TJ 75056, 19 mai 2025, RG 22/07291
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07291 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDKY
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-philippe BAUR de la SELARL BAUR et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0471
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [AX] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0400
Maître [TK] [PD]
Notaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Décision du 19 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/07291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDKY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[K] [O] [B] [H] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Selon l’acte de notoriété établi le 20 avril 2021 par Maître [TK] [PD], elle laisse pour lui succéder son conjoint, M. [J] [AX] [G].
Selon une attestation immobilière du 3 mai 2021, établie par Maître [R] [X], notaire exerçant au sein de l’Office notarial de Maître [TK] [PD], M. [J] [AX] [G] est ainsi devenu propriétaire d’un studio (lot n°159) situé [Adresse 3] à [Localité 16], qui appartenait en propre à la défunte.
Par jugement du 4 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection de Paris a ordonné l’expulsion de Mme [M] [V] [L], occupante sans droit ni titre, de ce studio.
Soutenant qu’elle est la fille de [K] [O] [B] [H], Mme [M] [V] [L] a interjeté appel de cette décision et engagé une procédure devant le juge de l’exécution, lequel a rejeté sa demande de sursis à statuer et sa demande de délais par jugement du 24 mars 2022.
Par exploits d’huissier en date des 3 et 8 juin 2022, Mme [M] [V] [L] a fait assigner M. [J] [AX] [G] et Maître [TK] [PD] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître sa qualité d’héritière de [K] [O] [B] [H], annuler l’acte de notoriété du 20 avril 2021 et l’attestation immobilière du 3 mai 2021, dire que le bien immobilier précité doit être compris dans l’actif successoral, condamner M. [J] [AX] [G] aux sanctions du recel successoral et condamner M. [J] [AX] [G] et Maître [TK] [PD] à lui verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable les demandes de Mme [M] [V] [L] tendant à voir reconnaître sa qualité d’héritière, prononcer la nullité de l’acte de notoriété du 20 avril 2021 et de l’attestation immobilière du 3 mai 2021 et condamner M. [J] [AX] [G] et Maître [TK] [PD] à lui verser des dommages et intérêts et a ordonné le renvoi à la juridiction de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond relative à la qualité d’héritière de Mme [M] [V] [L] et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en condamnation pour recel successoral, en même temps que sur le fond du présent litige. Il a par ailleurs rejeté la demande de provision formée par M. [J] [AX] [G].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [M] [V] [L] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [V] [L] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ; AINSI :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSIDERER que Madame [V] [L] [M] est héritière de Madame [O] [K] [H] comme étant sa fille, PRONONCER l'annulation de l'acte de notoriété rédigé par l’Office Notarial de Maître [TK] [PD] à [Localité 15] le 20 avril 2021 au profit de Monsieur [AX] [G] [J], PRONONCER l'annulation de l'acte de dévolution successorale rédigé par l’Office Notarial de Maître [TK] [PD] à [Localité 15] le 03 mai 2021 au profit de Monsieur [AX] [G] [J], DIRE et JUGER que l’ensemble immobilier dévolu à Monsieur [AX] [G] [J] aux termes de ces actes incriminés doit être réintégré et demeuré dans l'indivision de la défunte Madame [O] [K] [H], ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Bureau de la conservation des hypothèques de PARIS, En conséquence,
CONSIDERER que Monsieur [AX] [G] a commis à l’encontre de Madame [V] [L] [M] un recel successoral et est en conséquence exclu de la succession de Madame [O] [K] [H] dont l'actif net connu se compose de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] 75015,
CONDAMNER Maître [TK] [PD] au paiement d'une somme de 100.000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [V] [L] [M], CONDAMNER Monsieur [AX] [G] [J] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER le test biologique de maternité, En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [TK] [PD] et Monsieur [AX] [G] solidairement à payer à Madame [V] [L] [M], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 6 000 € pour les frais irrépétibles, LES CONDAMNER aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, notamment les frais de la publication de la décision à intervenir au bureau de la conservation des hypothèques,
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
9 février 2024, M. [J] [AX] [G] demande au tribunal de :
CONSTATER que Madame [L] [M] [V] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritière de Madame [K] [H] ; En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande de Madame [L] [M] [V] en condamnation pour recel successoral ; DEBOUTER Madame [L] [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande de nullité de l’acte de notoriété et sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [L] [M] [V] à payer à Monsieur [J] [AX] [G] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Madame [L] [M] [V] à payer à Monsieur [J] [AX] [G] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [L] [M] [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
4 mai 2024, Maître [TK] [PD] demande au tribunal de :
Débouter Madame [M] [V] [L] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante. Condamner Madame [M] [V] [L] à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC. Condamner Madame [M] [V] [L] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 mars 2025.
