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TJ 33063, 19 mai 2025, RG 25/00178


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Date
19/05/2025
Numéro
25/00178
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
682b73082ae1fd67df74d71e

Texte de la décision

6,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 25/00178 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5MZ

3 copies

GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL ULDRIF ASTIE

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [B] [Y], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [Y]
Chez [C] [M] [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société PEOPLE AND BABY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

Etablissement public CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 07 et 10 janvier 2025, Monsieur [B] [Y], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [P] [Y], a fait assigner la SASU PEOPLE AND BABY et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale de [P] [Y]
- et condamner la SASU PEOPLE AND BABY à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale de ses préjudices et de ceux de son enfant, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Monsieur [Y] expose que sa fille, [P] [Y], née en 2021, s’est blessée le 04 avril 2024 contre un meuble alors qu’elle se trouvait à la crèche LES ARGONAUTES, établissement secondaire de la SASU PEOPLE AND BABY; que lorsqu’il a récupéré sa fille, il a constaté des traces de sang entre les sourcils et n’a reçu aucune explication quant à l’origine de la blessure ; qu’il a conduit son enfant aux urgences pédiatriques du CHU de Pellegrin ; que le compte-rendu d’intervention fait état d’une blessure ouverte au niveau de la tête, précisant qu’il s’agit d’une plaie entre les sourcils ; que son enfant a reçu des soins locaux et un point de suture au niveau de la blessure ; qu’il a adressé un courrier à la crèche afin de solliciter des explications sur les circonstances de survenance des blessures ainsi que les coordonnées de l’assureur de la crèche ; que l’établissement a répondu que [P] [Y] jouait lorsqu’elle a glissé et s’était cognée la tête contre le meuble, sans perte de connaissance, et que l’infirmière présente sur les lieux avait prodigué les premiers soins avant d’appeler les parents; que, pour autant, il n’a pas reçu d’explication quant à l’origine de la blessure de son enfant ni sur les circonstances de celle-ci ; qu’il n’a pas été en mesure d’apprécier si sa fille a été correctement prise en charge ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices de son enfant et faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 14 avril 2025.

Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la SASU PEOPLE AND BABY et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La CPAM a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 17 mars 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge l’enfant [P] [Y] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les explications et les pièces versées aux débats par Monsieur [Y], qui ne fait notamment état d’aucune séquelle ni conséquence pour son enfant, sont insuffisantes à justifier l’existence d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.

Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande d’expertise.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.

S’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits que l’enfant [P] [Y] a été victime d’un accident le 04 avril 2024 au sein de la SAS PEOPLE AND BABY, en revanche, l’obligation pesant sur cette dernière de le réparer se heurte en l’état à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

Monsieur [Y] sera dès lors débouté de sa demande de provision.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [Y] et seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.

Le demandeur sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que Monsieur [Y] conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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