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TJ 69123, 5 mai 2025, RG 23/01469


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Date
05/05/2025
Numéro
23/01469
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
682b75602ae1fd67df74dddc

Texte de la décision

3,375 caractères

DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025

RG N° RG 23/01469 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT7U / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[M] [X]
C /
[I] [Y] séparée [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176

DEFENDEUR :

Madame [I] [Y] séparée [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Maître Karen PICOT de la SELARL [9], vestiaire : 176
Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le  ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Madame [I] [Y], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (69)

et

Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er août 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [X] et Madame [I] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (somme totale dont il conviendra de déduire la somme de 1500 € accordée au titre des mesures provisoires comme provision ad litem) ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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