Le 12 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [M] [V] [L] aux fins de pouvoir signifier des conclusions de sursis à statuer.
Par message adressé par le RPVA le 12 mai 2025, le conseil de Mme [M] [V] [L] a communiqué une pièce émanant du parquet de Nantes, partie à l’instance opposant Mme [M] [V] [L] et M. [J] [AX] [G] et relative à la validité du mariage entre ce dernier et la défunte. Cette pièce ayant été adressée au tribunal, sans autorisation du président, elle ne sera pas prise en compte et il ne sera pas répondu au message de Maître Jean-Philippe BAUR, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
*
Sur l’action en pétition d’hérédité
Mme [M] [V] [L] soutient qu’elle est la fille de la défunte. Elle affirme qu’elle avait adressé une lettre au notaire pour l’informer de son existence mais dont il n’a pas été tenu compte et verse plusieurs pièces au soutien de cette affirmation, notamment son acte de naissance, dont elle soutient qu’il s’agit d’un document authentique et qu’il fait foi en application de l’article 47 du code civil.
Elle fait valoir que :
cet acte de naissance fait apparaître qu’elle est née le [Date naissance 8] 1981, son passeport et son titre de séjour italien confirment les mentions de l’acte de naissance produit, elle produit également plusieurs documents dont il ressort que la défunte avait une fille née le [Date naissance 8] 1981, elle produit deux photographies sur lesquelles elle apparaît avec sa mère et son conjoint,dans le cadre d’une recours gracieux formé par la défunte pour l’obtention de la nationalité française, elle mentionne qu’elle a une fille restée au Sri Lanka, née le [Date naissance 8] 1981, plusieurs témoignages établissent au moins sa possession d’état, notamment le Président de l’[12] qui confirme qu’il connaissait très bien la défunte et qu’elle est bien sa fille, de même que son cousin, elle explique être [Y] [P] [KS] mais qu’elle a été confiée par sa mère à une amie au Sri Lanka où elle a grandi et où elle a établi un acte de naissance au moment de passer un examen scolaire ; à cette occasion elle a changé de nom, les démarches du généalogiste mandaté par M. [J] [AX] [G] sont très incomplètes et insuffisantes, l’attestation de l’ambassade du Sri Lanka produite par le défendeur à l’instance est une attestation de complaisance, après qu’il a produit d’autres pièces auxquelles il a renoncé désormais, qui ne portaient pas le nom de son auteur, ou qui étaient destinés à des tiers à la procédure ; cette dernière attestation ne peut remettre en cause l’acte d’état civil étranger,M.[AX] [G] produit un faux acte de naissance la concernant et ne justifie pas avoir saisi les autorités sri-lankaises ; notamment il n’a pas saisi l’hôpital où elle serait née selon lui, alors que le secrétaire général de cet hôpital a certifié « que la personne nommée Mme S.A.C [UL] n’a donné naissance aucun enfant à cet hôpital à la date susmentionnée », elle a fait assigner M. [AX] [G] pour faux et usage de faux au Sri-Lanka.
A défaut, si le tribunal ne fait pas droit à sa demande, elle sollicite un « test biologique de maternité ».
