TJ 78646, 16 mai 2025, RG 25/00219
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00219 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3RY
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA
DEFENDEUR(S) :
[M] [R] [D] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM, agissant et poursuites et diligences de son Directeur Général,
déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 7] sous le N°10758P dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRESDIN Marc, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [D] [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous signature privée du 14 avril 2020, l'association Coallia a consenti un contrat de résidence à M. [R] [D] [H] [M] sur des locaux (n°02207) situés au 2ème étage de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 8], pour une redevance mensuelle initiale de 267,57 euros et 40,59 euros de prestations obligatoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2024, présentée le 27 mai 2024, l'association Coallia a fait délivrer à M. [R] [D] [H] [M], une mise en demeure de payer dans un délai d'un mois la somme de 1 519,47 euros au titre des redevances impayées visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, présentée le 15 juillet 2024, l'association Coallia a notifié à M. [R] [D] [H] [M], la résiliation du contrat de résidence.
Par acte d'huissier de justice du 26 février 2025, l'association Coallia a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, ordonner l'expulsion de M. [R] [D] [H] [M], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et ce avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,ordonner que le sort des meubles se trouve soumis aux articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution, condamner M. [R] [D] [H] [M] au paiement des sommes suivantes : 4 535,52 euros au titre des redevances impayées, somme arrêtée au 11 février 2025 échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance courante jusqu'à libération des lieux, 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR et d’assignation, rejeter toute demande de délai et subsidiairement prévoir la déchéance du terme en cas de délais de paiement accordés, ordonner l'exécution provisoire.
À l'audience du 21 mars 2025, l'association Coallia, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son assignation sauf à actualiser la dette à la somme de 4 846,29 euros arrêtée au 17 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.
Bien que valablement assigné à étude, M. [R] [D] [H] [M] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [R] [D] [H] [M] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (art.2).
Sur la demande de constat de la résiliation
Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le contrat de résidence signé par M. [R] [D] [H] [M] contient une clause résolutoire (article 11) et une mise en demeure de payer la somme principale de 1 519,47 euros au titre des redevances impayées visant la clause résolutoire a été envoyée au défendeur le 24 mai 2024 et présentée le 27 mai 2024, revenue avec la mention “ Pli avisé et non réclamé”.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 28 juin 2024 et d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [R] [D] [H] [M], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [R] [D] [H] [M] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l'association Coallia produit un décompte démontrant que M. [R] [D] [H] [M] reste lui devoir la somme de 4 535,52 euros à la date du 11 février 2025 (échéance de janvier 2025 incluse), cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées à cette date.
Pour la somme au principal, M. [R] [D] [H] [M], étant non comparant et n'apportant par définition aucun élément pour la contester, sera donc condamné au paiement de la somme de 4 535,52 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 1 519,47 euros et de l'assignation pour le surplus.
M. [R] [D] [H] [M] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.
Sur les autres demandes
M. [R] [D] [H] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser l'association Coallia supporter les frais non compris dans les dépens exposés. Dès lors, une indemnité de 250 euros sera mise à la charge de M. [R] [D] [H] [M].
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 14 avril 2020 entre l'association Coallia, d'une part, et Monsieur [R] [D] [H] [M], d'autre part, portant sur des locaux (n°02207) situés au 2ème étage de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 8], et ce à compter du 28 juin 2024;
ORDONNE à Monsieur [R] [D] [H] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 2ème étage (n°02207) de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] [M] à payer à l'association Coallia la somme de 4 535,52 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 11 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 1 519,47 euros et de l'assignation pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance courante et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence, et ce, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par l’association Coallia ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] [M] à payer à l'association Coallia la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. CHAKIRI M.WILLIG
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