TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/04293
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION SOUS FORME DE PROGRAMME DE SOINS
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04293 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FAE
MINUTE: 25/932
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [S]
né le 07 Juin 1969 à [Localité 4] (ALGERIE)
Foyer d'hébergement [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d'hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d'office
PERSONNE A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
INTERVENANT
L’[Localité 7] DE VILLE EVRARD
Présent
LE TUTEUR
Madame [P] [E]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2025
Le 28 juin 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S].
Depuis cette date, Monsieur [V] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE [Localité 10].
Le 14 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2025.
A l’audience du 19 Mai 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [V] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 15 mai 2025, que Monsieur [V] [S] est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l'Etat (arrêté municipal de [Localité 8] du 26 06 2023 puis arrêté du Préfet de Seine St Denis en date du 28 06 2023), suite à une garde à vue. Il résulte du certificat médical établi par le Dr [H] que Monsieur [V] [S], présentait une décompensation psychotique avec troubles du comportement.
Monsieur [V] [S] a été incarcéré pendant 21ans et était sorti de détention au mois d’avril 2023. A sa sortie de détention il a été admis au CRA de [Localité 11] dont il est sorti rapidement sur avis médical.
Le juge des libertés a suivant ordonnance en date du 05 décembre 2024 ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Il est sorti le 7 janvier 2025 et a bénéficié d’un programme de soins qu’il suit scrupuleusement.
Le préfet de Seine St Denis demande sa réintégration en hospitalisation complète.
L'avis motivé du 16 mai 2025 établi par le Dr [M] mentionne que le patient est actuellement hébergé dans un centre d’hébergement d’urgence à proximité de sa famille et d’une structure de soins de l’[Localité 7]. Le patient est cliniquement stable, parfaitement coopérant aux soins et même demandeur du maintien d’un accompagnement rapproché. Il est vu au minimum une fois par semaine. Le médecin conclut que les soins sont à maintenir en ambulatoire.
A l'audience de ce jour, Monsieur [V] [S] déclare qu’il prend son traitement sans interruption, qu’il est suivi par un JAP, qu’il souhaite poursuivre ses soins et résoudre sa situation administrative; il ajoute que toute sa famille réside en France.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’un programme de soins de Monsieur [V] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’un programme de soins de Monsieur [V] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 19 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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