Elle ajoute que M. [J] [AX] [G] n’est pas héritier de la défunte. Elle fait valoir que depuis le décès de [K] [H], M. [J] [AX] [G] s’est prévalu de sa qualité de prétendu conjoint survivant pour s’approprier ses biens, alors qu’elle conteste la réalité du mariage.
Elle affirme qu’il a menti dans sa déclaration faite à l’OFPRA et qu’il résulte d’une enquête privée que le mariage n’a jamais eu lieu, alors que M. [AX] [G] a toujours vécu avec une autre épouse avec laquelle il a trois enfants.
C’est ainsi, selon elle, sur la base de documents (livret de famille, extrait d’acte de mariage de la défunte, ainsi que leurs extraits de naissance transmis par le service d’état civil de [Localité 14]) eux-mêmes établis sur la base d’une fausse déclaration par la défunte et M. [AX] [G] à l’OFPRA en vue d’obtenir leur régularisation en France, que la notaire a établi l’acte de notoriété, alors que M. [AX] [G] n’a jamais produit d’acte de mariage au Sri-Lanka. Elle fait valoir qu’il ressort du document en retour des recherches d’actes d’état civil attesté par le Ministère des affaires étrangères sri-lankaises en date du 17 septembre 2020 qu’elle produit, qu’aucun mariage n’a été retrouvé dans les registres d’état civil de ce pays. Il est ainsi expressément indiqué expressément « Nil-report » soit « néant », ce document ayant été légalisé par l’Ambassade de la République démocratique du Sri Lanka en France le 12 février 2021 à sa requête, ce qui est également confirmé par l’attestation d’un avocat sri-lankais.
Elle précise qu’elle a fait assigner M. [J] [AX] [G] aux fins d’annulation du mariage.
M. [J] [AX] [G] soutient que Mme [M] [V] [L] n’est pas la fille de la défunte et partant, qu’elle n’est pas son héritière.
Il fait principalement valoir que :
elle ne rapporte aucune preuve de sa filiation avec la défunte, l’acte de naissance qu’elle verse aux débats est un faux : il porte un autre nom que celui de la demanderesse, il est différent d’un autre acte de naissance qu’elle a initialement produit dans cette procédure, l’ambassade du Sri Lanka a attesté que ce document n°8210 n’est pas authentique alors qu’un autre acte de naissance n°2598 qu’il a pu obtenir au nom de la demanderesse mentionne sa filiation avec Mme [FX] [N] [NR], qui n’est donc pas la défunte, Par courriel en date du 6 février 2023 adressé à son conseil, Maître RICHEMOND, l’Ambassade a confirmé que le document émanait bien d’elle, et a adressé un certificat modifié, avec la date du 23 janvier 2023 et le nom du signataire du certificat, M. [C] [W] [T], Troisième Secrétaire de l’Ambassade, pour répondre aux critiques formulées par la demanderesse.
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal relève qu’en dépit de ses développements sur la qualité d’héritier de M. [J] [AX] [G], Mme [M] [V] [L] ne forme, au dispositif de ses conclusions qui seul saisit le tribunal, aucune demande tendant à dire que M. [J] [AX] [G] n’est pas héritier de [K] [O] [B] [H]. Elle évoque au contraire dans ses prétentions « l’indivision de la défunte », ce dont il se déduit qu’elle soutient paradoxalement qu’il existe une indivision successorale entre elle et le défendeur.
Il ne sera donc pas répondu à ces développements, c’est-à-dire aux moyens relatifs à la validité du mariage entre M. [J] [AX] [G] et [K] [O] [B] [H], objet de l’instance pendant devant le tribunal judiciaire de Nantes, et partant, à la qualité d’héritier de M. [AX] [G].
Le tribunal est exclusivement saisi de l’action en pétition d’hérédité de Mme [M] [V] [L].
Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et en application des articles 730-1 et 730-3 combinés, l’acte de notoriété qui peut prouver la qualité d’héritier, ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Pour l’application de ce texte, la formalité de la légalisation par le consul du pays où l'acte a été établi, seule autorité habilitée, des actes d'état civil établis par l’autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire pour produire effet.
