TJ 45208, 30 avr. 2025, RG 24/00174
Vérifier : TJ 45208, 30 avr. 2025, RG 24/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 30 Avril 2025
N° du dossier : N° RG 24/00174 - N° Portalis DBYU-W-B7I-C3A4
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés, en collaboration avec Madame Stéphanie HAINCOURT, auditrice de justice, assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Madame [V] [L] épouse [Z]
née le 27 Juin 1985 à OUZELLAGUEN (ALGERIE)
demeurant 52 rue Gérard Philippe - 45200 AMILLY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000640 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
Monsieur [D] [Z]
né le 25 Novembre 1976 à AKBOU (ALGERIE)
demeurant 52 rue Gérard Philippe - 45200 AMILLY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000627 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
AVOCAT : Me Marion DONY, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEURS - D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ZAHIA, société à responsabilité limité, au capital de 7.800 €, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 443 279 526, ayant son siège social 15 rue Lucien Gallet à CHELLES (77500), prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
Non comparante, non représentée
Monsieur [R] [L]
né le 07 Juin 1958 à IGHZER AMOKRANE (ALGERIE)
demeurant 15 rue Lucien Gallet - 77500 CHELLES
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance PACIFICA, S.A. au capital de 332.609.760 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, ayant son siège social 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de Monsieur [L] [R]
Non comparante, non représentée
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, société espagnole ayant pour activité l’intermédiation en opérations d’assurance enregistrée au registre du commerce espagnol sous le numéro A87987822 ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, prise en son établissement enregistrée auprès de l’ORIAS sous le numéro AJ-0213, immatriculée au registre du commerce de LILLE sous le numéro 842.188.310, domiciliée au 10 Rue de l’Abbé Stalil, Parc République, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit établissement
AVOCAT : Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEURS - D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] ont acquis un bien immobilier situé 52 rue Gérard Philippe à Amilly (45), cadastrée section AZ n°783, auprès de la SARL ZAHIA, pour un prix de 108 000 euros.
Suivant actes d’huissiers des 12, 18, 20 et 23 décembre 2024, les époux [Z] ont fait assigner la SARL ZAHIA, son gérant Monsieur [R] [L] et son assureur PACIFICA ; et leur assureur habitation SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (exerçant sous l’enseigne l’OLIVIER ASSURANCE), en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Montargis.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, les époux [Z] ont maintenu leur demande d’ordonner une expertise judiciaire, de les dispenser des frais de consignation étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et de condamner la SARL ZAHIA et Monsieur [R] [L] aux dépens.
La société SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sollicite sa mise hors de cause, le débouté des demandeurs et, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves, tout en sollicitant une extension de la mission de l’expertise, ainsi que la condamnation des époux [Z] aux dépens.
Assignés à étude pour la SARL ZAHIA et son gérant Monsieur [R] [L] et à personne morale pour son assureur PACIFICA, ils n’étaient ni comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que les époux [Z] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble. Ils produisent un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 3 mai 2024 faisant état de nombreuses fissures, tâches, cassures d’enduit. Ils invoquent l’existence de vices cachés lors de l’achat du bien et les conséquences d’une catastrophe naturelle. Ils justifient d’un intérêt à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, les obligations contractuelles de chaque partie, et de rechercher l'existence des vices allégués.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres et éventuels vices relève du juge du fond, les époux [Z] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est intéressée aux opérations d’expertise puisqu’elle pourrait devoir couvrir certains désordres. Elle sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sollicite à titre subsidiaire que la mission de l’expert prévoit d’établir une chronologie précise des faits rapportés et des désordres relevés, et d’établir un pré-rapport. Cette demande étant légitime, il y sera fait droit.
Les époux [Z] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, ils seront dispensés de consignation.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande de mise hors de cause,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [U]
AVS expertise – bâtiment 23 rue Antigna 45000 ORLEANS Port. : 07.72.25.28.57 Mèl : [U][G]5@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Orléans, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
Etablir une chronologie des faits rapportés et des désordres relevés ;
Rechercher l'existence des vices allégués dans l'assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure ;
Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence des travaux réalisés par les demandeurs,
Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble,
Indiquer, le cas échéant, si des désordres sont imputables à un état de catastrophe naturelle, préciser si ces désordres sont couverts par une assurance ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices ou aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût des travaux nécessaires pour remédier d’une part aux vices constatés et d’autre part aux désordres couverts par un contrat d’assurance ;
Fournir les éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices ou des désordres, et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Fournir tout élément utile à la compréhension du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, 52 rue Gérard Philippe à Amilly (45), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré-rapport, fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Dispense Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] de consignation aux frais d’expertise en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1971 sur l’aide juridictionnelle et dit que les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Dit que les dépens seront réservés ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.