TJ 13055, 17 mai 2025, RG 25/00914
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]
ORDONNANCE N° RC 25/00914
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2025 à 23h25, présentée par [D] [S], par l’intermédiaire de son Conseil
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2025 à 11h10, présentée par Monsieur le Préfet du département du LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [M], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lingwei LI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [V], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [D] [S]
La personne étrangère requérante déclare : je me nomme [S] [D], je suis lybien, je viens de [Localité 9], concernant mon alias, ce n’est pas moi,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 09/09/2021 par le Tribunal correctionnel de Bobigny, pour violence aggravée par 3 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025 à 11h18,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur a eu un arrêté de placement CRA pour le renvoyer dans son pays d’origine mais les diligences établies par l’Administration c’était pour l’envoyer en Suisse, donc ne correspond pas à l’arrêté, donc le placement en rétention est irrégulier,
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur les contestations de cette irrégularité, la base légale est l’ITF définitive prononcée le 9 septembre 2021, il s’est avéré que Monsieur a été demandeur d’asile en Suisse, il a été demandé à la Suisse la reprise en charge de cette demande, c’est donc bel et bien vers la Suisse que Monsieur va repartir tel que mentionné dans l’arrêté, en l’état le placement est bel et bien régulier car il y a cet accessoire à la mesure d’éloignement que nous devons prendre. Nous avons fixé le pays vers lequel Monsieur doit repartir, c’est bien la Suisse. Je vous demande de déclarer le placement parfaitement régulier.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet, les garanties de Monsieur sont inexistantes, le 17 octobre 2022, Monsieur s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire, Monsieur ne s’appelle pas [S]car Monsieur est connu sous l’identité [W] par les autorités alégriennes, je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur, au regard des multiples condamnations de Monsieur, car il constitue une menace et son départ pour la Suisse le 27 mai
La personne étrangère présentée déclare : l’OQTF je l’ai eu en prison en 2021 donc je n’ai pas pu, puis je suis sorti pour me faire hospitaliser, puis j’ai quitté le territoire français le 18 octobre 2022, je ne comprends pas cette décision de recherche alors que j’avais déjà quitté le territoire pendant 4 mois,
Observations de l’avocat : sur la demande de prolongation, je demande une assignation résidence car Monsieur présente une irrgéularité, car il doit dormir appareillé depuis 2021, j’en justifie avec les certificats médicaux, des ordonnances où il y a des médicaments,
La personne étrangère présentée déclare : j’ai de la Ventoline, il n‘y a pas de fenêtre, j’ai les jambes enflées, je n’ai pas de traitement, je n’ai pas mon appareil, la dernière fois vous m’avez demandé de sortir, je suis sorti et cette fois-ci je vais le faire aussi
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce sens qu’il est fait état d’un renvoi dans le pays d’origine alors qu’il doit faire l’objet d’une réadmission en Suisse, que si la décision de placement du 13 mai 2025 comporte dans sa motivation la formule “considérant qu’en l’absence de moyen immédiat le retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut être envisagé avant le 12 juin 2025", la décision préfectorale précise bien que la mesure d’éloignement de Monsieur [S] [D] du fait de son interdiction définitive du territoire sera mise à exécution à destination de la Suisse, pays responsable de sa demande d’asile, qu’il est établi que l’intéressé a bien été placé en rétention pour être réadmis en Suisse, que le placement en rétention ne revêt aucun carcatère irrégulier ;
Que la requête sera rejetée ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que l’intéressé revendique la nationalité libyenne et l’identité de [S] [D], qu’il a en réalité été identifié par empreinte digitale à Monsieur [W] [F] né à [Localité 8] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, qu’il ne dispose pas de garantie de représentation, que le certificat médical émis du 30 mars 2022 ne comporte aucune pathologie incompatible avec un maintien en rétention, que le seul certificat médical daté du 13 février 2025 mentionnant comme pathologie chronique l’asthme et l’HTA ne saurait permettre de considérer qu’il est établi qu’il aurait un état de santé incompatible avec un maintien en rétention, qu’aucune pièce médicale ne fait état de ce que du fait de son placement en rétention, l’intéressé ne peut avoir accès à ses traitements, qu’il s’en suit qu’en l’absence de garantie de représentation, d’identités certaines revendiquées et d’un passeport, le placement en rétention ne saurait être remis en cause par les motifs médicaux invoqués.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [D] [S] recevable ;
REJETONS la requête de M. [D] [S] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juin 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 17 Mai 2025 À 12 h 18
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 17 mai 2025
L’intéressé
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