A l’inverse, un acte non légalisé et qui devait l’être ne peut produire effet en France.
En l’espèce, le Sri Lanka ne figure pas parmi les pays dont les actes sont dispensés de légalisation d’après le « tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » à jour du 28 avril 2025 sur le site du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Contre l’acte de notoriété établi le 20 avril 2021 par Maître [TK] [PD], Mme [M] [V] [L] produit un acte de naissance n°8210, revêtu de la mention de légalisation en date du 12 avril 2022, par l’Ambassade de la République Démocratique du Sri Lanka à [Localité 15] (numéro de légalisation 291/2022), duquel il résulte qu’elle est née le [Date naissance 8] 1981 à la maternité de [Localité 17], sous le nom de [Y] [P] [KS], qu’elle a pour mère [O] [F] [H] [K] née le [Date naissance 6] 1955 au Sri Lanka et que son nom a été remplacé le 23 octobre 1996, à la demande de sa mère, par le nom de [M] [DM] [V] [L].
Les mentions de cet acte de naissance régulièrement légalisé et les explications de la demanderesse, selon lesquelles elle aurait été confiée par sa mère très jeune à d’autres personnes au Sri Lanka et aurait par la suite changé de nom, sont par ailleurs corroborées :
par les différentes pièces versées aux débats par Mme [M] [V] [L] aux termes desquelles, la défunte mentionne systématiquement s’agissant de son état civil être mère d’une fille née au Sri Lanka le [Date naissance 8] 1981 nommée [HW] (ou [Z] ou [I]) [KS] [A] [S] (les orthographes varient légèrement selon les documents et les traductions), par le recours gracieux de la défunte qui explique avoir confié sa fille à une dame « [ME] »par le témoignage de M. [SZ] [RM], qui confirme que la demanderesse est bien la fille de la défunte et qu’il avait connaissance dans les années 80, du fait que sa fille était restée au Sri Lanka et que plus tard, dans les années 2000, cette fille vivait en Italie, ce dont justifie Mme [M] [V] [L], et enfin, par l’attestation de la directrice de l’Ecole des filles d’[Localité 11] qui certifie que Mme [M] [V] [L] était inscrite depuis le 16 janvier 1987 dans son école initialement sous le nom de « [Z][CA][S] [Y] ([Z] [CA] [S] [Y]) » puis par la suite sous le nom de [M] [DM] [V] [L], à la suite d’un changement de nom.
M. [J] [AX] [G] soutient que l’acte de naissance produit par la demanderesse est un faux. Au soutien de cette affirmation il produit deux attestations émanant du « troisième secrétaire d’Ambassade du Sri Lanka à [Localité 15] » la première non datée et non signée, la seconde, datée du 23 janvier 2023, signée et portant le tampon de [C] [W] [T]. Ces deux attestations, adressées à « [ZF] [VY] [G] [D] » qui est la compagne de M. [AX] [G] – qui au demeurant ne sont pas traduites en français, pas davantage que les échanges de courriels entre le conseil de M. [AX] [G] et l’ambassade du Sri Lanka à [Localité 15] - indique que l’acte de naissance n°8210 produit par la demanderesse est un faux alors que l’acte n°2598 est un document authentique.
Il résulte de cet acte n°2598, qui est produit par M. [AX] [G] que Mme [M] [V] [L], née le [Date naissance 8] 1981 à la maternité de [Localité 17], a pour mère Mme [NR] [FX] [E] et pour père [U] [V] [L].
Toutefois, M. [AX] [G] n’explique pas comment il s’est procuré cet acte de naissance. Cet acte n’est pas légalisé, de sorte qu’en application des dispositions rappelées ci-dessus, il est dépourvu de valeur probante. Enfin, il est contredit par l’attestation du directeur de l’Hôpital pour femme de [18] à [Localité 13], lequel certifie, après vérification du registre des naissances du 25 mars 1981 qu’aucune femme du nom de [FX] n’a donné naissance à un enfant à cet hôpital ce jour-là.
