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TJ 33063, 15 mai 2025, RG 25/00035


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
682b73092ae1fd67df74d733

Texte de la décision

8,543 caractères

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ND
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ND

Minute

AFFAIRE :

Syndic. de copro. [Adresse 5]

C/

[K] [L]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Mars 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Défaillante

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ND

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN a fait assigner Mme [K] [L], propriétaire des lots n°128 (appartement) 84 (parking) et 45 (cellier), afin de voir et obtenir, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

-déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN recevable et bien-fondé en son action intentée à l’encontre de Mme [K] [L],

- la condamnation de Mme [K] [L], au paiement de la somme de 15.994,67 euros au titre des charges impayées au 15 janvier 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date de la mise en demeure, à parfaire au jour du jugement au regard du décompte actualisé,

- la condamnation de Mme [K] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil,

-la condamnation de Mme [K] [L] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

-le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,

Valablement assignée suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Mme [K] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,

“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN produit à l’appui de ses demandes :

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 novembre 2023 approuvant des travaux de rénovation énergétique de la résidence,

-le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 juillet 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, la révision de ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2025,

- le contrat de syndic,

- la répartition des charges pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023 et l’état des dépenses,

- le décompte des charges de copropriété dues par Mme [K] [L] au 18 novembre 2024

- les appels de fonds pour l’année 2024,

- les deux mises en demeure des 27 août et 8 octobre 2024, l’accusé de réception de la mise en demeure du 8 octobre 2024 versé aux débats, étant revenu pli avisé et non réclamé.

Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner Mme [K] [L] au paiement de la somme de 15.634,67 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure adressée à la défenderesse, dont il est justifié par l’accusé de réception versé aux débats, que le pli est revenu avisé mais non réclamé.

Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1240 du code civil, la demande fondée sur la résistance abusive repose sur le préjudice lié à la contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude de mauvaise foi de son adversaire, indépendamment du retard de paiement.

En l’espèce, il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 360 euros, au titre des frais qu'il a exposés pour recouvrer sa créance.

Selon l'article 10-1 al 1er de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il est acquis que les «frais nécessaires», visés par l'article 10-1 de la loi, concernent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure.

Les frais de mise en demeure dont il est justifié au dossier seront mis à la charge de Mme [K] [L] pour la somme de 360 euros.

Mme [K] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de condamner Mme [K] [L] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN la somme 15.994,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure,

Condamne Mme [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN la somme 800 euros au titre de la résistance abusive,

Condamne Mme [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [L] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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