TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00690
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00690 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB23
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE L’ESSONNE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 24/00690 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB23
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00690 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB23
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2023, Monsieur [Y] [R] [I] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “Entésopathie de l’épaule droite sans rupture” accompagnée d’un certificat médical en date 12 avril 2023 du docteur [M] [V] libellé dans les mêmes termes et mentionnant une date de première constatation médicale au 28 janvier 2016.
Suivant un courrier recommandé en date du 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) de l’Essonne a notifié à la société SAS [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau 57.
La société SAS [5] a saisi suivant un courrier envoyé le 11 décembre 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation à l’encontre de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la caisse le 6 octobre 2023, désignant par ailleurs comme son médecin-conseil, le docteur [F].
La SAS [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée le 25 avril 2024 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 et fixé à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
A cette date, la SAS [5], représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, demandant au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 24 janvier 2021 de monsieur [I],
- à titre subsidiaire,
* ordonner avant dire-droit, au contradictoire du docteur [Z] [F], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin notamment de vérifier le bien fondé de la décision du médecin conseil de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie de monsieur [I] au 24 janvier 2021 et l’objectivation d’une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” par IRM,
* enjoindre à la CPAM et/ou au service médical de communiquer à l’expert et au docteur [F], médecin conseil de l’employeur, l’ensemble du dossier médical de monsieur [I] au titre de la maladie du 24 janvier 2021 relative à la “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”,
* renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
- et en tout état de cause de débouter la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose en substance que la CMRA n’a pas communiqué à son médecin conseil désigné les éléments médicaux et notamment le rapport médical du médecin conseil de la caisse. Elle précise que le défaut de communication des pièces par la CMRA prive l’employeur de pouvoir vérifier le bien fondé des décisions de la caisse et est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’employeur. Elle ajoute subsidiairement que le débat entre les parties étant médical et portant notamment sur la date de première constatation de la maladie, sa demande d’expertise est parfaitement justifiée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, est absente non représentée, étant représentée à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 et ayant adressé pour cette date ses conclusions et pièces, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
- constate que l’absence de transmisison par la caisse du rapport médical au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas un motif d’inopposabilité mais vaut simple rejet implicite,
- déclare fondé sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [I] en date du 24 avril 2021,
- rejette la demande d’expertise,
- rejette l’ensemble des demandes formulées par la société SAS [5],
- et dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, qu’elle le soit aux frais de l’employeur quelle que soit l’issue du litige.
En substance, elle expose qu’il n’est prévu aucune sanction en cas de non respect des règles devant la CMRA, de sorte qu’il ne peut être ordonné aucune inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. Elle rappelle par ailleurs qu’en l’absence de communication du rapport du médecin conseil devant la CMRA, l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif de communication au stade contentieux, ce qui justifie de plus fort l’absence de sanction attachée au défaut de communication au stade pré-contentieux. Elle précise sur le fond que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins n’est pas renversée par l’employeur qui ne démontre pas que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute enfin que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil de la caisse, précisant que les pièces médicales telles que l’IRM sont couvertes par le secret médical et ne peuvent être communiquées à l’employeur qui au demeurant ne produit aucun élément médical permettant de justifier sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal, par jugement avant dire droit en date du 24 janvier 2025, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025 à 15h30 afin que les parties s’expliquent sur la question de l’éventuelle irrecevabilité du recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en l’absence d’un recours préalable devant la commisison de recours amiable.
A l’audience du 17 mars 2025, la SAS [5], représentée par son conseil, a justifié de la saisine de la CRA et produit une requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2024, soit antérieurement à la présente saisine reçue le 29 avril 2024, aux termes de laquelle elle formule la même demande en inopposabilité de la maladie du 24 avril 2021 de Monsieur [I], invoquant à l’appui de sa demande des moyens différents. Elle précise que cette requête a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, la décision étant mise en délibéré au 19 mai 2025.
La CPAM de l’Essonne, à l’audience de réouverture des débats est absente non représentée, et n’a fait valoir aucune observation à la suite du jugement rendu le 24 janvier 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments produits par la SAS [5] :
- qu’elle a introduit deux recours, le premier le 5 avril 2024 enregistré sour le RG 24/515 et le second, objet de la présente procédure, le 29 avril 2024 enregistré sous le RG 24/690, aux termes desquels elle formule exactement la même demande au tribunal à savoir, l’inopposabilité de la maladie en date du 24 avril 2021 déclarée par Monsieur [I], soutenant des moyens différents,
- que lors du dépôt de la seconde requête enregistrée sous le RG 24/690, elle n’a pas fait état de la précédente saisine reçue le 5 avril 2024, en dépit de l’identité des parties, de la maladie et des demandes,
- et que enfin lors de l’examen de la requête déposée le 5 avril 2024 et enregistrée sous le RG 24/515 à l’audience du 13 mars 2025, elle n’a pas fait état de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal dans son jugement en date du 24 janvier 2025 pour l’audience du 17 mars 2025, en dépit de l’identité des parties, de la maladie et des demandes.
Or, la SAS [5] ne peut ignorer le principe de la concentration des moyens qui impose au demandeur (comme au défendeur) de présenter l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier sa demande.
Dès lors, en application de ce principe, il y a lieu d’ordonner à nouveau la réouverture des débats afin que l’ensemble des moyens invoqués par la SAS [5] au soutien de sa demande en inopposabilité de la maladie du 24 avril 2021 déclarée par M. [I] soit examinés ensemble, évitant ainsi des contradictions de décisions, permettant au demandeur le cas échéant de choisir celle qui lui conviendrait.
Enfin, le conseil de la SAS [5] est averti que le tribunal envisage de prononcer une amende civile à l’encontre de sa cliente, au regard de la récurrence de la situation et des avertissements précédemment donnés, dans l’hypothèse où de nouvelles requêtes multiples seraient déposées contenant la même demande et des moyens différents, sans information du tribunal afin que les dossiers soient réunis à une même audience.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 Septembre 2025 à 15 h 30 afin que les dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/515 et RG 24/690 soient évoqués à la même audience, s’agissant de la même demande formulée en inopposabilité de la maladie du 24 avril 2021 déclarée par M. [I];
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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