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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/01068


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Date
19/05/2025
Numéro
24/01068
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682b7c692ae1fd67df74f19c

Texte de la décision

11,445 caractères

Pôle social - N° RG 24/01068 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHB6

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- Mme [E] [I]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 24/01068 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHB6
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]

représentée par Mme [X] [L], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01068 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHB6

Exposé des faits, procédure, prétention et moyens des parties

Par lettre recommandée en ligne déposée le 03 juillet 2024, Mme [E] [I] (infirmière libérale) a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 27 mars 2024 et signifiée le 27 juin 2024, à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 854,66 euros, relative aux facturations des soins sur des patients hospitalisés, anomalies relevées suite aux opérations de contrôle portant sur son activité d’infirmière libérale pour la période du 01 octobre 2022 au 31 décembre 2022.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A cette date, aux termes de ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- Dire bien fondée la créance de la CPAM des Yvelines d’un montant de 854,66 euros, représentant une somme indûment versée à Mme [I] au titre de soins facturés pour des patients hospitalisés en octobre et novembre 2022 ;
En conséquence,
- Condamner Mme [I] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 854,66 euros ;
- Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [I] au paiement à la CPAM des Yvelines la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM déclare à titre liminaire ne plus soulever l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
Sur le fond elle expose que Mme [I] a été déconventionnée par décision de la caisse du 25 septembre 2023 et jusqu’au 25 juillet 2027, suite à des opérations de contrôle. Elle précise que plusieurs instances judiciaires la concernant sont en cours, mais que ces instances parallèles n’impactent aucunement la présente affaire. Elle demande la validation de la contrainte litigieuse en son entier montant et la condamnation de l’intéressée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 CPC.

En défense, Mme [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 février 2025, revenue à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, a néanmoins été informée de la date d’audience comme cela résulte des échanges de courriels du 24 février 2025 avec la CPAM des Yvelines dont le tribunal était en copie. Pour autant, Mme [I] n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution de la défenderesse :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l’espèce, Mme [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 février 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 13 mars 2025.

Dès lors, il sera statué par jugement rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par la CPAM des Yvelines, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Mme [I] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la CPAM des Yvelines que la contrainte litigieuse émise le 27 mars 2024, signifiée à étude le 27 juin 2024, a bien été précédée d’une mise en demeure datée du 04 décembre 2023, permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de l’obligation, revenue à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

Il sera rappelé qu’importe peu que le pli n’ait pas été réceptionné. En effet, il est constant que la mise en demeure préalable, à la différence de la contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 670 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Dans ces conditions le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni celle de la procédure de recouvrement et ce, d'autant plus qu'il n'est pas démontré par Mme [I] qu’elle a procédé aux diligences nécessaires en vue d'effectuer son changement d'adresse.

Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière.

Sur le bien fondé de la somme réclamée

En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.

L’article 1353 du code civile dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.

La charge de la preuve du paiement indu incombe à celui qui agit en restitution.

En l’espèce, la caisse produit un tableau récapitulatif comportant pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, chaque montant remboursé comportant l’identification du patient, les dates d’hospitalisation, le numéro de lot, de facture, la date et le type d’acte effectué, la date du mandatement et précise le type d’anomalie détecté, en l’espèce la facturation de soins alors que le patient était hospitalisé, et concernant deux patients, M. [P] et M. [T].

Ainsi, il ressort des écritures de la caisse qu’elle a indûment versé un montant total de 854,66 euros pour des prestations non fournies.

Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée en son entier montant et sans qu’il soit nécessaire de condamner l’opposant au paiement des sommes visées, la contrainte constituant déjà un titre exécutoire.

Sur les frais et les dépens :

Par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou de notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [I], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.

Cependant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par la CPAM des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable l’opposition à contrainte de Madame [E] [I] ;

Au fond,

Valide en son entier montant la contrainte émise le 27 mars 2024 et signifiée le 27 juin 2024 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour avoir paiement de la somme de huit cent cinquante quatre euros et soixante six centimes (854,66 euros) ;

Condamne Madame [E] [I] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire ;

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [I] aux entiers dépens.

Dit que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

Rappelle qu'en application de l'article 476 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

Dit que le jugement est susceptible d’opposition de la part du défaillant dans le mois de réception de la notification de la présente décision conformément aux dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile.

Rappelle également qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois à compter de sa date.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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