Dès lors, les attestations du troisième secrétaire d’Ambassade, auxquelles ne sont jointes aucun acte de naissance légalisé, ne sont pas de nature à priver l’acte de naissance produit par la demanderesse de sa valeur probante, dès lors qu’il est légalisé et corroboré par de nombreux autres éléments de preuve.
Mme [M] [V] [L] démontre donc son lien de filiation avec la défunte et partant, la défunte ayant acquis la nationalité française et en application de l’article 734 du code civil, sa qualité d’héritière de [K] [O] [B] [H].
Sur les demandes d’annulation
En conséquence de la reconnaissance de sa qualité d’héritière, Mme [M] [V] [L] demande au tribunal d’annuler l'acte de notoriété rédigé par l’Office Notarial de Maître [TK] [PD] le 20 avril 2021 et l’acte qu’elle désigne comme un « acte de dévolution successorale » du 03 mai 2021 au profit de M. [J] [AX] [G], qui constitue une attestation immobilière après décès.
Elle demande également au tribunal de :
Juger que l’ensemble immobilier dévolu à M. [J] [AX] [G] aux termes de ces actes incriminés doit être réintégré et demeuré dans l'indivision de la défunte Madame [O] [K] [H], Ordonner la publication de la décision à intervenir au Bureau de la conservation des hypothèques de Paris.
M. [J] [AX] [G] conclut au rejet de ces demandes.
Sur ce,
Aucun texte ne permet au tribunal de prononcer la nullité d’un acte de notoriété ou d’une attestation immobilière, fussent-ils erronés. En effet, l’acte de notoriété ou l’attestation immobilière ne sont pas des actes juridiques, c’est-à-dire des manifestations de volonté en vue de modifier l’ordre juridique mais ne sont que des instruments probatoires.
Seul l’établissement et la publication d’une attestation immobilière rectificative est prévue en cas de modification de la dévolution successorale, par les articles 28 et 29 combinés du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Dès lors, les demandes de nullité de Mme [M] [V] [L] doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y pas lieu de juger que « l’ensemble immobilier dévolu à M. [J] [AX] [G] aux termes de ces actes incriminés doit être réintégré et demeuré dans l'indivision de la défunte [O] [K] [H] » dès lors qu’aucune demande de partage n’est formée, de sorte que le tribunal n’a pas à déterminer la composition d’une éventuelle masse à partager, ce d’autant plus que l’existence d’une indivision est en réalité discutée.
Il sera toutefois constaté qu’il n’est pas contesté que cet immeuble dépend de la succession de [K] [O] [B] [H] et rappelé qu’en application de l’article 724 du code civil et en sa qualité d’héritière désignée par la loi, Mme [M] [V] [L] est saisie de plein droit des biens, droits et actions de la défunte.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement, Mme [M] [V] [L] étant libre de solliciter cette publication ou de faire établir et publier une attestation rectificative.
Sur le recel successoral
Mme [M] [V] [L] soutient que si le tribunal devait estimer que M. [J] [AX] [G] a la qualité d’héritier, il doit être condamné aux peines du recel successoral et partant privé de sa part dans la succession. Elle fait valoir que :
il connaissait son existence et sa filiation avec la défunte, il a volé tous les documents pour dissimuler son existence, il a fait incinérer le corps de la défunte, ce qui empêche tout test ADN, il produit une fausse attestation de l’ambassade du Sri Lanka.
M. [J] [AX] [G] oppose que Mme [M] [V] [L], qui n’est pas héritière de la défunte, n’a donc pas qualité pour former une demande sur le fondement du recel successoral.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage.
Il en résulte que les demandes au titre du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage.
En l’espèce, aucune des parties ne demande, même à titre subsidiaire, le partage de la succession de [K] [O] [B] [H], de sorte que la demande de Mme [M] [V] [L] est irrecevable, sans même que le tribunal ait besoin d’examiner la question de la qualité d’héritier de M. [J] [AX] [G].
