travail);

Le grief est donc établi.

2/ Sur les faits du 4 février 2019

Il est reprochés à l'appelant principal 6 arrêts indûment enregistrés comme temps de travail dont la réalité ressort de l'examen du chronogramme versé aux débats par l'intimée , au demeurant non contesté par le salarié lors de son entretien préalable comme dans la lettre de contestation de son licenciement adressée à l'employeur .

Outre un arrêt justifié par un besoin physiologique , l'appelant fait valoir qu'il a été contraint de s'arrêter pour rééequilibrer les cuves du camion mais également en raison d'une polyarthrite lui occasionnant des douleurs des mains, du cou et des crampes aux jambes.

En réponse l'employeur fait valoir que l'opération d'équilibrage des cuves est interdite sur la voie publique et doit donner lieu à l'établissement de tickets de sortie permettant de vérifier la quantité de produit contenue dans chacune des cuves. Il souligne qu'en l'espèce l'appelant ne justifie ni de l'affection médicale qu'il allègue, ni de l'opération d'équilibrage des cuves à défaut de produire les tickets de sortie correspondant.

La cour retient que le salarié ne justifie aucunement de l'état de santé allégué, ni de la teneur des examens prescrits pas le médecin du travail qui l'a déclaré apte sans restriction ;

Elle note qu'outre les arrêts dont l'employeur lui fait grief le salarié a bénéficié au cour de sa journée de trois pauses totalisant 40 minutes de repos ;

Enfin la cour constate que faute de produire le ticket justifiant de la sortie d'une cuve vers une autre aux fins d'équilibrage du chargement l'appelant ne justifie pas de la necessité professionnelle des arrêts.

Le grief est donc établi

3/ Faits du 10 janvier 2019 découverts le 5 février 2019

Il est reproché au salarié d'avoir utilisé sa carte conducteur le 10 janvier 2019 dans un camion n'appartenant pas à l'entreprise et d'avoir enregistré les données de l'entreprise tierce comme données de l'employeur. Il lui est également reproché d'avoir violé l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de travail et ainsi manqué à son obligation de loyauté.

Lors de l'entretien préalable l'appelant a reconnu avoir utilisé sa carte en l'insérant dans le camion de l'entreprise [U] TRANSPORTS.Il fait valoir qu'il n'était pas rémunéré étant simple actionnaire de la société , ce qui était parfaitement connu de son employeur qui avait recours à la société transports [U] en qualité de sous traitant.

La cour note que l'employeur produit aux débats le relevé de la carte conducteur et le chronogramme associé ;

Il résulte de son analyse que le temps de conduite enregistré pour le compte de l'employeur est de 4h12 et ne prend pas en compte le temps de conduite effectué par l'appelant après 17 h pour le compte de la société [U] TRANSPORT ce qui qui démontre que l'appelant avait avisé le bureau de la société TDD de sa fin de service ainsi qu'il le soutient dans sa lettre de contestation adressée à l'employeur.

L'appelant verse par ailleurs aux débats des factures adressées par la société [U] TRANSPORT à la société TDD venant démontrer l'éxécution de prestations de transport pour son compte depuis l'année 2018, des procès verbaux d'assemblées générales de ladite société corroborés par ses déclarations de revenus et bulletins de salaires pour les années 2018 et 2019 démontrant l'absence de rémunération perçue, l'attestation de M.[S] faisant état de la connaissance de la qualité d'actionnaire de l'appelant par son employeur en raison de la production d'un extrait Kbis préalablement à l'éxécution des prestations de transport tandis que l'employeur verse effectivement un KBIS au 6 mars 2019 mentionnant l'appelant en qualité d'associé.

Il existe ainsi sur ce point un doute qui doit profiter au salarié.

La cour considère que le grief tiré du défaut de loyauté du salarié de ce chef n'est pas établi.

4/ Journées des 6, 7 et 8 février 2019

Il est reproché au salarié des mises en attente injustifiées comptabilisées comme temps de travail les 6 et 7 février et d'avoir accompli des trajets dépassant le nombre de kilomètres nécéssaires à l'accomplissement des livraisons entrainant une majoration de son temps de travail et des frais de carburant injustifiés pour la société .

L'employeur verse aux débats le détail des tournées de l'appelant sur les jours considérés , lequel est corroboré par la production des bons de livraison à la mairie de [Localité 5] et à OVT [Localité 3] mentionnant comme chauffeur ' [U]'.

Les tournées sont caractérisées par la livraison d'un seul client permettant un calcul aisé du nombre de kilomètres théoriques nécéssaires à leur accomplissement.

Lors de son entretien préalable l'appelant n'a pas contesté avoir accompli un nombre de kilomètres supérieur à celui imliqué par un trajet normal , qu'il a expliqué , dans sa lettre de contestations par l'existence de déviations pour travaux et les manifestations imputables aux gilets jaunes impliquant des détours pour un total de 88km le 6 février, de 48 km le 7 février et de 61 km le 8 février.

S'agissant des temps d'attente injustifiés pour une durée de 3h13 apparaissant sur le chronogramme produit par l'employeur le 6 février en fin de service le salarié a fait valoir le nettoyage de son camion, le temps d'attente d'une heure apparaissant sur le chronogramme du 7 février n'a pas été explicité.

La cour retient qu'alors que l'employeur verse aux débats la justifications des kilomètres indûment accomplis ainsi que celle des temps d'attente indûment enregistrés, l'appelant se contente de procéder par voie d'affirmation sans produire le moindre éléments justifiant de perturbations sur son parcours en lien notamment avec des manifestations ou du nettoyage de son camion.

Le grief est donc établi.

L'appelant ne justifie pas plus de difficultés économiques de l'entreprise qu'il allègue être la cause réelle de son licenciement .

Ainsi l'employeur démontre des manipulations injustifiées du chronotachygraphe entrainant la majoration du temps de travail du salarié et privant dès lors le système de controle de toute utilité ainsi que l'accomplissement de détours injustifiés lors des livraisons engendrant à la fois une majoration du temps de travail et des frais supplémentaires de fonctionnement pour l'entreprise.

La cour considère que ces faits émanant d'un chauffeur professionnel dûment formé auquel l'employeur a accordé une totale confiance compte tenu de son ancienneté constituent , en raison de leur multiplicité sur une brève période de temps , une éxécution déloyale du contrat de travail s'analysant en une faute grave à l'origine d'une perte de confiance ne permettant pas son maintien dans l'entreprise .

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faude grave et condamné l'entreprise au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ordonné la remise d'un bulletin de paie reprenant les sommes allouées et condamné l'entreprise TD aux dépens .

M [J] qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions est condamné à payer à la société TD DISTRIBUTION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR STATUANT PAR ARRET CONTRADICTOIRE

Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M [J] fondé sur un motif réel et sérieux et l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau

Dit que M [J] a commis une faute grave

Le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes

Le condamne à payer à la société THEVENIN ET [W] DISTRIBUTION MIRAMAS la somme de 1500 eurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le condamne aux dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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