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [M] [V] [L]
Sur la responsabilité de Maître [PD]
Mme [M] [V] [L] soutient que le notaire a commis une faute dans l’établissement de l’acte de notoriété et l’attestation immobilière dès lors que :
elle avait connaissance de son existence et qu’elle lui avait transmis les éléments en sa possession prouvant sa filiation avec la défunte, notamment par courriel du 15 février 2021, alors qu’elle avait en sa possession les éléments prouvant au moins que la défunte avait une fille, elle a néanmoins prêté son concours aux actes frauduleux de M. [J] [AX] [G] et a omis son existence dans les actes qu’elle a établis, elle n’a pas effectué les vérifications nécessaires avant l’établissement des actes, alors qu’elle l’avait informée de ce qu’elle résidait en France, dans l’appartement de sa mère, la notaire lui a adressé un courrier recommandé en Italie, Elle soutient que cette faute lui cause un préjudice moral et financier en raison de la procédure d’expulsion qu’elle a subi.
Maître [TK] [PD] oppose qu’elle n’a commis aucune faute. Elle soutient que le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné ne peut voir sa responsabilité engagée en l’absence d’éléments probants de nature à le faire douter de la véracité des déclarations qui sont faites devant lui et en l’espèce, elle fait valoir que :
M. [J] [AX] [G] lui a remis tous les documents établissant sa qualité de conjoint survivant, aucun indice ne lui permettait de suspecter que ces pièces n’étaient pas exactes, ce qui n’est au demeurant pas démontré, elle a par ailleurs missionné un généalogiste pour vérifier la dévolution successorale de la défunte, ce généalogiste a confirmé que le conjoint survivant était le seul héritier, après avoir été contactée par la demanderesse, elle l’a invitée, par courriel du 29 décembre 2020 à justifier de son lien de filiation avec la défunte par un extrait d’acte de naissance certifié et traduit, outre une copie certifiée de sa pièce d’identité, Mme [M] [V] [L] n’a en retour adressé qu’une photographie de sa pièce d’identité non certifiée, et aucune autre pièce contrairement à ce qu’elle affirme désormais, par lettre recommandée internationale avec avis de réception du 5 février 2021 elle l’a de nouveau invitée à lui adresser ces pièces ; cette lettre a bien été remise à la demanderesse qui n’a adressé aucun des éléments réclamés en retour, de sorte qu’elle a dressé l’acte de notoriété et l’attestation immobilière après décès puisqu’elle était tenue d’instrumenter.
Elle ajoute, si une faute devait être retenue, qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre cette faute prétendue et le préjudice allégué par la demanderesse, l’expulsion ayant été ordonnée parce que M. [AX] [G] a poursuivi son expulsion et parce qu’elle se trouvait être occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupait.
Enfin, elle fait valoir que la réalité du préjudice moral invoquée n’est pas démontrée ni son quantum établi.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le courriel produit par Mme [M] [V] [L], daté du 15 février 2021 de même que le courrier du 26 février 2021 sont insuffisants à démontrer qu’ils ont bien été envoyés et reçus par le notaire, alors même que le courrier est indiqué « envoyé par email fax », de sorte qu’il est aisé pour ces deux documents de produire un accusé de réception.
Il n’est pas non plus démontré que Mme [M] [V] [L] a effectivement adressé au notaire un acte de naissance, régulièrement légalisé et susceptible de produire un effet, ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas être revenue vers le notaire après réception le 5 mars 2021, de la lettre recommandée du 5 févier 2021 par laquelle Maître [PD] lui demandait non seulement un extrait d’acte de naissance certifié et traduit mais également sa pièce d’identité.
Dès lors, le seul fait pour Maître [PD] d’avoir établi un acte de notoriété et une attestation immobilière erronée ne suffit pas à constituer une faute, dès lors qu’elle a dressé cet acte le 20 avril 2021, après avoir laissé un délai important à Mme [M] [V] [L] depuis le décès pour produire les pièces au soutien de ses allégations et alors qu’elle était en possession des seuls éléments qui lui avaient été transmis par M. [J] [AX] [G], à savoir, selon l’acte de notoriété, la copie du livret de famille de la défunte et les extraits d’acte de naissance de la défunte et de M. [AX] [G], lesquels ne pouvaient lui faire suspecter une quelconque fraude ni le lien de filiation entre la demanderesse et la défunte.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [V] [L] à l’encontre de Maître [TK] [PD] sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de M. [J] [AX] [G]
Mme [M] [V] [L] demande enfin la condamnation de M. [J] [AX] [G] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subis du fait du comportement du défendeur qui a tout fait pour dissimuler son existence et la priver de ses droits dans la succession de sa mère, jusqu’à la faire expulser de l’appartement de la défunte.
M. [J] [AX] [G] conclut au rejet de cette demande dès lors que selon lui, Mme [M] [V] [L], n’est pas héritière de la défunte.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la présente procédure a permis d’établir que M. [J] [AX] [G] a eu connaissance, dès le décès de [K] [O] [B] [H] de l’existence de Mme [M] [V] [L] et de ce qu’elle revendiquait être la fille de la défunte, ainsi que cela ressort notamment du témoignage de M. [SZ] [RM] et ce qu’il ne conteste pas.
Il est également démontré que c’est volontairement qu’il a nié sa qualité d’héritière, alors même qu’elle produisait un acte de naissance légalisé établissant cette qualité et afin notamment d’obtenir son expulsion du bien immobilier dépendant de la succession et voir reconnaître sa qualité de seul héritier.
Ce comportement fautif a nécessairement causé un important préjudice à Mme [M] [V] [L] qui a été expulsée avec ses enfants de l’appartement sur lequel elle avait pourtant des droits en application de l’article 724 du code civil, et qui a dû exercer la présente action pour voir reconnaître sa qualité d’héritière.
Ce préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros, à défaut de démontrer l’existence d’un autre préjudice distinct.
M. [J] [AX] [G] sera donc condamné à payer à Mme [M] [V] [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [J] [AX] [G]
Sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [J] [AX] [G] demande la condamnation de Mme [M] [V] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que la demanderesse, qui a finalement été expulsée du studio le 24 août 2022, fait preuve à son égard d’un véritable acharnement procédural en raison des nombreuses procédures engagées, notamment une action en nullité de son mariage avec [K] [O] [B] [H].
Sur ce,
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de Mme [M] [V] [L] et ayant reconnu sa qualité d’héritière, cette demande ne peut être que rejetée, étant observé que le tribunal n’est pas saisi de la question de la validité du mariage.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [AX] [G], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de publication éventuelle de la présente décision, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe BAUR, conseil de la demanderesse.
Il sera également condamné à payer à Mme [M] [V] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que Mme [M] [V] [L] est héritière légale de [K] [O] [B] [H], comme étant sa fille,
Rejette les demandes de Mme [M] [V] [L] tendant à :
L’annulation de l'acte de notoriété établi par Maître [TK] [PD] le 20 avril 2021, L’annulation de l’attestation immobilière après décès du 03 mai 2021, portant sur le lot n°159 de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 16], cadastré DF, n°[Cadastre 4], [Adresse 5], Juger que ce bien « doit être réintégré et demeuré dans l'indivision de la défunte [O] [K] [H] », Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière,
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [V] [L] au titre du recel successoral,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [V] [L] à l’encontre de Maître [TK] [PD],
Condamne M. [J] [AX] [G] à payer à Mme [M] [V] [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts de Mme [M] [V] [L],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [AX] [G],
Condamne M. [J] [AX] [G] aux dépens, en ce compris les frais de publication éventuelle de la présente décision,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Jean-Philippe BAUR, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [AX] [G] à payer à Mme [M] [V] [L], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 19 mai 2025
Le Greffier Le Président
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